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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00405

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1272/24 N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6E PN/VDO RDD 07/11/2024 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 13 Février 2023 (RG 22/00118 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [M] [D] [R] [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE AFAD [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [D] [R] a été engagée par l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 en qualité de travailleuse familiale puis technicienne d'intervention sociale et familiale. La convention collective applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Mme [M] [D] [R] a été placée en arrêt maladie du 11 octobre 2019 au 21 décembre 2019. Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. À l'occasion d'une visite médicale en date du 13 octobre 2020, Mme [M] [D] [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2020, Mme [M] [D] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 octobre 2020. Mme [M] [D] [R] ne s'est pas présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 novembre 2020, Mme [M] [D] [R] a été licenciée pour inaptitude. Le 6 avril 2021, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2023, lequel a : - condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer : - 6758,52 euros au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et 675,85euros de congés payés y afférents, - 525,20 euros au titre de rappel de salaire fondé sur l'ancienneté et 52,52euros au titre des congés payés y afférents, - annulé l'avertissement en date du 1 avril 2018 et condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer 250 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter de la présente décision pour toute autre somme, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, - ordonné la recti'cation des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à partir du 15ème jour de la notification du jugement et dit que l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE transmettra cette rectification à la Carsat, - ordonné la rectification du nombre d'heures de formation en 2017, - mis les dépens à la charge des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l'appel formé par Mme [M] [D] [R] le 9 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [D] [R] transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2023 et celles de l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE transmises au greffe par voie électronique le 8 août 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024, Mme [M] [D] [R] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a : - omis de statuer sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/00512 et 21/00080, alors même qu'il a statué sur l'ensemble des demandes, - limité la condamnation de l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à 6758,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 675,85 euros pour les congés payés y afférents, - limité l'indemnisation pour le préjudice résultant de l'avertissement illicite à 250 euros, - débouté Mme [M] [D] [R] du surplus de ses demandes, - avant dire droit, d'ordonner à l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de lui remettre les fiches individuelles de situation ainsi que les relevés mensuels d'activité des années 2016, 2017, 2019 et du mois de décembre 2018, - au fond, il est demandé à la Cour : - d'ordonner la jonction des instances initialement enregistrées sous les numéros RG 19/00512 et 21/00080 sous le numéro de jugement 22/00118, objet du présent appel, - de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à lui payer : - 13855,80 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies pour les années 2016 à 2019, outre 1385,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 15364,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 67142 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 18074,25 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 9698,36 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 4476,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,62 euros pour les congés payés y afférents, - 525,20 euros au titre de rappel de salaire, outre 52,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'annuler l'avertissement en date du 11 avril 2018 et en conséquence de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - de juger qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral et en conséquence de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention, - d'ordonner à l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de procéder à la rectification des bulletins de salaire de 2017 à mai 2020 et aux données transmises à la CARSAT, à la rectification des salaires déclarés à compter des années 1992 auprès de la CARSAT, et à la rectification du nombre d'heure de formation déclaré en 2017, - de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE aux entiers dépens, En application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, - de constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, - de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière. L'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE demande : 1. à TITRE PRINCIPAL : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [D] [R] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : à titre principal : - de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 novembre 2017 et les demandes de rectification des données relatives au compte personnel de formation pour l'année 2017, - de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le coefficient conventionnel applicable à Mme [M] [D] [R] pour la période du 3 novembre 2017 au 3 novembre 2020, - de constater qu'elle applique les dispositions de l'accord de branche du 30 mars 2006 sur les temps modulés, - de juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre des heures supplémentaires, que l'avertissement du 11 avril 2018 est parfaitement fondé et justifié et que Mme [M] [D] [R] ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée à la date de son licenciement du 3 novembre 2020, - de débouter Mme [M] [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts en cas d'annulation de l'avertissement du 11 avril 2018, - de débouter Mme [M] [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire : - de juger que Mme [M] [D] [R] ne démontre ni l'étendue ni l'existence d'un quelconque préjudice, - de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 limité à 737,82 euros,  - de débouter Mme [M] [D] [R] de ses autres demandes, à titre reconventionnel : - de condamner Mme [M] [D] [R] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et 2000 euros pour les frais engagés en cause d'appel, - de condamner Mme [M] [D] [R] aux entiers dépens, 2. à titre subsidiaire : Statuant à nouveau sur les chefs de jugement confirmés et infirmés : A titre principal : - de la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions, - de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 novembre 2017, les demandes de rectification des données CARSAT, et les demandes de rectification des données relatives au compte personnel de formation pour l'année 2017, - de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le coefficient conventionnel applicable à Mme [M] [D] [R] pour la période du 3 novembre 2017 au 3 novembre 2020, - de constater qu'elle applique les dispositions de l'accord de branche du 30 mars 2006 sur les temps modulés, - de juger : - qu'elle n'a commis aucun manquement au titre des heures supplémentaires, - qu'elle ne s'est pas rendu coupable d'une situation de travail dissimulé, - qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le maintien de salaire de Mme [M] [D] [R] durant son arrêt de travail, - que l'avertissement du 11 avril 2018 est parfaitement fondé et justifié, - que Mme [M] [D] [R] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, - qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention, - que Mme [M] [D] [R] ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée à la date de son licenciement du 3 novembre 2020, - que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [D] [R] est régulier et bien fondé, - que l'inaptitude de Mme [M] [D] [R] est d'origine non professionnelle, - de débouter Mme [M] [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - de juger que Mme [M] [D] [R] ne démontre ni l'étendue ni l'existence d'un quelconque préjudice, - de débouter Mme [M] [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - de débouter Mme [M] [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention, - de débouter Mme [M] [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts en cas d'annulation de l'avertissement du 11 avril 2018, - de « condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 3 mois de salaire soit 6714,24 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, à une indemnité pour licenciement nul limitée à 6 mois de salaire soit 13428,48 euros, - de condamner l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 limité à 737,82 euros, » - de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur dans les déclarations auprès de la CARSAT, - de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur dans l'abondement du compte personnel de formation de Mme [M] [D] [R], - de débouter Mme [M] [D] [R] de ses autres demandes, A titre reconventionnel : - de condamner Mme [M] [D] [R] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et 2000 euros pour les frais engagés en cause d'appel, - de condamner Mme [M] [D] [R] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur l'omission de statuer Attendu que la mesure de jonction, qui constitue une mesure administrative relevant du pouvoir discrétionnaire des juridictions, n'entre pas dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile : Que la demande sera donc rejetée ; Sur la production de documents par l'employeur Attendu qu'il n'y a pas lieu à ordonner à nouveau la production de pièces dont l'employeur se refuse manifestement à produire, étant fait observer que la cour peut éventuellement tirer toutes conséquences de cette abstention ; Que la demande sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu à faire application de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978, alors que la protection des données personnelles n'a pas pour objet de réclamer des pièces dans le cadre d 'une instance contentieuse; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la prescription des demandes de nature salariale Attendu qu'il se déduit du jugement entrepris qu'initialement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2019 aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et outre des sommes au titre du maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie ; Que cette saisine revêt un caractère interruptif de prescription au sens de l'article L3245-1 du code du travail ; Que les demandes de nature salariale portant sur un période antérieure au 26 décembre 2016 se voient donc prescrites, alors même que s'agissant des heures supplémentaires, l'appelante est mal venue à se prévaloir des règles propres à la modulation, alors que pour qu'elle entend réclamer un rappel d'heures supplémentaires uniquement sur le fondement des règles légales de droit commun en termes de temps de travail ; Sur le rappel de salaire au titre de l'ancienneté et du coefficient Attendu que Mme [M] [D] [R] réclame à cet égard un rappel de salaire de 525,20 € ; Qu'elle fait valoir en substance que compte tenue de la date de son embauche et de sa qualification de technicienne intervention sociale et familiale à compter de 2003 elle était amenée à constater que compte tenu de son ancienneté et de son coefficient, l'employeur lui est redevable du rappel de salaire susvisé ; Attendu qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve de la réalité de sa créance ; Que toutefois, l'employeur produit aux débats un tableau des coefficients conventionnels dus au titre de la catégorie D en tenant compte de l'ancienneté des salariés ; Qu'il fait valoir que la salariée ne tient pas compte de ses périodes d'absence, de sorte que l'ancienneté de Mme [M] [D] [R] est de 17 ans, avant déduction des absences pour maladie ; Que s'agissant des périodes de novembre 2017 à novembre 2020, l'appelante a bénéficié d'une ancienneté plus avantageuse que celle prévue au titre de la convention collective afférente au contrat de travail de la salariée ; Que dans ces conditions, les pièces produites par l'appelante ne suffisent pas à démontrer de façon circonstanciée la réalité de sa créance ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire Attendu que Mme [M] [D] [R] réclame à cet égard le paiement de la somme totale de 1672,27 € outre les congés payés y afférents au motif qu'elle n'a pas été payée du complément de salaire prévu par la convention collective afférente à son contrat de travail en cas de maladie ; Qu'à ce titre, s'agissant des périodes du 11 octobre au 31 octobre 2019 et du 1er novembre au 30 novembre 2019, elle produit aux débats le montant de ses indemnités journalières, permettant selon elle d'établir que l'employeur lui redevable de la somme susvisée ; Attendu cependant qu'à cet égard, la salariée se prévaut, aux termes de ses conclusions de 3 pièces (pièces 17, 18 et 18) qui ne permettent en rien de déterminer le quantum des sommes des sommes qui lui ont été versées ; Attendu que pour sa part, l'employeur produit aux débats un décompte précis des sommes qu'il a été amené à verser en tenant compte des sommes au titre du régime de prévoyance ; Qu'il en résulte que la salariée a été remplie de ses droits ; Que la demande doit donc être rejetée ; Sur la modulation du temps de travail et les heures supplémentaires Attendu que le 16 novembre 1999, l'employeur a conclu un accord relatif à la réduction du temps de travail prévoyant un système de modulation ; Que par un avenant du 9 novembre 2001, les partenaires sociaux sont convenus de proroger ces dispositions conventionnelles pour trois ans ; Que toutefois, au regard du caractère temporaire de cet accord, l'employeur a appliqué par la suite le dernier état de l'accord de la branche de l'aide à domicile du 31 octobre 1997 ; Que par la suite, il a été conclu un accord de branche relatif au temps de travail modulé le 30 mars 2006 ; Que c'est la raison pour laquelle l'employeur soutient que la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié propre au système de modulation conduit à ne pas tenir compte du calcul des heures supplémentaires de façon hebdomadaire ; Qu'il est donc soutenu que la demande, fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail quine tient pas compte des particularités du système de modulation en termes de périodes creuses ou hautes ne peut aboutir ; Attendu que la salariée faite exactement observer qu'aucune mise en 'uvre effective de la modulation du temps de travail est intervenu depuis la publication de la loi du 22 mars 2012 ; Qu'elle n'a pas donné son accord à l'instauration d'une modulation du temps de travail à sa propre situation contractuelle ; Que la mise en place de cette modulation est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi du 22 mars 2012 qui n'a pas d'effet rétroactif ; Que l'on ne peut donc affirmer en l'espèce que l'accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ; Qu'en conséquence, les dispositions dont se prévaut l'employeur ne sont pas opposables à la salariée ; Que la salariée est donc fondée à se prévaloir des règles de droit commun propres au régime des heures supplémentaires ; Attendu qu'en l'espèce, la salariée produit un décompte pour l'année 2018 portant mention de ses heures prestées, pour laquelle Mme [M] [D] [R] s'estime créancier d'un rappel d'heures supplémentaires de 3.548,64 euros ; Que pour les autres années, la salariée soutient que l'amplitude est la même ; Attendu qu'à cet égard, l'employeur disposait nécessairement de décomptes précis pour chaque salarié des heures accomplie, ne serait ce qe pour afin asseoir le quantum des heures supplémentaires dues dans le cadre de la modulation du temps de travail mis en place ; Qu'en l'espèce, force est de constater que l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE ne produit aux débats aucune pièce susceptible de déterminer les heures effectuées par la salariée, et ce en dépit de l'injonction des premiers juges ; Qu'il en sera tiré toute conséquence ; Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, de la prescription telle que définie plus haut, la demande formée par Mme [M] [D] [R] à ce titre sera accueillie ; hauteur de 7.097,24 euros ; Sur le travail dissimulé Attendu que Mme [M] [D] [R] demande le paiement de 13 428,48 € au motif que l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE a fait 'uvre de travail dissimulé en application système de modulation qu'elle ne pouvait opposer à la salariée ; Que toutefois, le simple fait d'avoir appliqué les dispositions conventionnelles à tort ne saurait caractériser la volonté et l'intention de l'employeur de se soustraire aux obligations rappelées à l'article L8221-5 du code du travail ; Que par conséquent, la demande sera rejetée ; Sur la mise à pied du 11 avril 2018 Attendu que par un courrier du 11 avril 2018, l'employeur a sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour avoir déclaré de façon mensongère qu'elle était malade ,alors qu'il s'est avéré qu'en réalité elle était allé remettre des pièces à l'avocat de l'employeur d'une part et d(autre part pour avoir remis à l'employeur aux fins de remboursement des tickets justificatifs qui ne correspondaient pas à sa carte d'abonnement ; Attendu qu'aux termes de l'article13.2 du règlement intérieur de l'entreprise : « toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié. Le salarié sera convoqué par écrit un entretien préalable. » ; Que si l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'envoi de la convocation à entretien préalable, il n'en demeure pas moins que la sanction litigieuse a bien été envoyée au salarié et que ce dernier ne soutient pas avoir eu connaissance de la date de l'entretien litigieux ; Que dans ces conditions, l'irrecevabilité soulevée par la salariée est sans incidence sur la validité de la sanction décidée par l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE ; Attendu que sur le fond, l'employeur rapporte la preuve du caractère erroné des sommes dont Mme [M] [D] [R] a demandé le remboursement ; Que s'agissant de l'absence de la salariée, il n'est pas établi que celle-ci soit justifiée par un motif médical, comme l'a soutenu la salariée ; Que ces constats suffisent à eux seuls de justifier le bien-fondé de la sanction dont s'agit ; Que dès lors, Mme [M] [D] [R] doit être débouté de sa demande à ce titre ; Sur les erreurs quant aux données de la Carsat Attendu que Mme [M] [D] [R] demande à voir ordonner que l'employeur procède à la rectification des salaires déclarés à compter de l'année 2009 auprès de la Carsat ; Que pour ce faire, la salariée se contente de produire aux débats une pièce 23 correspondant aux articles 1 à 5 de l'avenant du 3 novembre 2016 relatif à la valeur du point au 1er août 2016, outre une pièce 28 correspondant à un historique de droits à formation ; Que ces pièces sont sans lien aucun avec la demande formée par la salariée ; Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les documents produits suffisent à établir le fondement du droit de la salariée ; Que la demande sera rejetée ; Sur la rectification du nombre d'heures de formation Attendu que Mme [M] [D] [R] demande à ce qu'il soit ordonné de procéder à la rectification du nombre de formations acquis pour la période de l'année 2019 au motif qu'ayant travaillé toute l'année, l'employeur a déclaré 12 heures au lieu de 24 heures au titre des droits de formations acquis pour l'année 2017 ; Que la pièce 28 de l'appelante intitulé « mon compte formation historique de vos droits formation » porte mention d'une déclaration employeur pour 12 heures au titre de l'année 2017 ; Attendu que pour sa part, l'employeur se prévaut de l'article L 1471-1 du code du travail ; Que la demande a été formée par la salariée le 6 avril 2021, comme il en ressort du jugement entrepris, alors que la demande ne tend pas au même but que celui visé au titre de la première saisine ; Que dans ces conditions, compte tenu de la date à laquelle le droit à formation prend naissance, fin décembre 2017, la demande formée par Mme [M] [D] [R] est irrecevable, pour être prescrite ; Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il a été confronté à des agissements répétés, à savoir : - une gestion incompréhensible de son temps de travail, - le non-paiement des heures supplémentaires, - des sanctions et remarques injustifiées, - une entrave à l'exercice de son mandat avec non-paiement du temps passé en congé de formation économique et sociale, - des dénigrements au quotidien de sa hiérarchie ; Attendu qu'il sera constaté en tout premier lieu que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de démontrer l'existence de dénigrements quotidiens pas plus que la réalité de sanctions et remarques injustifiées, alors que la cour a constaté que la seule mesure disciplinaire infligée à l'appelante était fondée ; Que l'entrave à l'exercice du mandat de Mme [M] [D] [R] ne saurait se déduire de la non prise en compte de partie de ses droits à formation ; Que rien ne permet de caractériser en quoi la gestion du temps de travail de l'appelante revêtait un caractère « incompréhensible » ; Que le non-paiement d'heures supplémentaires et les éléments établis par Mme [M] [D] [R], examinées dans leur ensemble, ne constituent pas des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ; Que la demande de dommages-intérêts formés à ce titre sera rejetée ; Qu'en outre, le licenciement de Mme [M] [D] [R] ne peut être jugé nul pour harcèlement moral ; Sur la nullité du licenciement pour non-respect des règles protectrices des salariés protégés Attendu que Mme [M] [D] [R] conclut à la nullité de son licenciement au motif que bien que bénéficiant du statut de la salariée protégée, l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail préalablement à la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [D] [R] a exercé les fonctions de déléguée du personnel au sein de l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE ; Que par la suite, elle s'est présentée au premier tour des élections du conseil social et économique de l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE du 28 novembre 2019 ; Que toutefois, ces élections ont été annulées par le tribunal judiciaire de Lille suivant jugement du 15 septembre 2020 ; Que dans la mesure où la période de protection s'apprécie en fonction de date précises, il appartient à la cour d'apprécier la validité du licenciement de la salariée au regard : - de la date d'expiration de son mandat de déléguée du personnel, - de la date exacte de la candidature de Mme [M] [D] [R] à l'élection susvisée ; Que les parties n'ont pas fait état de ces éléments pourtant essentiels à l'issue positive ou négative de la demande; Qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que il y soit en soit justifié, tout en invitant les parties à préciser l'incidence de ces dates au sur la validité du licenciement dont s'agit, soit au regard de la qualité d'« ancienne » salariée protégée de Mme [M] [D] [R], soit au regard de sa qualité de candidate ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [D] [R] de ses demandes au titre : - du harcèlement moral, - de la demande relative au travail dissimulé, -du maintien de rémunération pendant les arrêts de travail, -de la régularisation auprès de la Carsat, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [M] [D] [R] : - 6758,52 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, - 525,20 € à titre de rappel de salaire sur ancienneté, outre les congés payés y afférents, - 250 € à titre de dommages intérêts au titre de l'avertissement du 11 avril 2018, -annulé l'avertissement du 11 avril 2018, - ordonné la rectification du nombre d'heures de formation pour 2017, STATUANT à nouveau sur ces points : - CONDAMNE l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [M] [D] [R] : - 7.097,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 709,24 € au titre des congés payés y afférents, DEBOUTE Mme [M] [D] [R] de ses plus amples demandes, POUR LE SURPLUS, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures, afin : - de préciser la date de fin du mandat de délégué de Mme [M] [D] [R] et de la date de dépôt de candidature de Mme [M] [D] [R] aux élections du 28 novembre 2019, - que les parties de précisent l'incidence de ces dates sur l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et partant sur la validité du licenciement de Mme [M] [D] [R] au regard de ces dates, SURSOIT à statuer sur les surplus des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué, RESERVE les dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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