Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2425829
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425829
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2024 prise par le préfet du Val d'Oise dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Cajgfinger, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue russe,
-
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 7 mars 1991, entré en France le 30 septembre 2008, a présenté une demande d'asile le 9 novembre 2009 qui a fait l'objet d'une décision de rejet rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 mai 2010 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 avril 2011. Il a présenté une demande de réexamen qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA le 21 août 2019 confirmée par une décision de la CDNA en date du 15 novembre 2019. Le 8 février 2024, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 26 février 2024, M. B a présenté une nouvelle demande réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise le même jour. Le 7 mars 2024, l'intéressé a déposé un recours devant la CNDA contre cette décision. Le 23 septembre 2024 M. B a été interpelé à Paris pour vol et a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de police de Paris pris le 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 8 février 2024 prise par le préfet du Val d'Oise.
Sur les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code précité : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formé un recours en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2024 prise par le préfet du Val d'Oise. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, le requérant n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise.
Décision rendue le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique