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Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-85.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.177

Date de décision :

28 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emmanuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 octobre 1993, qui, après avoir relaxé Eric X... des chefs de blessures involontaires et franchissement d'une ligne longitudinale continue, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 26 septembre 1991, l'autre moitié étant à la charge d'Emmanuel Y... ; "aux motifs qu'aucun élément ne permet d'établir qu'Eric X... venant de Crécy-la-Chapelle à bord du véhicule Citroën s'est déporté sur sa gauche au lieu-dit le Mont-Denis et a ainsi coupé la route au véhicule Volkswagen conduit par M. Y... qui survenait de la Ferté-sous-Jouarre ; que les enquêteurs n'ont pu établir avec certitude l'endroit de la collision ; qu'ils ont déterminé une zone de choc qu'ils ont située très exactement sur la ligne médiane de la chaussée et matérialisée par des débris de verre provenant des feux des deux véhicules ; qu'en l'absence de toute autre indication il y a lieu de supposer qu'aucun des deux conducteurs ne tenait normalement sa droite ou que si l'un d'entre eux a franchi la ligne médiane l'enquête n'a pas établi avec certitude lequel s'en était rendu coupable ; qu'il existe donc un doute en faveur du prévenu Eric X... et qu'il doit être relaxé, sur ce bénéfice, du délit et de la contravention connexe ; qu'en conséquence, la responsabilité de la collision doit être attribuée par moitié à Eric X... et par moitié à Emmanuel Y... ; qu'en raison de cette modification dans le partage des responsabilités, la Cour évoquera ; que l'indemnisation des dommages de la victime sera donc limitée à moitié ; "alors, d'une part, qu'en affirmant, pour infirmer le jugement et prononcer un partage de responsabilité qu'aucun élément ne permettait d'établir que le prévenu s'était déporté sur sa gauche et que les enquêteurs n'avaient pu établir avec certitude l'endroit de la collision, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé le procès-verbal de gendarmerie indiquant expressément : "le point de choc se situe sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule A. Il est matérialisé par des débris de verre provenant des feux des deux véhicules", la prétendue zone de choc matérialisée sur le plan n'étant pas de nature à mettre à néant ces constatations ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et prononcer un partage de responsabilité en raison de ce que rien ne permettait d'établir que le prévenu s'était déporté sur sa gauche et que les enquêteurs n'avaient pu établir avec certitude l'endroit de la collision, sans répondre aux conclusions de Y... reprenant expressément les motifs du jugement disant qu'il résultait des constatations des gendarmes que le point de choc était intervenu à gauche de la voie de circulation empruntée par le prévenu ; "alors encore qu'en affirmant qu'en l'absence de toute indication il y avait lieu de supposer qu'aucun des conducteurs ne tenait normalement sa droite ou que si l'un d'entre eux avait franchi la ligne médiane, l'enquête n'avait pas établi avec certitude lequel s'en était rendu coupable, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ; qu'en tout état de cause, elle devait déduire, d'une telle motivation, l'existence de circonstances indéterminées de nature à exclure toute limitation de l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... ; "alors enfin que Eric X... étant impliqué dans l'accident, la cour d'appel ne pouvait limiter le droit à indemnisation de Y... sans caractériser l'existence d'une faute à sa charge, faute précisément exclue par les motifs de l'arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Eric X... et Emmanuel Y..., conduisant chacun une automobile en sens inverse, sont entrés en collision frontale dans une courbe ; qu'ils ont été blessés ; Attendu que, pour relaxer Eric X... des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et franchissement d'une ligne longitudinale continue et faire droit à ses conclusions tendant "en tout état de cause" au partage par moitié de la responsabilité civile, la juridiction du second degré se borne à retenir que l'enquête n'a pas établi avec certitude lequel des deux conducteurs avait franchi la ligne médiane ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser à la charge d'Emmanuel Y... une faute de nature à limiter son indemnisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean B..., Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-28 | Jurisprudence Berlioz