Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par jugement du 19 mai 1998, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne a prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme Yvette X... ; que par jugement du 16 septembre 2008, le juge des tutelles, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure, a maintenu celle-ci ;
Attendu que Mme Yvette X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2009) d'avoir confirmé cette mesure ;
Attendu que le tribunal a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces du dossier, spécialement des éléments médicaux et des entretiens avec l'intéressée, que Mme Yvette X... souffrait d'une psychose paranoïaque ancienne affectant massivement la relation de réalité, dont la persistance était confirmée par l'absence d'évolution du mode de vie, et qu'elle continuait d'ignorer ses moyens d'existence et l'état de son patrimoine, faisant ainsi ressortir l'altération de ses facultés mentales et la nécessité pour celle-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir rejeté le recours formé par Yvette X... et d'avoir, en conséquence, maintenu les termes du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le juge des tutelles de Clichy-la-Garenne, rejetant la demande de mainlevée de tutelle formée par Yvette X... ;
AUX MOTIFS QUE le juge des tutelles dans une décision en date du 2 juillet 2001, confirmée par ce tribunal le 11 décembre 2001, avait suivi cette voie, en maintenant contre sa volonté Yvette X... sous tutelle mais en lui indiquant que, dès qu'elle aurait rangé son appartement, la mesure pourra être transformée en curatelle simple ; force est de constater qu'Yvette X... n'a pas suivi ces préconisations si l'on en juge par la description de l'état de son appartement par le Docteur Y... en mai 2008 « dans un désordre cauchemardesque avec amoncellement de vieux papiers et de vieux sac, de produits périmés, des boîtes de souvenirs de plus de deux mètres de hauteur, qui empêchent de se rendre simplement aux toilettes, sans compter l'odeur de produits périmés » ; qu'Yvette X... reconnaît elle-même qu'il n'y a eu aucun assainissement de son appartement et que les risques perdurent pour la copropriété ; qu'Yvette X... n'a pas compris ni le sens ni l'intérêt de cette prescription, elle vit dans un univers où le temps s'est arrêté, revenant sans cesse sur les conditions de son hospitalisation d'office en 1997, indiquant au juge des tutelles le 4 décembre 2007 être toujours sous l'effet des médicaments qu'on lui a donnés au cours de cette hospitalisation et parlant de ses parents comme s'ils étaient toujours vivants ainsi que le relate le docteur Y... en page 3 de son rapport ; cette absence de compréhension est à mettre en rapport avec le déni de son état, ne se percevant pas comme malade, Yvette X... ne voit pas l'intérêt de se soigner et sa seule thérapeutique consiste dans la prise d'un antidépresseur simple prescrit par son médecin généraliste ainsi qu'il résulte d'un certificat de ce dernier en date du 4 avril 2008 ; elle incrimine la mesure de tutelle comme l'entravant dans ses initiatives, l'empêchant de nouer des relations avec autrui et l'obligeant à sans cesse rendre compte. Toutefois il résulte d'un procès-verbal de conversation téléphonique entre le juge des tutelles et Jean Z... alors tuteur d'Yvette X... le 5 juin 2001 que la somme mensuelle dont elle pouvait disposer devait être portée au maximum de ce que lui permettaient ses revenus, que la réexpédition de son courrier ne concernait que le courrier administratif et qu'elle devait être associée à toute décision importante concernant la gestion de ses biens (…) ; en conséquence, l'absence d'évolution des conditions de vie d'Yvette X... et de son attitude par rapport à son état de santé et à la mesure de protection, confirment la persistance de la pathologie dont elle souffre, à savoir une psychose paranoïaque affectant massivement sa relation à la réalité et la nécessité de maintenir la mesure de tutelle ; par ailleurs, aucun élément médical du dossier ne peut fonder un allègement de la mesure, étant observé, comme l'a relevé fort justement le juge des tutelles dont la décision est critiquée, qu'il n'est pas démontré que cet allègement puisse améliorer la relation d'Yvette X... à la réalité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; que la mise, ou le maintien, d'une personne sous tutelle exige la constatation par les juges du fond d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Madame X... devait toujours être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile, le jugement attaqué a violé les articles 440 al. 3 (492 ancien) du Code civil ensemble 425 (490 ancien) du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le régime de protection des majeurs prévu aux articles 440 et suivants du Code civil (492 et suivants anciens du Code civil) est applicable, exclusivement, au cas où la personne placée sous protection juridique est hors d'état d'agir elle-même et doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle était tout à fait capable d'accomplir elle-même les actes de la vie civile et de gérer ses affaires, comme elle l'a toujours fait, tout à fait sainement ; qu'en subordonnant la mainlevée de la mesure à des conditions de nature personnelle, consistant à ranger son appartement et à débarrasser des objets qui l'encombrent et en fondant le maintien de la mesure sur un risque, parfaitement hypothétique, de trouble à la copropriété et sur l'absence d'évolution des conditions de vie d'Yvette X..., en ce qui concerne l'assainissement de son appartement, circonstances totalement étrangères aux conditions de placement et de maintien d'une personne, contre sa volonté, sous le régime de la tutelle, le Tribunal a non seulement violé les articles 440 et suivants du Code civil (492 et suivants anciens) mais aussi, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE rien n'établit que la mesure de tutelle, non seulement, soit nécessaire au regard des buts définis par la loi, mais encore que la protection dont s'agit, qui constitue une limitation aux droits fondamentaux de la personne et une ingérence dans sa vie privée, soit indispensable et réponde à l'intérêt bien compris de Madame X... ; que les dispositions des articles 440 al. 3 (492 ancien), 415 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été violées.
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