Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 18-12.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.174

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° E 18-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alvea, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dordogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alvea, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alvea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alvea et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alvea Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SNC ALVEA recevable mais non fondée en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE du 13 janvier 2014 ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection de son salarié Monsieur B... D..., confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE ayant admis l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 2 avril 2013 par Monsieur B... D..., déclaré opposable à la SNC ALVEA la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur B... D... au bénéfice du régime de la maladie professionnelle, débouté la SNC ALVEA de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contracté dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que pour contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. D..., la société Alvéa fait valoir que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles dans lequel la caisse a classé la maladie de M. D... ne sont pas réunies car le certificat médical fait état d'une lombosciatique qui n'est pas une maladie désignée dans le tableau et que la caisse ne rapporte pas la preuve en se retranchant derrière le secret médical que, en définitive, cette maladie soit une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topologie concordante ; mais que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que la caisse avait pris sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. D... sur la base non seulement du certificat médical initial mais aussi de l'avis du médecin conseil de la caisse rendu au vu des éléments médicaux du dossier de l'assuré qui établissaient l'existence d'une hernie discale L4-L5 et d'une enquête administrative qui confirmait l'exposition au risque de M. D... en sa qualité de chauffeur livreur, en a déduit, à juste titre, que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles étaient remplies ; que le jugement sera, en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. D... ; que sur le respect du contradictoire, la société Alvea soutient que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale et, par suite, n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision de prise en charge sur des éléments médicaux ne figurant pas au dossier de M. D... accessible par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 441-13, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2 °) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ; qu'en l'espèce, la société Alvea ne conteste pas que le dossier de M. D... comportait ces différents éléments ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse n'avait pas à lui communiquer les éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de rendre son avis ; qu'en effet, ces pièces sont couvertes par le secret médical ; qu'il incombait à l'employeur de solliciter, le cas échéant, une expertise médicale ; que c'est donc à bon droit que le premier a rejeté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ; que de ce chef, le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au salarié de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies ; qu'en l'espèce, M. D... a souscrit le 2 avril 2013 une déclaration de maladie professionnelle relative à une hernie discale contractée dans le cadre de son travail de chauffeur-livreur pour le compte de la SNC Alvea ; que par décision du 14 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a admis la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; qu'à la suite du recours formé par la SNC Alvea, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision d'admission ; que la SNC Alvea a, dans les deux mois suivants la notification de la décision de la commission de recours amiable, valablement contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ladite décision ; qu'au soutien de ce recours, la SNC Aleva expose que les conditions prévues au tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que l'origine professionnelle de son affection doit être écartée ; que parmi les trois conditions prévues au tableau précité relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier, seule l'existence de celle tenant au délai de pris en charge n'est pas contestée par les parties en cause, de sorte que celle-ci sera considérée comme acquise en l'espèce, et celles relatives à la maladie et à l'exposition au risque sont contestées ; que s'agissant de la maladie en elle-même, elle doit correspondre à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le médecin conseil de la caisse a diagnostiqué une hernie discale au regard du certificat initial du médecin traitant et du dossier médical de M. D... ; qu'en effet, une lombo-sciatique avec paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche correspond à une hernie discale ; que la caisse ne pouvait communiquer le dossier médical de M. D... à son employeur, et sa consultation par le médecin conseil, qui est indépendant de la caisse, garantit le respect du secret médical ; que s'agissant de l'exposition au risque, elle implique que le salarié ait été, dans le cadre de son activité professionnelle, amené à titre habituel, et non pas simplement occasionnel, à effectuer l'une des tâches dangereuses visées au tableau ou à être au contact de l'une des substances nocives concernées ; qu'en l'espèce, M. D... a été embauché en 1983 en qualité de livreur de fioul, de bouteilles de gaz et de charbon, et, depuis le mois de septembre 1990, il conduisait un camion-citerne de 26 tonnes de PTAC maximum pendant 30 à 50 % de son temps de travail, et manutentionnait des tuyaux ; que dans la liste limitative des activités du tableau n°97 figure bien la conduite de tracteur routier ou de camion monobloc, de sorte que cette condition est effectivement remplie ; qu'il en résulte que les conditions posées par le tableau n°97 apparaissent remplies ; que par ailleurs, il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, par décision en date du 14 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a admis au bénéfice du régime de la maladie professionnelle la pathologie déclarée par M. D... ; que les pièces versées au dossier par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ainsi que le document intitulé « Rapport d'enquête administrative » démontrent que la décision de la caisse a été prise au vu d'un ensemble de documents, à savoir : la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 2 avril 2013, le certificat médical établi le 18 avril 2013 par le médecin traitant de la victime, le questionnaire complété par l'employeur et l'avis émis le 17 juillet 2013 par le médecin conseil de la caisse ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que les éléments du diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur peut solliciter la communication ; que dès lors, le fait que le médecin conseil ait pu consulter l'entier dossier médical de M. D... et que la caisse n'ait pas communiqué à l'employeur ledit dossier médical ne peut être constitutif d'une faute ou d'une violation du principe du contradictoire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la prise en charge par la caisse de la pathologie du salarié de la SNC Alvea au titre de la maladie professionnelle résulte d'une décision explicite de la caisse, adoptée après une enquête comprenant notamment la demande et la prise en compte de l'avis du médecin conseil ; qu'en conséquence, compte tenu de la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pour admettre M. D... au bénéfice du régime de la maladie professionnelle, il apparaît que la caisse a satisfait à l'ensemble de ses obligations, de telle sorte que la décision d'admission de M. D... au bénéfice du régime de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la SNC Alvea qui sera déboutée de sa demande ; 1. ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°97 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au cas présent, la société Alvea faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention d'une sciatique par hernie discale, que l'affirmation du médecin-conseil de la caisse selon laquelle la lombosciatique mentionnée sur le certificat médical initial était une sciatique par hernie discale, n'était corroborée par aucun élément médical et qu'il n'était fait état d'aucune atteinte radiculaire de topographie concordante (concl, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu' « une lombo-sciatique avec paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche correspond à une hernie discale » (jugement, p. 5) et que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles étaient remplies, sans relever dans sa décision le moindre élément médical, autre que l'avis du médecin conseil de la caisse, qui n'était corroboré par aucune pièce versée aux débats, établissant que M. D... souffrait bien d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, affection qui n'était pas mentionnée sur le certificat médical initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°97 des maladies professionnelles ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le tableau n°97 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se bornant, pour dire que la prise en charge par la CPAM de la Dordogne de la maladie déclarée par M. D... sur le fondement du tableau n°97 était justifiée, que cette décision avait été prise « sur la base non seulement du certificat médical initial mais aussi de l'avis du médecin conseil rendu au vu des éléments médicaux du dossier de l'assuré qui établissaient l'existence d'une hernie discale L4-L5 », la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante », n'a donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°97 des maladies professionnelles.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz