Texte intégral
DU : 15 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. SOPTOL
C/
S.A.S. BUILD.ING, S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Répertoire Général
N° RG 24/00443 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDSW
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Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : Maître Marion MANGOT
à :Maître Aurélien DESMET
à :Maître Franck DERBISE
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SOPTOL (RCS D’AMIENS 340 247 121)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR-
ET :
S.A.S. BUILD.ING (RCS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 849 822 838)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS (RCS DE LILLE METROPOLE 617 120 118)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 24 et 25 octobre 2024 délivrées par la SAS SOPTOL à la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la SAS SOPTOL recevable et bien fondée en sa demande ;Déclarer communes et opposables aux sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS :L’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 21 février 2024, désignant Madame [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;L’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 15 mars, désignant Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D] se poursuivront au contradictoire des sociétés BUILD.ING et RAMERY où elles dûment convoquées ;Réserver les frais et dépens de l’instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
La SAS SOPTOL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la SAS SOPTOL recevable et bien fondée en sa demande ;Débouter la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer communes et opposables aux sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS :L’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 21 février 2024, désignant Madame [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;L’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 15 mars 2024, désignant Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D] se poursuivront au contradictoire des sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS où elles seront dûment convoquées ;Condamner solidairement les sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS à payer à la société SOPTOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
La SAS BUILD.ING a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SAS SOPTOL de sa demande tendant à voir rendre communes et opposables à la société BUILD.ING les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [N]-[X] remplacée par Monsieur [Y] [D] ; Subsidiairement, donner acte à la SAS BUILD.ING de ses protestations et réserves ;En tout état de cause, débouter la SAS SOPTOL de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la SAS SOPTOL au entiers dépens ;
La SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;Débouter la société SOPTOL de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;Rejeter toutes conclusions contraires ;A titre subsidiaire, prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la concluante ;En tout état de cause, condamner la société SOPTOL à régler à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOPTOL aux entiers frais ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à la mesure, la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS fait valoir que ni Monsieur [I], ni Monsieur [D], ne se sont positionnés sur des éventuels désordres futurs, qu’elle est intervenue sur la base des éléments fournis par le maître d’œuvre qui a dimensionné les bassins litigieux et qu’elle adresse dans le cadre de la présente instance le plan DCE. Elle en déduit qu’il n’existe aucun désordre en lien avec les prestations qu’elle a réalisées et que la SAS SOPTOL ne justifie pas d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
Toutefois, sans préjuger des responsabilités, il ne peut en l’état de la cause et des moyens des parties être exclu qu’un litige in futurum puisse opposer la SAS SOPTOL à la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS qui a été chargée de la pose de deux bassins en bordure de mur dont la conception et la réalisation interrogent au vu de l’expertise extrajudiciaire du 12 novembre 2023, en particulier leur impact dans le temps sur les fondations du mur de clôture adjacent et les règles de calcul qui ont amené à leur réalisation. L’expert lui-même a préconisé la mise en cause de la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS.
S’agissant de la SAS BUILD.ING, il suffit de constater qu’un contrat de maitrise d’œuvre signé par elle est produit au débat et que le litige in futurum porte précisément sur des possibles défaillances à ce titre. Dès lors, le seul fait que SODEBA GINKO soit intervenu, y compris à titre principal, à la maitrise d’œuvre, ne suffit pas à juger que les prétentions de la SAS SOPTOL à l’endroit de la SAS BUILD.ING sont manifestement vouées à l’échec.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Kbis de la société SOPTOL ;Article de presse locale relative au site « Armatures du Nord » à [Localité 6] du 02 février 2022 ;Compte rendu de réunion établi par SODEBA GINKO le 14/03/2022 ;Mail de la société SOPTOL adressé à SODEBA GINKO le 24/03/2022 ;Contrat de maîtrise d’œuvre établi par SODEBA GINKO + cahier des charges de la mission ;Mail de la société SOPTOL adressé à SODEBA GINKO le 15/05/2022 ;Chiffrage du projet établi par SODEBA GINKO le 15/06/2022 ;Note technique établie par SODEBA GINKO le 05/07/2022 ;Ebauche de planning établie par SODEBA GINKO le 05/07/2022 ;Prérequis du laser AMADA transmis à SODEBA GINKO ;Trois devis établis par BL ENERGIES NORD les 31/08/2022, 28/09/2022 et 08/11/2022 ;Deux devis établis par NORD FRANCE CONSTRUCTION les 04/10/2022 et 14/10/2022 + marché signé le 14/10/2022 ;Justificatifs des règlements réalisés par SOPTOL en octobre 2022 ;Echanges de mails relatifs à la facturation d’une mission CSPS en octobre 2022 ;Echanges de mails relatifs aux travaux supplémentaires facturés à SOPTOL le 09/12/2022 ;Mail de la société SOPTOL adressé à SODEBA GINKO et à BL ENERGIES NORD le 09/12/2022 ;Procès-verbal de constat d’Huissier du 05/01/2023 + Procès-verbal de constat d’Huissier du 12/01/2023 ;Echanges de mails en janvier et février 2023 relatifs aux dysfonctionnements de l’installation électrique ;Courrier RAR de SODEBA GINKO du 15/03/2023 ;Courrier RAR de BL ENERGIES NORD du 17/03/2023 ;Courrier RAR du Conseil de SOPTOL à BL ENERGIES NORD du 04/04/2023 ;Justificatif du règlement de 34 280,81 € réalisé par SOPTOL au profit de BL ENERGIES NORD le 07/04/2023 ;Courrier RAR de BL ENERGIES NORD au Conseil de SOPTOL du 21/04/2023 ;Echanges de mails entre SOPTOL et NORD FRANCE CONSTRUCTION en mars et avril 2023 ;Justificatif du règlement de 109 350,78 € réalisé par SOPTOL au profit de NORD FRANCE CONSTRUCTION le 04/04/2023 ;Justificatif du règlement de 57 835,34 € réalisé par SOPTOL au profit de NORD FRANCE CONSTRUCTION le 12/07/2023 ;Courrier RAR n° 1 de NORD FRANCE CONSTRUCTION à SOPTOL du 01/08/2023 ;Courrier RAR n° 2 de NORD FRANCE CONSTRUCTION à SOPTOL du 01/08/2023 ;Rapport d’Expertise d’une installation électrique de AEDIFIS CONTROL TECHNIC du 22/09/2023 ;Rapport de visite de Monsieur [T] [I], Expert Judiciaire, du 12 novembre 2023 ;Courriel adressé par SOPTOL à NORD FRANCE CONSTRUCTION le 31/03/2023 ;Désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles ou non-façons de NORD FRANCE CONSTRUCTION identifiés par SOPTOL ;Courriel adressé par NORD FRANCE CONSTRUCTION à SOPTOL le 13/04/2023 ;Désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles ou non-façons de NORD FRANCE CONSTRUCTION identifiés par SOPTOL avec observations de NORD FRANCE CONSTRUCTION ;Echanges de mails entre SOPTOL et NORD FRANCE CONSTRUCTION les 12/05/2023 et 24/05/2023 ;Echanges de mails entre SOPTOL et NORD FRANCE CONSTRUCTION le 12/07/2023 ;Echanges de mails entre SOPTOL et NORD FRANCE CONSTRUCTION les 25/07/2023 et 26/07/2023 ;Echanges de mails entre SOPTOL et NORD FRANCE CONSTRUCTION entre les 31/07/2023 et 01/08/2023 ;Devis établi par RAMERY TP le 29/09/2022 signé ;Assignations en référé-expertise devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS délivrées 13 juillet 2023, puis le 25 juillet 2023 (assignation annule et remplace), par la société BL ENERGIES NORD, procédure enrôlée sous le RG n° 23/00299 ;Assignations en référé délivrées aux sociétés SODEBA-GINKO et NORD FRANCE CONSTRUCTIONS, le 27 novembre 2023 ;Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 21 février 2024 ;Ordonnance de remplacement d’expert rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 15 mars 2024 ;Convocation adressée par Monsieur [Y] [D] en vue d’une réunion d’expertise, le 21 juin 2024 ;Facture de RAMERY TP du 05 mars 2024 ;Note aux parties n° 2 de l’Expert Judiciaire en date du 26 juillet 2024 ;Qu’il existe pour la SAS SOPTOL, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS SOPTOL qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal désignant Monsieur [Y] [D] en remplacement de Madame [E] [N] ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/299 et confiées à Monsieur [Y] [D] à la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOPTOL, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Sans engagement • Annulation à tout moment