Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° N 15-22.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Fontaine des [Localité 1], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société La Fontaine des [Localité 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Terra Lacta, société coopérative agricole, venant aux droits de la société coopérative agricole Charentes-Lait, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fontaine des [Localité 1] et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terra Lacta, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2015), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée La Fontaine des [Localité 1] (l'EARL) a adhéré à la société coopérative agricole Charentes-lait, aux droits de laquelle vient la société Terra Lacta (la coopérative) ; que le conseil d'administration de cette dernière a décidé d'exclure l'EARL, laquelle a assigné la coopérative afin de voir annuler cette décision ;
Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les garanties procédurales découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la décision d'exclusion d'un associé de société coopérative, prononcée par l'organe disciplinaire de cette dernière ; qu'en décidant l'inverse, au motif notamment que le droit de se défendre en matière contractuelle n'implique nullement le droit d'avoir la parole en dernier contrairement aux règles applicables en matière pénale ou disciplinaire, tandis que l'EARL invoquait une méconnaissance des droits de la défense sur le fondement de ce texte en ce qu'elle n'avait pas été avisée dans la lettre de convocation qu'elle encourait l'exclusion et en ne lui donnant pas la parole à la suite des réquisitions du président de la société coopérative pour lui permettre d'y répliquer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la décision d'exclusion d'un associé coopérateur par l'organe disciplinaire de la société coopérative doit être prise dans le respect des droits de la défense ; que ce principe implique que l'associé coopérateur doit notamment être informé dans la convocation devant le conseil d'administration des sanctions effectivement envisagées à son encontre afin d'être mis en mesure de préparer sa défense ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de l'EARL en annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre, que la convocation indiquait les points sur lesquels son représentant serait entendu, les pénalités pour dépassement des quotas laitiers et les sanctions, et que les sanctions étaient prévues par les statuts, tandis que les sanctions effectivement encourues n'étaient pas précisées dans la convocation, ce dont il résulte que la société mise en cause n'a pas pu utilement préparer sa défense, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
3°/ que la décision d'exclusion d'un associé coopérateur par l'organe disciplinaire de la société coopérative doit être prise dans le respect des droits de la défense ; que ce principe commande que l'audition de la personne mise en cause intervienne dans des conditions qui lui permettent d'assurer utilement sa défense, en particulier en lui permettant de répliquer aux réquisitions prononcées à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M], représentant de l'EARL, avait été entendu, et que le droit de se défendre n'impliquait pas comme en matière pénale ou disciplinaire le droit d'avoir la parole en dernier, sans rechercher si les droits de la défense avaient effectivement été respectés, et en particulier si M. [M], avait eu la possibilité de répliquer aux accusations portées contre lui par le président de la coopérative, et de rectifier une affirmation erronée, au besoin en requérant l'audition de la collaboratrice de la coopérative lui ayant indiqué par erreur qu'il bénéficiait d'un quota supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
4°/ que l'article 12, 3°, des statuts de la coopérative stipule que « La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans qui suivent la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif. » ; que rien dans ce texte ne subordonne la saisine de la juridiction compétente aux fins d'annulation de la décision d'exclusion à l'exercice du recours interne devant l'assemblée générale de la coopérative, prévu à titre de simple faculté ; qu'en retenant cependant, pour écarter la demande de l'EARL en annulation de la décision d'exclusion, qu'elle n'avait pas cru devoir former un recours devant l'assemblée générale de la coopérative, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil d'administration d'une société coopérative agricole n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire établi par la loi, mais un organe de gestion interne à la société, en sorte que la décision prise par le conseil d'administration de la coopérative, conformément aux articles 8 et 12 des statuts, d'exclure l'EARL n'était pas soumise aux garanties procédurales résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, ensuite, qu'en sa dernière branche, le moyen est inopérant en ce que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le défaut de recours formé devant l'assemblée générale de la coopérative ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de l'entreprise agricole à responsabilité limitée La Fontaine des [Localité 1], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L], ès qualités, et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Terra Lacta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société La Fontaine des [Localité 1] et Mme [L], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Fontaine des [Localité 1] de sa demande en annulation de la sanction d'exclusion prise par le conseil d'administration de la société coopérative Terra Lacta le 7 octobre 2011, d'avoir dit en conséquence que la société La Fontaine des [Localité 1] était exclue de la coopérative depuis le 7 octobre 2011, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
Aux motifs que « Il convient de rappeler que l'Earl a adhéré aux statuts de la coopérative, statuts dont elle est réputée avoir connaissance, notamment l'article 8 du titre II intitulé « obligations des associés coopérateurs » qui prévoient diverses sanctions en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, à savoir le versement de pénalités ou l'exclusion de la société, et l'article 12 intitulé « Exclusion » qui précise que « l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a (
) nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés (
). La décision du conseil est immédiatement exécutoire. ». Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2011, adressée à l'Earl, la coopérative lui a précisé que son conseil d'administration était saisi suite aux agissements inacceptables de M. [M] du 12 septembre 2011. La convocation indique les points sur lequel ce dernier sera entendu : les pénalités pour dépassement de quotas laitiers et les sanctions. M. [M] était par conséquent parfaitement avisé de ce que ses « agissements inacceptables » étaient susceptibles d'être sanctionnés par le conseil d'administration, sanctions prévues en tout état de cause par les statuts de la coopérative qu'il était censé connaître en sa qualité de représentant de l'Earl adhérente. Les statuts ne contiennent pas de dispositions sur la convocation de l'associé coopérateur à la réunion du conseil d'administration ni sur le déroulement de la réunion, mais seulement sur le quorum et la nécessité d'une majorité des deux tiers pour prononcer l'exclusion. Il résulte du procès verbal du conseil d'administration de la coopérative en date du 7 octobre 2011 que M. [M] a été entendu. Le droit de se défendre, en matière contractuelle, n'implique nullement le droit d'avoir la parole en dernier contrairement aux règles applicables en matière pénale ou disciplinaire. C'est donc à tort que le tribunal a annulé la sanction d'exclusion prononcée par le conseil d'administration de la coopérative Terra Lacta, sanction au surplus justifiée au regard de la gravité des agissements reprochés à son représentant et non contestés par ce dernier qui n'a pas cru devoir former un recours devant l'assemblée générale de la coopérative comme cela lui était notifié dans la lettre accompagnant l'acte de signification du procès verbal de la réunion du conseil d'administration. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de l'Earl en annulation de la sanction d'exclusion prise à son encontre. » (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que les garanties procédurales découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la décision d'exclusion d'un associé de société coopérative, prononcée par l'organe disciplinaire de cette dernière ;
qu'en décidant l'inverse, au motif notamment que le droit de se défendre en matière contractuelle n'implique nullement le droit d'avoir la parole en dernier contrairement aux règles applicables en matière pénale ou disciplinaire, tandis que la société La Fontaine des [Localité 1] invoquait une méconnaissance des droits de la défense sur le fondement de ce texte en ce qu'elle n'avait pas été avisée dans la lettre de convocation qu'elle encourait l'exclusion et en ne lui donnant pas la parole à la suite des réquisitions du président de la société coopérative pour lui permettre d'y répliquer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors, subsidiairement, que la décision d'exclusion d'un associé coopérateur par l'organe disciplinaire de la société coopérative doit être prise dans le respect des droits de la défense ; que ce principe implique que l'associé coopérateur doit notamment être informé dans la convocation devant la conseil d'administration des sanctions effectivement envisagées à son encontre afin d'être mis en mesure de préparer sa défense ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société La Fontaine des [Localité 1] en annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre, que la convocation indiquait les points sur lesquels son représentant serait entendu, les pénalités pour dépassement des quotas laitiers et les sanctions, et que les sanctions étaient prévues par les statuts, tandis que les sanctions effectivement encourues n'étaient pas précisées dans la convocation, ce dont il résulte que la société mise en cause n'a pas pu utilement préparer sa défense, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
3°) Alors, également subsidiairement, que la décision d'exclusion d'un associé coopérateur par l'organe disciplinaire de la société coopérative doit être prise dans le respect des droits de la défense ; que ce principe commande que l'audition de la personne mise en cause intervienne dans des conditions qui lui permettent d'assurer utilement sa défense, en particulier en lui permettant de répliquer aux réquisitions prononcées à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M], représentant de la société La Fontaine des [Localité 1], avait été entendu, et que le droit de se défendre n'impliquait pas comme en matière pénale ou disciplinaire le droit d'avoir la parole en dernier, sans rechercher si les droits de la défense avaient effectivement été respectés, et en particulier si M. [M], avait eu la possibilité de répliquer aux accusations portées contre lui par le président de la société coopérative, et de rectifier une affirmation erronée, au besoin en requérant l'audition de la collaboratrice de la société coopérative lui ayant indiqué par erreur qu'il bénéficiait d'un quota supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
4°) Alors que l'article 12, 3°, des statuts de la société coopérative CHARENTES LAIT stipule que « La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans qui suivent la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif. » ; que rien dans ce texte ne subordonne la saisine de la juridiction compétente aux fins d'annulation de la décision d'exclusion à l'exercice du recours interne devant l'assemblée générale de la coopérative, prévu à titre de simple faculté ; qu'en retenant cependant, pour écarter la demande de la société La Fontaine des [Localité 1] en annulation de la décision d'exclusion, qu'elle n'avait pas cru devoir former un recours devant l'assemblée générale de la coopérative, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil.