Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3148
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03454 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP,
ENTREPRISE LAURENT BAPTISTAN
C/
[L] [F],
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX,
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP, mandataire judiciaire de la société Laurent Baptistan
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ENTREPRISE LAURENT BAPTISTAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LAURENT BAPTISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 19/00114
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] (le salarié) a été embauché par la SASU Entreprise Laurent Baptistan (l'employeur) suivant contrat à durée indéterminée':
le salarié revendique une date d'embauche le 3 mars 2002 en qualité d'ouvrier chef d'équipe,
l'employeur revendique une date d'embauche le 2 janvier 2003 en qualité de conducteur d'engins puis selon avenant du 31 janvier 2013, en qualité de chef d'équipe.
L'employeur fait état qu'en juillet 2018, la société Roy TP a procédé au rachat de la société Baptistan.
Le 10 avril 2019, M. [L] [F] a été licencié pour faute grave.
Le 26 décembre 2019, M. [L] [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
-dit que le licenciement de M. [L] [F] n'est pas un licenciement pour faute grave et qu'il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS L. Baptistan à verser à M. [L] [F] :
*10.208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.200 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 383 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1.400 € brut en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée,
* 18.900 € au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
pour le cas où il y aurait eu versement d'indemnités de chômage, reversement à Pôle Emploi de ces dernières dans la limite de 6 mois de salaire, soit 12.600 €,
-débouté M. [L] [F] de sa demande de 2.500 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-débouté la SAS L. Baptistan de sa demande de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS L. Baptistan aux dépens et frais d'exécution.
Le 22 octobre 2021, la société Entreprise Laurent Baptistan a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 6 décembre 2022, la société Entreprise Laurent Baptistan a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP, représentée par Me [R], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL EKIP est intervenue volontairement dans la procédure.
Par assignation du 22 mars 2023, la société Entreprise Laurent Baptistan et la SELARL EKIP ont appelé en cause la SELARL AJILINK VIGREUX, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Entreprise Laurent Baptistan et le CGEA de [Localité 3], recours enregistré sous le numéro RG 23/01003.
Le 4 avril 2023, 1'Entreprise Laurent Baptístan a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la présidente de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures RG N°23/01003 et 21/03454 sous le numéro 21/03454.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Laurent Baptistan et la société Entreprise Laurent Baptistan, demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] les sommes de :
* 10.208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.200 € bruts au titre de l'indemnité de préavis
* 383 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1400 € brut en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée et dont le montant n'est pas contesté,
* 18.900 € au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau':
> A titre principal':
- Juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
- Débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
> A titre subsidiaire':
- Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et accorder à M. [F] son indemnité de préavis et de licenciement,
> A titre infiniment subsidiaire
- Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum du barème fixé à l'article L 1235-3 du code du travail,
> En tout état de cause
- Déclarer irrecevable M. [F] en sa demande de condamnation de la société Baptistan pour un montant de 29.400 euros au titre du licenciement abusif,
- Déclarer irrecevable M. [F] en sa demande de condamnation de la société Baptistan pour un montant de 2500 euros pour préjudice moral.
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] la somme de 1400 € brut en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée,
- Débouter en conséquence M. [F] de sa demande en versement de la somme de 1400€ à titre de salaire correspondant au remboursement de la mise à pied,
- Infirmer le jugement de première instance en ce q'u'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En conséquence Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 de première instance,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Baptistan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 4000€,
- En conséquence Condamner M. [F] à verser à la société Baptistan la somme de 4000 € au titre de l'article 700 correspondant aux frais irrépétibles de première instance,
- Condamner M. [F] à verser à la société Baptistan la somme de 4 000 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile constituant les frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, et aux entiers dépens,
- Débouter M. [F] de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Baptistan,
- Fixer la créance éventuelle au passif de l'Entreprise Laurent Baptistan en cas de mise à la charge d'une somme quelconque de la société.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [F] demande à la cour de':
- Déclarer recevables mais mal fondées les demandes de la SAS L.Baptistan,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] [F] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS L Baptistan, la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la SAS L Baptistan et la SELARL AJILINK VIGREUX es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS L Baptistan à payer à M. [L] [F] :
' 10 208, 33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (17 ans d'ancienneté),
' 18 900 € au titre de l'indemnisation au sens de l'article L 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 200 € au titre du préavis,
' 383 € au titre des congés payés sur préavis,
' 1 400 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée,
' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Baptistan de l'ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
- Condamner la société Baptistan au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile constituant les frais irrépétibles de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- Fixer la créance de M. [F] au passif de la société Laurent Baptistan,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] afin que les demandes de M. [F] soient garanties par le CGEA.
l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] et la SELARL AJILINK VIGREUX n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, soit postérieurement à la clôture, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Laurent Baptistan et la société Entreprise Laurent Baptistan, demande à la cour de':
- Rabattre l'ordonnance de clôture,
- Infirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] les sommes de :
* 10.208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.200 € bruts au titre de l'indemnité de préavis
* 383 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1400 € brut en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée et dont le montant n'est pas contesté,
* 18.900 € au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau':
> A titre principal':
- Juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
Débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
> A titre subsidiaire':
Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et accorder à M. [F] son indemnité de préavis et de licenciement,
> A titre infiniment subsidiaire
- Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum du barème fixé à l'article L 1235-3 du code du travail,
> En tout état de cause
- Déclarer irrecevable M. [F] en sa demande de condamnation de la société Baptistan pour un montant de 29.400 euros au titre du licenciement abusif,
- Déclarer irrecevable M. [F] en sa demande de condamnation de la société BAPTÎSTAN pour un montant de 2500 euros pour préjudice moral.
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] la somme de 1400 € brut en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée,
- Débouter en conséquence M. [F] de sa demande en versement de la somme de 1400€ à titre de salaire correspondant au remboursement de la mise à pied,
- Infirmer le jugement de première instance en ce q'u'il a condamné la société Baptistan à verser à M. [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En conséquence, Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 de première instance,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Baptistan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 4000€,
- En conséquence Condamner M. [F] à verser à la société Baptistan la somme de 4000 € au titre de l'article 700 correspondant aux frais irrépétibles de première instance,
- Condamner M. [F] à Verser à la société Baptistan la somme de 4000€ au litre de l'article 700 du code de procédure civile constituant les frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, et aux entiers dépens,
- Débouter M. [F] de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Baptistan,
- Fixer la créance éventuelle au passif de l'Entreprise Laurent Baptistan en cas de mise à la charge d'une somme quelconque de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la SELARL Ekip' a signifié des écritures le 22 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure quant à la liquidation judiciaire de l'entreprise Baptistan intervenue le 4 avril 2023.
Cette circonstance constitue un motif grave qui commande de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 et de fixer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 8 juin 2023.
I ' Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue notamment une cause réelle et sérieuse la faute grave du salarié, définie comme celle rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis.
Par ailleurs le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis';
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En cas de pluralité de motifs, le juge examine l'ensemble des motifs visés dans la lettre de licenciement et contrôle la qualification des faits imputés au salarié pour déterminer s'il s'agit de fautes ou de motifs inhérents à sa personne non fautifs. Il n'est pas tenu par la qualification donnée par l'employeur et peut donc requalifier les faits conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
« Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable du 1er avril 2019 et suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien et rappelés ci-dessous.
Nous vous reprochons nombreux litiges clients qui vous ont été cités lors de l'entretien dont vous avez la responsabilité en tant que Chef ÉQUIPE ENROBES. Ces litiges émanent d'une mauvaise qualité d'application avec obligation d'arracher et de refaire les travaux. Les chantiers ne sont pas réalisés avec soin et minutie.
En qualité de chef équipe d'enrobés vous vous devez de réaliser les chantiers d'enrobés en tenant compte des contraintes techniques, des normes de sécurité et en respectant les délais et la qualité attendus des clients. De part votre fonction vous êtes le garant du rendu et résultat final sur le chantier, Votre manque de professionnalisme est préjudiciable à l'équilibre financier de l'entreprise.
Nous vous reprochons de ne pas vouloir appliquer les nouvelles directives, respecter les nouvelles consignes indiquées par les conducteurs de travaux qui vous ont à plusieurs reprises tenu informé de ces défaillances de mise en 'uvre d'enrobé, il n'est pas acceptable pour nous, qu'en tant que chef équipe d'enrobés, vous ne preniez pas en considération leurs remarques, vous n'opériez aucun changement dans votre façon de faire et que vous ne donniez aucune nouvelle orientation à votre équipe. Vous êtes le relais entre la conduite et le terrain. Il n'est plus tolérable que vous refusiez que l'on vous donne des consignes sans râler, sans vous emporter.
De plus, vos agissements ne sont plus acceptables. Vous créez et entretenez une ambiance insupportable et délétère qui force est de constater a conduit à deux démissions simultanées. Cette équipe n'a pas changée, certaines personnes ont bougées a leur demande et elles ont été remplacées aussitôt. Nous vous reprochons de ne pas être investi dans votre travail, vos méthodes de management. Nous attendons d'un chef d'équipe un profond respect vis-à-vis de ses collaborateurs ainsi que de l'intégralité des salariés de l'entreprise.
Votre comportement cause un préjudice non négligeable à l'entreprise et altère définitivement les relations de travail.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants':
L'enchaînement des litiges';
Comportement déloyale et irascible';
Attitude qui traduit une volonté et l'intention de nuire à l'entreprise';
La qualité de votre management, qui altère les relations de travail';
Le refus d'être soumis à l'autorité et au changement de la nouvelle direction.
(').»
Aux termes de la lettre de licenciement, deux griefs sont reprochés à Monsieur [F], qu'il convient de reprendre successivement': des malfaçons techniques (a) et un mauvais comportement (b).
a) Sur les malfaçons techniques
L'insuffisance professionnelle désigne l'incapacité du salarié, sans lien avec l'aptitude physique au travail, à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées par l'employeur.
L'insuffisance professionnelle n'est fautive que si elle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que ce qui est reproché au salarié relève de l'insuffisance professionnelle': les litiges clients «'émanent d'une mauvaise qualité d'application avec obligation d'arracher et de refaire les travaux. Les chantiers ne sont pas réalisés avec soin et minutie ('). Votre manque de professionnalisme est préjudiciable à l'équilibre financier de l'entreprise.'»
L'employeur produit les éléments suivants':
un compte rendu de la réunion de chantier du parc d'activité Lagace du 21 février 2019. La SARL Lamaa «'exprime son mécontentement sur la qualité des enrobés réalisées (') demande à l'entreprise Baptistan de proposer des solutions pour résoudre ce problème'»,
un courriel du 14 mars 2019 du cabinet Bemoge indiquant la superficie des zones du chantier Lagace à reprendre, soit 1 700m²,
un courriel du 19 mars 2019 du maire de [Localité 9] demandant à l'entreprise Baptistan une proposition technique pour la reprise du revêtement du skate park et une date de reprise du revêtement du chemin piétonnier,
un devis du 27 septembre 2018 de l'entreprise Baptistan pour la commune de [Localité 9],
le compte rendu de réception des travaux du 23 janvier 2019 de l'ensemble commercial de [Localité 10] indiquant': «'terminer les reprises d'enrobées entre le terrain et l'espace public'».
une attestation de Monsieur [B], conducteur de travaux, indiquant notamment': «'Sur ce salarié ce que je peux dire c'est que malgré nos remarques sur les défaillances de mise en 'uvre d'enrobés que nous pouvions lui faire moi et mes collègues il n'en tenait pas compte. Il n'acceptait pas qu'on le contredise sur ses pratiques (...)'»,
une attestation de Monsieur [X], conducteur de travaux, indiquant notamment': «'(') mauvaise réalisation alors que toutes les conditions étaient favorables (') non respect des consignes (')'».
Si ces pièces démontrent que des enrobés ont été mal réalisés et que des reprises sont nécessaires sur certains chantiers, rien n'indique que ces malfaçons et ces reprises sont imputables au salarié, et à les supposer imputables, qu'elles auraient pour origine une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part.
Il ressort de ces constatations que les griefs imputés à une insuffisance professionnelle fautive ne sont pas établis.
b) Sur le grief relatif au comportement
Le second grief reproché au salarié consiste en un refus d'appliquer les consignes données par les conducteurs de travaux, un mauvais comportement à l'égard des collaborateurs et de mauvaises méthodes managériales.
L'employeur reproche plus particulièrement au salarié':
d'adopter un comportement colérique à la moindre remarque,
de créer et d'entretenir une ambiance insupportable et délétère,
de ne pas suivre et de quitter les chantiers, laissant son équipe seule,
d'être à l'origine de deux démissions.
Il produit au dossier les éléments suivants':
l'attestation de Monsieur [B], conducteur de travaux, indiquant': «'Sur ce salarié ce que je peux dire c'est que malgré nos remarques sur les défaillances de mise en 'uvre d'enrobés que nous pouvions lui faire moi et mes collègues il n'en tenait pas compte. Il n'acceptait pas qu'on le contredise sur ses pratiques, il s'agaçait très vite voir s'emportait avec violence et pouvait se mettre rapidement en colère à tel point qu'il n'était plus gérable. Ses collaborateurs étaient habitués car ils subissaient au quotidien son comportement colérique. Le retour que nous avions de son équipe': «'il quitte régulièrement les chantiers, nous laisse seuls à 'uvrer et il est juste chef sur le papier'». Mon collègue Monsieur [Y] (') en est arrivé à être présent sur le chantier pendant toutes les opérations d'enrobés afin que celui-ci se déroule correctement ('). Tous les conducteurs étaient conscients de la problématique avec cette personne mais par crainte et par laxisme de la direction en place avant le rachat en juillet 2018 personne n'osait dire les choses. (...) Monsieur [F] entretenait une mauvaise ambiance dans l'équipe au point de vraiment dénigrer certains salariés' (...)'»,
l'attestation de Monsieur [X], conducteur de travaux, indique': «'Je soussigné [O] [X] atteste que':
Avoir eu à nettoyer des chantiers après le passage de l'équipe des enrobés,
Mauvaise réalisation alors que toutes les conditions étaient favorable,
Non respect des heures de travail,
Non respect des consignes et dégradations de l'image de l'entreprise auprès des clients'».
La cour constate que ces attestations sont rédigées avec des termes vagues et généraux et ne citent aucune situation concrète. L'attestation de Monsieur [X] omet quant à elle de préciser l'identité du salarié qu'elle vise, de sorte qu'elle ne permet pas de corroborer les allégations de l'employeur.
Ainsi, ces attestations, insuffisamment étayées et imprécises, ne permettent pas d'établir la matérialité des manquements reprochés au salarié.
Par conséquent, au vu de ce qu'il précède, le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II ' Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus de 11 salariés':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) : 17
Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3
Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 14
En l'espèce, si l'employeur soutient que le salarié a été embauché le 2 janvier 2003, lui conférant ainsi une ancienneté de seize ans et trois mois au jour du licenciement, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail produits par le salarié et signés par l'employeur, retiennent une embauche au 3 mars 2002, de sorte que cette date sera retenue pour le calcul de l'ancienneté, correspondant à dix sept ans et un mois au jour du licenciement.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement prud'homal en ce qu'il lui a alloué la somme de 18 900 euros, soit neuf mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de son préjudice, le salarié, âgé de 56 ans lors des faits, relève qu'il comptait dix sept ans et un mois d'ancienneté au sein de l'entreprise Laurent Baptistan lorsqu'il a été licencié pour faute grave en dépit de tout manquement. Il ne verse au débat aucun élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieure au licenciement.
Au vu de l'âge de Monsieur [F], de son ancienneté, de son salaire, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'octroi, sur la base d'un salaire de référence de 2 100 euros, 18 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera cependant infirmé sur ce point, la somme ci-dessus allouée devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laurent Baptistan sur ce point.
B- Sur l'indemnité de licenciement
Conformément à l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave.
En l'espèce, en l'absence de faute grave imputable au salarié, il sera fait droit à sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 10 208,33 euros.
Le jugement déféré sera cependant infirmé sur ce point, la somme ci-dessus allouée devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laurent Baptistan sur ce point.
C ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La convention collective applicable au présent litige est la convention collective des travaux publics du 15 décembre 1992, qui fixe un préavis de deux mois pour les salariés comptant plus de deux ans d'ancienneté.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave et n'a donc pas exécuté de préavis. Il avait une ancienneté de dix sept ans et un mois.
C'est donc à juste titre qu'il lui sera alloué la somme de 4 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 383 € de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera cependant infirmé sur ce point, la somme ci-dessus allouée devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laurent Baptistan sur ce point.
D- Sur le remboursement de la mise à pied
L'employeur qui prononce une mise à pied conservatoire à tort doit rembourser au salarié les salaires couvrant cette période.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied injustifiée de vingt jours alors qu'aucune faute ne lui est imputable.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Le jugement déféré sera cependant infirmé sur ce point, la somme allouée par les premiers juges devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laurent Baptistan sur ce point.
III ' Sur les autres demandes
La Selarl Ekip', es qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Laurent Baptistan sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 et fixe la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 8 juin 2023,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'éventuelle application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Fixe la créance de M. [L] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Laurent Baptistan aux sommes suivantes':
' 10 208, 33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 18 900 € au titre de l'indemnisation au sens de l'article L 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4200 € au titre du préavis,
' 383 € au titre des congés payés sur préavis,
' 1400 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mise à pied injustifiée,
Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3],
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective';
Condamne la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Baptistan à verser à M'; [L] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,