Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-12.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.352
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Les Palmiers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège régional est Centre de gestion Provence-Méditerranée, quartier Fourchon, 13200 Arles, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Atendu que, sans relever le moyen d'office, ni méconnaître, en conséquence, le principe de la contradiction, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 novembre 1995) a retenu que M. X... ne démontrait pas l'existence de dommages dans un rayon de 5 kms autour de son immeuble et n'était donc pas en droit de se prévaloir de la clause de garantie de son contrat d'assurance relative au risque de tempête, faute de produire, subsidiairement, une attestation de la Météorologie nationale établissant que la vitesse du vent était supérieure à 100 kms à l'heure le jour du sinistre;
que le premier grief, par suite, n'est pas fondé;
que les deux autres, qui prétendent que la clause précitée constitue une exclusion directe ou indirecte de garantie, sont nouveaux, mélangés de fait, partant, irrecevables;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la MACIF la somme de 5 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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