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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-14.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.051

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 480, 481 et 488 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que par ordonnance du 22 mars 2012, signifiée le 13 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande de Paris, saisi par M. X... d'une demande dirigée contre la société Immosport, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. X... à payer à la société Immosport une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif après avoir, dans les motifs, indiqué qu'il y avait lieu de condamner la société Immosport à payer à M. X... une indemnité sur le même fondement ; que par ordonnance du 5 juillet 2012, signifiée le 13 septembre 2012, le même juge des référés, sur requête en réparation d'erreur matérielle présentée par M. X..., a rectifié le dispositif de sa précédente ordonnance et condamné la société Immosport à payer à M. X... la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; que par ordonnance du 13 décembre 2012, signifiée le 14 janvier 2013, le même juge des référés, saisi par la société Immosport d'une requête en interprétation et, subsidiairement réparation d'erreur matérielle, de l'ordonnance du 22 mars 2012, a substitué aux motifs de l'ordonnance du 22 mars 2012 un motif allouant les frais irrépétibles à la société Immosport, et maintenu le chef de dispositif de cette ordonnance condamnant M. X... à payer à la société Immosport la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rectifier les motifs et le dispositif de l'ordonnance du 22 mars 2012, l'ordonnance retient que M. X... ayant vu l'intégralité de ses demandes rejetées le 22 mars 2012, il convient de relever l'incohérence des modalités de la décision rectifiée, plus grande que celle, incontestable, de la décision d'origine, d'annuler les effets de la rectification ordonnée par la décision rendue le 5 juillet 2012 et, statuant à nouveau, de rectifier les motifs et de condamner M. X... à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rectificative du 5 juillet 2012 ne constituait pas une circonstance nouvelle l'autorisant à modifier ou rapporter l'ordonnance de référé du 22 mars 2012 et qu'il avait été dessaisi de la contestation sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du 5 juillet 2012, signifiée le 13 septembre 2012, qui avait autorité de la chose jugée dès son prononcé, le juge des référés a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2012, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête déposée par la société Immosport ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond sont à la charge de la société Immosport ; Condamne la société Immosport à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel ; Condamne la société Immosport aux dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immosport à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a décidé de rectifier l'ordonnance du 22 mars 2012 et dit que : « dans les motifs de cette décision, le paragraphe, "Le défendeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par M. X... et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." sera rédigé comme suit : "Le demandeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par la société Immosport et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." et que le dispositif de la décision demeurera "Donnons acte aux parties de ce que M. Olivier X... renonce à sa demande tendant à la communication de pièces ; Ecartons la note daté du 16 mars 2012 de M. X... parvenue en cours de délibéré ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en révocation du gérant de la SEP du 69 rue Victor Hugo et en désignation d'un administrateur provisoire ; Rejetons la demande d'expertise ; Rejetons la demande formée par M. X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Olivier X... à payer à la société Immosport la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamnons aux dépens. " » AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant que la décision rectificative a été rendue, conformément aux dispositions nouvelles de l'article 462 qui prévoient que, lorsque le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, et qu'en l'espèce, la décision rectificative a été rendue sans que les parties n'aient été entendues, ni appelées ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés, qui a la faculté par application des dispositions de l'article 488 précité, de modifier ou de rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles, a le pouvoir d'examiner la décision rectifiée en présence de la circonstance nouvelle que constitue l'ordonnance rectificative ; que M. X... a vu le 22 mars 2012 l'intégralité de ses demandes rejetées et ces modalités de la décision n'ont pas été modifiées ; que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile disposent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'au regard du seul énoncé de ces dispositions et en l'absence dans la décision litigieuse de toute référence à des circonstances permettant de statuer différemment en se fondant sur l'équité, il convient de relever l'incohérence des modalités de la décision rectifiée, plus grande que celle, incontestable, de la décision d'origine, d'annuler les effets de la rectification ordonnée par la décision rendue le 5 juillet 2012 et, statuant à nouveau, de rectifier le paragraphe ; "Le défendeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par M. X... et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." et de dire qu'il sera ainsi rédigé : "Le demandeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par la société Immosport et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les circonstances nouvelles, au sens de l'article 488 du Code de procédure civile, ne peuvent s'entendre que d'éléments ayant trait au fond du litige soumis au juge des référés lors de la première procédure ; que n'entre pas au nombre des circonstances nouvelles le fait que postérieurement à la première décision rendue par le juge des référés, et quel qu'en soit le sens, une décision portant rectification d'erreur matérielle a été rendue par le juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le juge des référés a violé l'article 488 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la situation juridique née de l'intervention d'une décision de justice, quand bien même elle aurait statué sur une rectification d'erreur matérielle, ne peut être appréhendé que dans le cadre des voies de recours éventuelles contre la décision portant rectification ; qu'en décidant le contraire, pour s'arroger le droit de revenir sur sa décision du 22 mars 2012, en modifiant la situation née de l'ordonnance du 5 juillet 2012 qui l'avait purgée d'une erreur matérielle, le juge des référés a violé les articles 460, 462, 480, 481 et 488 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a décidé de rectifier l'ordonnance du 22 mars 2012 et dit que : « dans les motifs de cette décision, le paragraphe, "Le défendeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par M. X... et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." sera rédigé comme suit : "Le demandeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par la société Immosport et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." et que le dispositif de la décision demeurera "Donnons acte aux parties de ce que M. Olivier X... renonce à sa demande tendant à la communication de pièces ; Ecartons la note daté du 16 mars 2012 de M. X... parvenue en cours de délibéré ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en révocation du gérant de la SEP du 69 rue Victor Hugo et en désignation d'un administrateur provisoire ; Rejetons la demande d'expertise ; Rejetons la demande formée par M. X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Olivier X... à payer à la société Immosport la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamnons aux dépens. " » AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant que la décision rectificative a été rendue, conformément aux dispositions nouvelles de l'article 462 qui prévoient que, lorsque le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, et qu'en l'espèce, la décision rectificative a été rendue sans que les parties n'aient été entendues, ni appelées ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés, qui a la faculté par application des dispositions de l'article 488 précité, de modifier ou de rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles, a le pouvoir d'examiner la décision rectifiée en présence de la circonstance nouvelle que constitue l'ordonnance rectificative ; que M. X... a vu le 22 mars 2012 l'intégralité de ses demandes rejetées et ces modalités de la décision n'ont pas été modifiées ; que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile disposent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'au regard du seul énoncé de ces dispositions et en l'absence dans la décision litigieuse de toute référence à des circonstances permettant de statuer différemment en se fondant sur l'équité, il convient de relever l'incohérence des modalités de la décision rectifiée, plus grande que celle, incontestable, de la décision d'origine, d'annuler les effets de la rectification ordonnée par la décision rendue le 5 juillet 2012 et, statuant à nouveau, de rectifier le paragraphe ; "Le défendeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par M. X... et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." et de dire qu'il sera ainsi rédigé : "Le demandeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens ; il doit en conséquence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par la société Immosport et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1 500 euros." » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que l'anomalie qui affectait l'ordonnance du 22 mars 2012, concernant les frais irrépétibles, avait été purgée par l'ordonnance du 5 juillet 2012, le juge des référés, qui était dessaisi, ne pouvait en tout état de cause s'emparer de nouveau de la question pour revenir sur la décision du 22 mars 2012 ; qu'en décidant le contraire, le juge des référés a violé les articles 481 et 488 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'aux termes de sa décision du 5 juillet 2012, le juge des référés, procédant à une rectification d'erreur matérielle, avait décidé de rectifier le dispositif de l'ordonnance du 22 mars 2012 pour condamner la société IMMOSPORT aux frais irrépétibles et allouer ces frais irrépétibles à Monsieur X..., cette décision devait être regardée comme ayant au moins provisoirement l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, pour modifier le dispositif de l'ordonnance du 22 mars 2012, abstraction faite de la décision prise le 5 juillet 2012, le juge des référés a violé l'article 488 ;

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