Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00421
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01589
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale d'Île-de-France (Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par lettre recommandée émise le 6 février 2018, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 7 047 euros, correspondant à la somme de 13 043 euros au titre des cotisations pour les mois de mai, juin, septembre, novembre et décembre 2017, majorée de la somme de 368 euros au titre des majorations de retard et diminuée des versements effectués à hauteur de 6 364 euros. La mise en demeure précisait, pour les mois de mai et juin 2017, qu'elle était motivée par une 'absence de versement' et pour les mois de septembre, novembre et décembre 2017 pour une 'insuffisance de versement'. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2018, l'Urssaf a fait signifier à la société une contrainte émise le 3 avril 2018 pour un montant de 7 047 euros, correspondant à la mise en demeure du 6 février 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 21 avril 2018, la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. À la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré valable la mise en demeure délivrée le 6 février 2018 par l'Urssaf à la société ;
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- déclaré la société recevable mais mal fondée en son opposition ;
- validé la contrainte délivrée le 3 avril 2018 à hauteur de la somme de 6 679 euros au titre des cotisations dues pour les mois de mai, juin, septembre, novembre et décembre 2018 et de la somme de 368 euros au titre des majorations de retard ;
- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produire son plein et entier effet ;
- condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas en quoi la formule 'insuffisance de versement' mentionnée sur la mise en demeure était erronée. De plus, il précise que la société ne démontre pas le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2020.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.
À cette audience, la société appelante, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019 ;
- annuler la procédure de recouvrement, la mise en demeure du 6 février 2018 et la contrainte du 10 avril 2018 ;
- débouter l'Urssaf de ses demandes ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l'Urssaf n'a pas respecté les articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle a déclenché une mise en demeure sans base légale, dès lors qu'il n'est pas rapporté que le cotisant n'a pas respecté une prescription du code de la sécurité sociale, condition nécessaire pour mettre en oeuvre la procédure de recouvrement. Elle indique qu'aucun texte n'exige de la part du cotisant de justifier sa déclaration sociale nominative ou son paiement, avant de l'envoyer. En revanche, une fois la déclaration effectuée par le cotisant, il appartient à l'Urssaf de procéder au contrôle de la déclaration, et ce, avant même la délivrance de la mise en demeure, et ce dans le respect des règles, garanties et sanctions applicables. Elle estime que, par application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'Urssaf de justifier du texte légal auquel la société ne se serait pas conformée. Elle expose également que la contrainte a été signifiée moins d'un mois après la délivrance de la mise en demeure, en violation de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation en raison de l'absence de référence à une quelconque prescription légale incorrectement appliquée par le cotisant et en raison du mode de calcul erroné de la mise en demeure (cotisations réclamées mensuellement alors qu'elles sont dues trimestriellement, majorations de retard calculées sur une base mensuelle alors qu'elles ne sont exigibles qu'au trimestre suivant). Elle souligne également que l'Urssaf ne justifie ni des assiettes, ni des versements prétendus réalisés par le cotisant, ni même des calculs permettant de réclamer les sommes mentionnées. Elle en conclut qu'en rendant la mise en demeure ainsi incompréhensible, l'Urssaf a commis un abus de droit en violation de l'article 1342-10 du code civile. Elle estime que l'Urssaf n'a pas respecté les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, alors qu'il s'agit d'obligations de faire pour l'Urssaf. Elle souligne que l'Urssaf n'a pas effectué les vérifications qui lui incombait, vérifications nécessaires pour ouvrir un débat contradictoire. Elle rappelle que les articles R. 243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public et s'imposent à l'Urssaf pour tout recouvrement. En tout état de cause, elle estime que l'Urssaf n'a pas respecté les procédures prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment la mise en place d'un débat contradictoire préalable prévu aux articles L.121-1, 121-2, 122-1, 122-2, 211-2 et 211-5 du CRPA.
En défense, l'Urssaf, représentée par son mandataire, a repris oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande de :
- enjoindre la société de produire aux débats les déclarations sociales nominatives afférentes à chaque période visée par la mise en demeure contestée ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 novembre 2019 ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf rappelle que, depuis l'année 2017, les employeurs sont tenus de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) chaque mois et c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation. Il lui appartient donc de produire ces déclarations aux débats. L'Urssaf expose l'imputation des paiements reçus : 5 680 euros le 25 septembre 2017, 7 943 euros le 16 octobre 2017 et 6 884 euros le 15 janvier 2018. Elle estime que les dispositions des articles R. 243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux procédures de redressement et non aux mises en demeure faisant suite à une insuffisance de versement à la suite du calcul des cotisations. Elle indique que la mise en demeure contestée précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle mentionne, en outre, le motif de la mise en recouvrement, soit une insuffisance de versement, lequel constitue un libellé suffisant au regard de la jurisprudence. Elle précise que l''insuffisance de versement' est un motif justifiant la délivrance d'une mise en demeure. Elle précise également que la mise en demeure a été précédée d'un avis amiable qui a donné lieu à un mail de l'employeur le 30 janvier 2018, ce qui prouve qu'il avait une connaissance parfaite des éléments de la réclamation. L'Urssaf souligne que l'activité professionnelle de l'appelante consiste à décortiquer les DSN de ses clients, de telle sorte qu'elle était parfaitement à même de comprendre le montant des cotisations à payer dans le cadre de la présente instance.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024.
SUR CE :
- Sur l'annulation de la procédure de recouvrement pour non respect des articles R. 243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale :
L'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.
L'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale organisent les procédures de contrôle sur pièces que l'Urssaf peut être amenée à effectuer, lorsqu'elle procède à la vérification des déclarations.
La notification par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes.
En l'espèce, la mise en demeure du 6 février 2018 n'a pas pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'Urssaf auprès de la société au sens des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, mais a pour objet une insuffisance ou une absence de versement de cotisations. Elle ne relève donc pas de la procédure prévue par les dispositions précitées.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
- Sur l'annulation de la mise en demeure du 06 février 2018 :
* sur le respect de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale :
L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale concerne les procédures devant le tribunal de police, ce qui n'est pas le cas de la présente instance civile. Il n'y a pas lieu de faire application de cet article. L'Urssaf n'avait donc pas à préciser le fondement légal des prescriptions non respectées.
* sur le respect de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, la mise en demeure délivrée par l'Urssaf précise :
- la cause de la mise en demeure : insuffisance ou absence de versement ;
- la nature des sommes réclamées : cotisations du régime général ;
- le montant des sommes réclamées : 13 043 euros ;
- les majorations et pénalités qui s'y appliquent : 368 euros ;
- la période à laquelle elles se rapportent : mai, juin, septembre, novembre et décembre 2017.
Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société le 13 février 2018. Elle indique expressément 'à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un mois pour régulariser votre situation'.
Ainsi, au regard de ces éléments, la mise en demeure est suffisamment précise et motivée pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de ce qui lui est réclamé. Il sera ici précisé que s'agissant d'une question de forme, la mise en demeure doit permettre au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé, peu important le bien fondé de ces sommes, qui est une question de fond sanctionné non pas par une annulation de la mise en demeure mais par une invalidation totale ou partielle.
La mise en demeure de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut être délivrée indépendamment de l'action publique de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, aux fins des cotisations impayées, même sans infraction commise par le cotisant, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf n'avait donc pas à préciser, sur la mise en demeure, les prescriptions légales non respectées.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
* sur le respect des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration :
L'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose :
Les dispositions de l'article L. 121-1 (qui prévoient la mise en place d'une procédure contradictoire préalable à toute décision individuelle) ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation, n'est pas une sanction au sens du code des relations entre le public et l'administration.
Les articles L. 121-1 et L. 121-2 du CRPA ne lui sont donc pas applicables.
- Sur l'annulation de la contrainte du 10 avril 2018
* respect du délai d'un mois :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, l'accusé de réception de la mise en demeure a été signé le 13 février 2018 par la société. Cette dernière affirme n'avoir reçu la contrainte que le 15 mars 2018, mais n'apporte aucun élément pour remettre en cause les mentions des services postaux. La date du 13 février 2018 sera donc retenue. La contrainte a été délivrée par acte d'huissier en date du 10 avril 2018. Dès lors, le délai d'un mois prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a été respecté.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
* sur la périodicité indiquée :
L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. (...)
L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
(...)
L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
L'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu d'adresser, mensuellement, à l'Urssaf, la déclaration sociale nominative, qui permet de fixer le montant des cotisations dues. L'employeur est ensuite tenu de verser le montant de ces cotisations avant le 15 du mois suivant la période à laquelle la DSN se rapporte. Par exception, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut opter pour un paiement trimestriel, tout en assurant la transmission mensuelle de la DSN.
Ainsi, les cotisations dues par la société [4] sont calculées chaque mois en fonction de la DSN transmise. Le paiement par trimestre n'est qu'une facilité de paiement, mais est sans incidence sur le calcul mensuel.
Aussi, l'Urssaf présente une mise en demeure avec les montants dus chaque mois correspondant aux montants calculés en fonction de la DSN.
En revanche, les sommes ainsi fixées étaient exigibles aux dates suivantes :
- les cotisations d'avril à juin 2017 étaient exigibles au 15 juillet 2017,
- les cotisions de juillet à septembre 2017 étaient exigibles au 15 octobre2017,
- les cotisations d'octobre à décembre 2017 étaient exigibles au 15 janvier 2018.
La mise en demeure délivrée par l'Urssaf le 6 février 2018 est postérieure à la date d'exigibilité de toutes les cotisations réclamées.
Aucune irrégularité ne pourra donc être retenue du fait que l'Urssaf présente le détail des sommes dues par mois.
Ce moyen sera écarté.
- Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
* sur les règles de preuve :
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075).
Aussi, contrairement à ce que prétend l'appelante, qui estime sur le fondement erroné de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve des sommes réclamées, la cour, qui n'est pas tenue de répondre aux allégations sans offre de preuve, doit partir des contestations de la société appelante et apprécier si ces dernières sont justifiées. C'est seulement dans l'affirmative que les sommes réclamées sur la contrainte seront revues.
* sur l'injonction de produire aux débats les DSN afférentes à chaque période visée par la mise en demeure :
En vertu des règles de preuve sus-rappelées, il appartient à la société appelante de démontrer que les sommes réclamées par l'Urssaf ne sont pas justifiées.
Dès lors, la demande de l'Urssaf tendant à imposer à la société appelante les déclarations sociales nominatives, pièces permettant de justifier des sommes dues, n'apparaît pas nécessaire.
Cette demande sera donc écartée.
* sur l'imputation des paiements effectués par le cotisant :
L'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale sur les règles d'imputation des paiements n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022, au jour de la mise en demeure, il convient de faire application de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit :
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Pour la période considérée par la mise en demeure, les parties s'accordent sur les versements suivants de la part de la société :
- 5 680 euros, chèque adressé le 15 septembre 2017 et prélevé le 27 septembre 2017, pour paiement des cotisations du 2e trimestre,
- 7 943 euros par prélèvement le 17 octobre 2017, pour paiement des cotisations du 3e trimestre,
- 6 884 euros par prélèvement le 16 janvier 2018, pour paiement des cotisations du 4e trimestre.
Sur les périodes considérées, l'Urssaf indique, aux termes de ses conclusions, que les montants dus étaient les suivants :
2e trimestre 2017 :
- avril 2017 : non précisé, étant souligné que l'employeur reconnaît devoir, pour cette période, la somme de 1 828 euros,
- mai 2017 : 1 895 euros, montant non contesté par l'employeur,
- juin 2017 : 1 957 euros, montant non contesté par l'employeur.
L'Urssaf indique que sur les 5 680 euros versés par l'employeur, 119 euros ont été imputés sur les cotisations du mois de mai 2017. Elle ne précise pas où a été imputé le solde. Or, le montant versé par l'employeur correspond exactement aux montants mentionnés sur les conclusions des parties.
De plus, sur la mise en demeure, le montant des cotisations réclamées, sans autre précision de calcul, est :
- pour le mois de mai 2017 : 231 euros,
- pour le moi de juin 2017 : 161 euros.
Ces montants ne correspondent pas aux montants énoncés par l'Urssaf dans ses conclusions, ni à la différence entre les montants énoncés et les versements de l'employeur.
Les informations données par l'Urssaf sont donc insuffisantes pour comprendre le montant réclamé à l'employeur, ce dernier justifiant du paiement des cotisations annoncées par l'Urssaf. Aussi, le solde réclamé au titre du 2e trimestre 2017 ne pourra qu'être écarté.
3e trimestre 2017 :
- juillet 2017 : 1 864 euros - soldé par le prélèvement du 17 octobre 2017 ;
- août 2017 : 3 685 euros - soldé par le prélèvement du 17 octobre 2017 ;
- septembre 2017 : 2 552 euros dont 2 394 euros réglés par le prélèvement du 17 octobre 2017 ;
Restent donc 158 euros dus.
Dans un courrier adressé au cotisant le 20 avril 2018, l'Urssaf indique que le prélèvement du 3e trimestre n'a pas été effectué à la hauteur des cotisations dues, en raison d'une régularisation en cours au titre du contrat apprenti (code 161).
4e trimestre 2017 :
- octobre 2017 : 3 033 euros - soldé par prélèvement du 16 janvier 2018 ;
- novembre 2017 : 3 254 euros - que l'Urssaf devait solder par imputation du prélèvement du 16 janvier 2018, s'agissant de la dette la plus ancienne au titre du 4e trimestre 2017 ;
- décembre 2017 : 6 884 euros - dont 597 euros réglés par le prélèvement du 16 janvier 2018 ;
Restent donc 6 287 euros.
Dans un courrier adressé au cotisant le 20 avril 2018, l'Urssaf indique que le prélèvement du 4e trimestre n'a pas été effectué à la hauteur des cotisations dues, en raison de l'absence de pré-ordonnancement de paiement à chaque DSN par l'employeur.
Le montant des cotisations dont il est justifié qu'elles restent dues au jour de la mise en demeure s'élève donc à la somme de 6 445 euros.
* sur le montant des majorations de retard :
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité des cotisations, sans aucune formalité, sans que soit nécessaire l'envoi d'une mise en demeure et jusqu'à leur paiement complet (Cass. soc., 11 janv. 1984, n° 82-14.066).
À partir des sommes réclamées et de leur date d'exigibilité, le montant des majorations de retard est le suivant :
période concernée
montant cotisations restant dû
date d'exigibilité
majoration 5%
limite de la demande
mai 2017
NON JUSTIFIE
juin 2017
NON JUSTIFIE
sept 2017
158
15 octobre 2017
7,9 euros
1 euros
nov 2017
NON JUSTIFIE
déc 2017
6287
15 janvier 2018
314,35 euros
262 euros
Le montant des majorations de retard à retenir s'élève donc à 263 euros.
Il convient donc de valider partiellement la mise en demeure et la contrainte délivrées par l'Urssaf à la société, dans la limite de 6 445 euros au titre des cotisations et 263 euros au titre des majorations de retard, déduction faite du paiement par chèque du 15 septembre 2017 et des versements effectués par prélèvements les 17 octobre 2017 et 16 janvier 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur les demandes accessoires :
La contrainte étant partiellement validée, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [4] ;
INFIRME, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte de la société [4] ;
DÉBOUTE l'Urssaf de sa demande tendant à enjoindre à la société [4] de produire les déclarations sociales nominatives afférentes à chaque période visée par la mise en demeure contestée ;
ECARTE les moyens de nullité soulevés par la société [4] ;
VALIDE partiellement, à hauteur de 6 708 euros, la mise en demeure du 6 février 2018 comprenant :
- 6 445 euros au titre des cotisations pour les mois de mai, juin, septembre, novembre et décembre 2017,
- 263 euros au titre des majorations de retard,
- déduction faite du paiement par chèque du 15 septembre 2017 et des versements effectués par prélèvements les 17 octobre 2017 et 16 janvier 2018 ;
VALIDE partiellement, à hauteur de 6 708 euros la contrainte délivrée par acte d'huissier du 10 avril 2018 et dit qu'en vertu de ce titre exécutoire, la société [4] reste redevable de la somme de six mille sept cent huit euros à l'égard de l'Urssaf ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, resteront à la charge de la société [4] ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
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