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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-19.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.936

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° W 17-19.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] , 2°/ à la Mutualité de la fonction publique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui réside à la Réunion, a été victime, le 11 mars 2010, d'un accident de ski lors d'un séjour en Italie ; qu'ayant été évacué par hélicoptère du lieu de l'accident dans un établissement de soins à Aoste , il a été transféré deux jours plus tard, à sa demande, dans un établissement hospitalier en Allemagne fédérale ; que la Mutualité de la fonction publique, qui bénéficie d'une délégation de gestion par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le service des prestations de l'assurance maladie, a refusé, les 6 et 7 juin 2011, de prendre en charge les frais exposés par M. X... à la suite de son accident ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'article 25, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une personne assurée peut bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ; que ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation ; que selon le second, si le remboursement des frais exposés n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, ceux-ci sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'article 62 du règlement d'application avait été appliqué dans le cas en question ; que l'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants ; que si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré tendant à la prise en charge intégrale des frais de transport en hélicoptère exposés à la suite de son accident en vue de son hospitalisation dans un hôpital à Aoste, l'arrêt retient qu'il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100 % ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'évacuation par hélicoptère de M. X... du lieu de l'accident vers le service des urgences de l'hôpital d'Aoste pouvait donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie au titre de la législation italienne, ou, à défaut, par l'assurance maladie au titre de la législation française, et préciser, le cas échéant, les modalités de remboursement retenues par la législation applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en son grief relatif à la prise en charge des soins hospitaliers dispensés en Italie : Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'article 25, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige ; Attendu que pour faire droit à la demande tendant à la prise en charge intégrale des premiers soins dispensés à l'hôpital d'Aoste, l'arrêt retient qu'il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100 % ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités de remboursement retenues par la législation applicable pour la prise en charge des soins litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, concernant le grief relatif à la prise en charge des frais de transfert et d'hospitalisation en Allemagne, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 19 , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'article 25, paragraphe 3, du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, à moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ; que ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation ; que selon le second, les prestations en nature visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré tendant à la prise en charge intégrale des frais de transfert et d'hospitalisation en Allemagne, l'arrêt retient que suite à son accident de ski et compte tenu de la longueur du voyage en avion, M. X... ne pouvait raisonnablement rentrer à la Réunion, où il résidait, pour y être traité ; qu'il ne peut sérieusement lui être fait grief d'avoir souhaité se rendre en Allemagne, auprès de sa famille et dans un établissement dont il connaissait la réputation, plutôt que dans un hôpital situé sur le territoire hexagonal ; que la durée de l'hospitalisation et le coût des soins apparaissent au demeurant très modérés ; que la caisse n'est en conséquence pas fondée à opposer à M. X... une hospitalisation « pour convenance personnelle » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le transfert de M. X... dans un établissement hospitalier en Allemagne fédérale ne répondait pas à des exigences d'ordre médical, mais à des convenances d'ordre personnel et familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que les frais de transport d'urgence par hélicoptère de Monsieur X... devaient être remboursés à 100%, jugé que les soins d'urgence pratiqués à l'hôpital d'Aoste, comme les frais de transport et d'hospitalisation de Monsieur X... en Allemagne devaient être pris en charge à 100%, puis condamné, en conséquence, la MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée en ce qui concerne le contentieux des prestations de l'assurance maladie par la Caisse, à payer à Monsieur X... la somme totale de 11.096,05 euros, au titre des transports, soins et prestations consécutifs à son accident de ski du 11 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. L'article R. 332-4 précise que hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état. Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. En l'espèce, les soins dispensés au docteur X... entre le 11 et le 18 mars 2010 en Italie puis en Allemagne sont des soins inopinés consécutifs à un accident de ski, qui ne sont pas soumis à autorisation préalable de la caisse d'assurance maladie. Le coût de ces soins se répartit comme suit : 3072,68 euros correspondant à son hospitalisation en Allemagne dans le service traumatologie (1 699,18 euros) et son transfert interhospitalier (1 373,50 euros) ; 8 023,37 euros correspondant à son rapatriement du lieu de l'accident aux urgences de l'Hôpital d'Aoste 5 754,17 euros de frais d'hélicoptère et d'urgence et 2 269,20 euros d'hospitalisation en Italie. Le règlement communautaire n° 1408/71 en vigueur au moment de l'accident garantit aux travailleurs ressortissants des Etats membres et à leurs ayants droits l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales en matière de sécurité sociale, Son article 22 donne à un patient relevant de la législation d'un Etat membre un accès aux soins dans les autres Etats membres dans des conditions aussi favorables que celles dont bénéficient les personnes qui relèvent de ces Etats. Concernant les frais de rapatriement du lieu de l'accident à l'hôpital d'Aoste et des premiers soins dispensés dans cet hôpital, il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100% Il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, sauf à porter le montant du remboursement des soins pratiqués à l'hôpital d'Aoste à la somme de 2 269,20 euros au lieu de 1 845,36 euros. Suite à son accident de ski et compte tenu de la longueur du voyage en avion, M. X... ne pouvait raisonnablement rentrer à la Réunion, où il résidait, pour y être traité. Il ne peut sérieusement lui être fait grief d'avoir souhaité se rendre en Allemagne, auprès de sa famille et dans un établissement dont il connaissait la réputation, plutôt que dans un hôpital situé sur le territoire hexagonal. Le la durée de l'hospitalisation et le coût des soins apparaissent au demeurant très modérés. La CGSSR n'est en conséquence pas fondée à opposer à M. X... une hospitalisation «pour convenance personnelle) ». Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point la décision querellée, et de dire et juger que la MFP devra prendre en charge le remboursement des soins engagés par M. X... en Allemagne suite à son accident de ski du 11 mars 2010 à hauteur de la somme de 3 072,68 euros. » ; ALORS QUE le règlement (CE) n°883/2004 a abrogé et remplacé, à compter de son entrée en vigueur le 1er mai 2010, le règlement (CEE) n°1408/71 ; qu'en conséquence, le point de savoir dans quelles conditions l'institution d'un Etat membre est tenue de procéder au remboursement des frais de santé avancés par un assuré social lors de son séjour dans un autre Etat membre s'apprécie au regard des seules dispositions du règlement (CE) n°883/2004 dès lors que la demande de l'assuré n'a pas encore donné lieu à décision de l'institution compétente au 1er mai 2010 ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur X... avait adressé deux demandes, l'une le 9 avril 2010 portant sur les frais exposés en Allemagne, repoussée par deux décisions en date des 6 et 7 juin 2011, et l'autre le 21 mai 2010 portant sur les frais exposés en Italie ; qu'en se fondant pour autant sur les dispositions du règlement (CEE) n°1408/71, la cour d'appel a violé les articles 87 et 90 du règlement (CE) n°883/2004, ensemble l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que les frais de transport d'urgence par hélicoptère de Monsieur X... devaient être remboursés à 100%, puis condamné la MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée en ce qui concerne le contentieux des prestations de l'assurance maladie par la Caisse, à payer à Monsieur X... la somme totale de 11.096,05 euros, au titre des transports, soins et prestations consécutifs à son accident de ski du 11 mars 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Selon l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. L'article R. 332-4 précise que hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état. Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. En l'espèce, les soins dispensés au docteur X... entre le 11 et le 18 mars 2010 en Italie puis en Allemagne sont des soins inopinés consécutifs à un accident de ski, qui ne sont pas soumis à autorisation préalable de la caisse d'assurance maladie. Le coût de ces soins se répartit comme suit : 3072,68 euros correspondant à son hospitalisation en Allemagne dans le service traumatologie (1 699,18 euros) et son transfert interhospitalier (1 373,50 euros) ; 8 023,37 euros correspondant à son rapatriement du lieu de l'accident aux urgences de l'Hôpital d'Aoste 5 754,17 euros de frais d'hélicoptère et d'urgence et 2 269,20 euros d'hospitalisation en Italie. Le règlement communautaire n° 1408/71 en vigueur au moment de l'accident garantit aux travailleurs ressortissants des Etats membres et à leurs ayants droits l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales en matière de sécurité sociale, Son article 22 donne à un patient relevant de la législation d'un Etat membre un accès aux soins dans les autres Etats membres dans des conditions aussi favorables que celles dont bénéficient les personnes qui relèvent de ces Etats. Concernant les frais de rapatriement du lieu de l'accident à l'hôpital d'Aoste et des premiers soins dispensés dans cet hôpital, il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100% Il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, sauf à porter le montant du remboursement des soins pratiqués à l'hôpital d'Aoste à la somme de 2 269,20 euros au lieu de 1 845,36 euros. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les soins inopinés sont ceux qui sont prodigués lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre que l'Etat d'affiliation et qui n'étaient pas prévus. Ils peuvent être pris en charge, soit par application de l'article 19 du règlement n'883/2004, soit par application des dispositions du traité relatives à la libre circulation dos services telles que transposés dans le code de la sécurité sociale en son article R.332-2. Aux termes de cet article, les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen à un assuré social ou un ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. L'article R.332-3 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'espace économique européen dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R.332-4 à R.332-6. En l'espèce, Monsieur X... a engagé des frais en Italie, qui correspondent à sa prise en charge par hélicoptère le 11 mars 2010 et à son hospitalisation jusqu'au 13 mars 2010. La facture correspondant au transport en hélicoptère s'élève à 5.754,17€. Le taux de remboursement étant de 100%, cette somme doit être intégralement remboursée. » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Caisse procède au remboursement des frais exposés par les assurés sociaux dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les actes avaient été effectués en France ; qu'en décidant que les frais de transport par hélicoptère de Monsieur X... devaient être remboursés à 100%, sans rechercher dans quelles conditions, selon la législation française de sécurité sociale, de tels frais étaient pris en charge, quand la Caisse faisait valoir que « la prise en charge des frais de secours en hélicoptère en cas d'accident dans les domaines skiables ne relève pas d'une facturation à l'acte à l'Assurance Maladie », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-386 du 19 avril 2005 ; ALORS QUE, deuxièmement, l'article 22 du règlement (CEE) n°1408/71 dispose des droits susceptibles d'être revendiqués par l'assuré social dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour dans un État membre autre que son Etat d'affiliation, auprès de l'institution compétente de cet autre Etat membre ; qu'en aucun cas, il ne dispose des conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement par l'institution compétente de l'Etat d'affiliation des frais exposés par l'assuré social au cours d'un séjour dans un autre État membre ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte pour imposer à la Caisse une prise en charge à 100% des frais de transport d'urgence par hélicoptère de Monsieur X..., les juges du fond ont violé l'article 22 du règlement (CEE) n°1408/71, ensemble l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-386 du 19 avril 2005 ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on de l'applicabilité des nouveaux règlements ; qu'en application de l'article 25 du règlement (CE) n°987/2009, l'assuré social dont l'état a nécessité des prestations en nature au cours d'un séjour dans un État membre autre que son Etat d'affiliation peut demander à l'institution compétente de son Etat d'affiliation, remboursement des frais par lui exposés conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ; que faute de s'être prononcé sur les tarifs de remboursement pratiqués par l'institution italienne, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 25 du règlement (CE) n°987/2009. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que les soins d'urgence pratiqués à l'hôpital d'Aoste, comme les frais de transport et d'hospitalisation de Monsieur X... en Allemagne devaient être pris en charge à 100% et condamné, en conséquence, la MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée en ce qui concerne le contentieux des prestations de l'assurance maladie par la Caisse, à payer à Monsieur X... la somme totale de 11.096,05 euros, au titre des transports, soins et prestations consécutifs à son accident de ski du 11 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. L'article R. 332-4 précise que hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état. Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. En l'espèce, les soins dispensés au docteur X... entre le 11 et le 18 mars 2010 en Italie puis en Allemagne sont des soins inopinés consécutifs à un accident de ski, qui ne sont pas soumis à autorisation préalable de la caisse d'assurance maladie. Le coût de ces soins se répartit comme suit : 3072,68 euros correspondant à son hospitalisation en Allemagne dans le service traumatologie (1 699,18 euros) et son transfert interhospitalier (1 373,50 euros) ; 8 023,37 euros correspondant à son rapatriement du lieu de l'accident aux urgences de l'Hôpital d'Aoste 5 754,17 euros de frais d'hélicoptère et d'urgence et 2 269,20 euros d'hospitalisation en Italie. Le règlement communautaire n° 1408/71 en vigueur au moment de l'accident garantit aux travailleurs ressortissants des Etats membres et à leurs ayants droits l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales en matière de sécurité sociale, Son article 22 donne à un patient relevant de la législation d'un Etat membre un accès aux soins dans les autres Etats membres dans des conditions aussi favorables que celles dont bénéficient les personnes qui relèvent de ces Etats. Concernant les frais de rapatriement du lieu de l'accident à l'hôpital d'Aoste et des premiers soins dispensés dans cet hôpital, il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100% Il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, sauf à porter le montant du remboursement des soins pratiqués à l'hôpital d'Aoste à la somme de 2 269,20 euros au lieu de 1 845,36 euros. Suite à son accident de ski et compte tenu de la longueur du voyage en avion, M. X... ne pouvait raisonnablement rentrer à la Réunion, où il résidait, pour y être traité. Il ne peut sérieusement lui être fait grief d'avoir souhaité se rendre en Allemagne, auprès de sa famille et dans un établissement dont il connaissait la réputation, plutôt que dans un hôpital situé sur le territoire hexagonal. Le la durée de l'hospitalisation et le coût des soins apparaissent au demeurant très modérés. La CGSSR n'est en conséquence pas fondée à opposer à M. X... une hospitalisation « pour convenance personnelle) ». Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point la décision querellée, et de dire et juger que la MFP devra prendre en charge le remboursement des soins engagés par M. X... en Allemagne suite à son accident de ski du 11 mars 2010 à hauteur de la somme de 3 072,68 euros. » ; ALORS QUE, premièrement, hors l'hypothèse de soins inopinés, la Caisse ne peut procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ; qu'ordonnant la prise en charge des frais de transport et d'hospitalisation de Monsieur X... en Allemagne, quand elle constatait qu'après avoir été hospitalisé en Italie, là où l'accident était survenu, Monsieur X... avait « souhaité se rendre en Allemagne, auprès de sa famille et dans un établissement dont il connaissait la réputation » (arrêt, p. 4, § 3), de sorte qu'il était exclu que des soins prodigués en Allemagne puissent être qualifiés d'inopinés, la cour d'appel, omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-386 du 19 avril 2005 ; ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la Caisse procède au remboursement des frais exposés par les assurés sociaux dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les actes avaient été effectués en France ; qu'en ordonnant la prise en charge à 100% des frais d'hospitalisation, en Italie et en Allemagne, de Monsieur X..., quand le taux de remboursement des frais d'hospitalisation par l'assurance maladie française est de 80%, la cour d'appel a violé l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-386 du 19 avril 2005, ensemble l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 ; ALORS QUE, troisièmement, l'article 22 du règlement (CEE) n°1408/71 dispose des droits susceptibles d'être revendiqués par l'assuré social dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour dans un État membre autre que son Etat d'affiliation, auprès de l'institution compétente de cet autre Etat membre ; qu'en aucun cas, il ne dispose des conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement par l'institution compétente de l'Etat d'affiliation des frais exposés par l'assuré social au cours d'un séjour dans un autre État membre ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte pour imposer à la Caisse une prise en charge à 100% des frais d'hospitalisation en Italie, ainsi que des frais d'hospitalisation et de transport en Allemagne, les juges du fond ont violé l'article 22 du règlement (CEE) n°1408/71, ensemble l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-386 du 19 avril 2005 ; ALORS QUE, quatrièmement, vainement objecterait-on de l'applicabilité des nouveaux règlements ; qu'en application de l'article 25 du règlement (CE) n°987/2009, l'assuré social dont l'état a nécessité des prestations en nature au cours d'un séjour dans un État membre autre que son Etat d'affiliation peut demander à l'institution compétente de son Etat d'affiliation, remboursement des frais par lui exposés conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ; que faute de s'être prononcé sur les tarifs de remboursement pratiqués par les institutions italienne et allemande, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 25 du règlement (CE) n°987/2009.

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