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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00136

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00136

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00136 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72CS N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347 Madame [J] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (58) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347 DÉFENDERESSES S.C.I. LABAHOU RCS DE [Localité 11] : 433 322 047 [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée SG SOCIETE GENERALE, société à conseil d’administration RCS DE [Localité 12] : 552 120 222 [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me CAM Le : GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00136 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72CS * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 janvier 2025 , publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1er bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 23, Monsieur et Madame [H] ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LABAHOU , situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2025. Par acte en date du 5 mai 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 3 juillet 2025 aux fins de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis en 10 lots de vente sur des mises à prix de 7000 €, 3000 €, 1000 €, 2000 €, 5000 €, 4000 € et 500 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 129 673,84 €, intérêts arrêtés au 1er octobre 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet , − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Cette assignation a été dénoncée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , en sa qualité de créancier inscrit. La débitrice, citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, étant précisé que l'assignation a été également dénoncée à son gérant (laquelle a été signifiée à ce dernier en l'étude du commissaire de justice). A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2023, signifié le 13 mars 2023 et devenu irrévocable ainsi qu'il résulte d'un certificat de non pourvoi délivré le 6 juin 2023. Sur le fondement de cet arrêt , Monsieur et Madame [H] ont établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit arrêt . En c onséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s'élève à un montant de 129 673,84 €, intérêts arrêtés au 1er octobre 2024. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une annonce sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 novembre 2025 à 14h00 , Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 129 673,84 €, intérêts arrêtés au 1er octobre 2024, Désigne Me [K] [I] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur un site Internet , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 12], le 10 juillet 2025. La Greffière Le Juge de l’Exécution

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