Cour de cassation, 16 février 1995. 92-15.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.767
Date de décision :
16 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par René Y..., ayant demeuré route de la Verpillière à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), décédé, au nom duquel Mme Danielle X..., épouse Y..., Mme Catherine Y..., épouse Z..., et Mlles Florence et Valérie Y... reprennent l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Editions de France, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de l'AGS-ASSEDIC de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Danielle X..., épouse Y..., Mme Catherine Y..., épouse Z..., et Mlles Florence et Valérie Y... de ce qu'elles reprennent l'instance aux lieu et place de René Meier, décédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René Y..., engagé le 1er mars 1977 comme représentant, après avoir racheté, avec l'accord de l'employeur, la carte de son prédécesseur, a été licencié le 11 avril 1989 et a engagé une action prud'homale ;
que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 mai 1990 et qu'après le décès du salarié survenu le 19 janvier 1991, ses héritiers ont repris l'instance en cassation qu'il avait engagée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté René Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un représentant reprend la carte de son prédécesseur, l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit à la suite de son licenciement doit tenir compte tant de la clientèle apportée par lui que de celle dont il a indemnisé son prédécesseur avec l'accord de l'employeur ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que René Y..., agréé par la société Editions de France, avait racheté, moyennant le prix de 45 000 francs, la carte de son prédécesseur pour le secteur des Savoies ;
qu'en refusant néanmoins de tenir compte de l'apport de clientèle du prédécesseur de René Y..., l'arrêt, qui a refusé l'attribution d'une indemnité de clientèle à l'intéressé, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que, compte tenu du rachat non contesté de la carte de M. A... par René Y..., il incombait à l'employeur, qui contestait le droit pour le salarié de bénéficier d'une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve du fait que l'indemnité de clientèle ne pouvait prendre en compte celle cédée par le prédécesseur du salarié ;
qu'en déclarant que ce dernier n'établissait pas cet apport de clientèle, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, enfin, que le représentant licencié a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient dans l'importance en nombre et valeur de la clientèle créée ou développée par lui ;
qu'à cet égard, René Y... faisait valoir que le montant de commissions s'élevait à 45 000 francs pour deux ans lors de son entrée dans la société en 1977 et, en dernier lieu, à 131 673,42 francs par an, soit un chiffre d'affaires de 877 822,80 francs, et fournissait les bulletins de salaires et la liste de clients correspondants ;
qu'en se bornant à affirmer que la preuve d'une augmentation en chiffre et valeur de la clientèle n'était pas rapportée sans préciser si René Y... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre ou si les éléments fournis par lui étaient insuffisants, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société s'était bornée à accepter le remplacement de M. A... par René Y..., aux conditions convenues entre eux, sans faire référence à une éventuelle clientèle, d'autre part, que le représentant ne justifiait pas avoir augmenté, en nombre et en valeur, la clientèle de son secteur ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-9, L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ;
qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à René Y..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et non cumulable avec celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit du salarié à bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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