Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 260/24
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJ2
MS/MP
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00908)
R.BONHOMME
[N] [C]
C/
CARPIMKO
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie AUGUSTO du cabinet substituant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M.[N] [C], a exercé une activité libérale d'infirmier à compter du 1 er octobre 1981, jusqu'à son départ à la retraite le 1er avril 2010.
Le 14 juin 2010, M.[N] [C] a fait parvenir à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il souhaitait bénéficier du cumul libéralisé de ses prestations de retraite et de la poursuite de son activité professionnelle.
Le 15 février 2016, M.[N] [C] a informé la CARPIMKO de sa cessation d'activité et la caisse l'a radié.
La CARPIMKO a procédé à l'annulation de la radiation de M. [C] au 1 er avril 2016.
La caisse a délivré une mise en demeure suivie d' une contrainte signifiée le 8 octobre 2021 au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 pour un montant de 19.813,26 € .
Le 13 octobre 2021, M.[N] [C] a formé opposition à la contrainte de la
CARPIMKO.
Le 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un
jugement :
' Déclarant l'opposition de M.[N] [C] recevable mais mal fondée.
' Déboutant M.[N] [C] de l'ensemble de ses demandes.
' Validant la contrainte référencée 16.0157 signifiée à M.[N] [C] le 8
octobre 2021 en son montant fixé à 19.279,11 € correspondant à des cotisations et des
majorations de retard dues au titre de l'année 2017 et 2018.
' Condamnant M.[N] [C] à payer la somme de 19.279,11 € à la
CARPIMKO, outre majorations de retard complémentaires et excepté les majorations
de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au complet règlement des cotisations
donnant lieu à leur application.
' Condamnant M.[N] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la
CARPIMKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M.[N] [C] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte et de condamner la CARPIMKO au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant conteste son affiliation à la CARPIMKO alors qu'il exerce en qualité de président d'une SELAS, qu'il est par ailleurs déjà retraité et ne peut être assimilé à un travailleur indépendant.
Il ajoute que les revenus ont été perçus par la SELAS et non par lui même, que son expert comptable atteste de sa non rémunération pour ses fonctions de président et que les dividendes ne donnent pas lieu à cotisations.
Il affirme également que la caisse ne lui a pas adressé la mise en demeure préalable à la contrainte à la bonne adresse, qu'elle n'a pas communiqué les pièces à l'origine de l'annulation de la radiation et a manqué au respect du principe contradictoire.
La CARPIMKO demande à la cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte et de condamner M.[N] [C] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts de principe la double affiliation du président d'une SELAS au régime des non salariés au titre de l'activité libérale exercée et au régime général pour les fonctions de mandataire social.
Elle ajoute que le professionnel libéral peut sous conditions cumuler une activité professionnelle et une pension de retraite tout en continuant de s'acquitter de cotisations au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité décès.
Elle ajoute que les revenus issus de l'exercice libéral de la profession d'infirmier demeurent soumis au régime des non salariés géré par la CARPIMKO.
Elle précise que M.[N] [C] ne justifie d'aucune rémunération pour son mandat social, qu'il ne communique pas les comptes sociaux, qu'il a perçu des honoraires au titre de son activité libérale et qu'il ne produit pas ses avis d'imposition établissant l'absence de revenus professionnels alléguée.
Motifs
Sur l'obligation d'affiliation de M.[N] [C] à compter de 2016:
L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que
toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
Selon l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
S'il ressort de la combinaison des articles L.311-2 et L.311-3 23 ° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général c'est uniquement en cette qualité.
En l'espèce, il est constant que M.[N] [C] est président de la société d'exercice libéral par actions simplifiées [6] et a pour obligation d'être affilié en tant que tel aux assurances sociales du régime général, pour autant il exerce une activité libérale d'infirmier et doit donc être affilié à la section des auxiliaires médicaux dont il relève et donc à la CARPIMKO ainsi que l'a retenu le tribunal.
Sur l'obligation de cotiser:
La CARPIMKO rappelle en outre à juste titre que le cumul emploi retraite est possible mais ne dispense pas du versement de cotisations. Ainsi, le travailleur indépendant non agricole peut bénéficier d'un cumul plafonné ou intégral des revenus de l'activité reprise avec sa pension de retraite de base. Il demeure à ce titre , soumis au versement des cotisations retraite de base, complémentaire et invalidité décès.
M. [C] conteste l'assiette de calcul des cotisations et soutient qu'il n'a perçu aucun revenu et que seule la SELAS [6] perçoit des honoraires. Il affirme en outre que son expert comptable a attesté l'absence de revenus perçus en qualité de président de SELAS.
Toutefois la CARPIMKO a parfaitement justifié l'assiette de calcul retenue à défaut de déclaration de revenus de la part de M. [C].
Par ailleurs et contrairement à ce qu'a affirmé l'appelant, la CARPIMKO produit un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie qui établit que M. [N] [C] a perçu en son nom à titre d'honoraires pour 2016, 93.973 euros, pour 2017 , 115.441 euros et pour 2018 85.042 euros.
M.[N] [C] ne produit ni ses avis d'imposition, ni document comptable concernant les revenus perçus pour ses activités libérales pour les années litigieuses, alors même qu'il prétend n'avoir perçu aucun dividende ni salaire malgré les honoraires perçus.
L'attestation du comptable confirme uniquement l'absence de dividende ou salaire perçu pour l'exercice du mandat social mais ne donne aucun élément sur la rémunération de M.[N] [C] au titre de son activité libérale.
Les moyens soulevés par M.[N] [C] sont donc inopérants. M.[N] [C] ayant perçu des honoraires en son nom propre il a été considéré à juste titre par la CARPIMKO comme exerçant à titre libéral et, par voie de conséquence, il devait régler des cotisations au titre du régime des indépendants calculées selon les règles applicables en l'absence de déclaration de revenus.
Sur le moyen tiré de l'adresse de délivrance des actes et de la violation du contradictoire:
M.[N] [C] affirme que les actes lui ont été délivrés à une mauvaise adresse et qu'il n'a pas reçu de mise en demeure préalable et n'a pu saisir la commission de recours amiable.
Toutefois comme l'a parfaitement retenu le premier juge, si la mise en demeure adressée le 10 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé réception a bien été envoyée à l'adresse '[Adresse 2] et non au' [Adresse 1]', l'accusé réception a été signé et M.[N] [C] n'a jamais dénié sa signature.
M.[N] [C] ne conteste pas plus avoir eu connaissance de la mise en demeure. Enfin contrairement à ses allégations, il a pu saisir la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 15 juillet 2021 en citant expressément la mise en demeure du 10 juin 2021.
Les moyens soulevés pour défaut d'adressage de la mise en demeure seront par conséquent rejetés.
Enfin le respect du contradictoire n'impose pas à la CARPIMKO de communiquer à M.[N] [C] les informations délivrées par l'URSSAF et la CPAM à l'origine de l'annulation de sa radiation.
Sur le montant des cotisations et la validité de la contrainte:
La CARPIMKO justifie du calcul des cotisations appelées dans la mise en demeure et la contrainte et aucun élément n'est produit par M. [C] pour contester les opérations détaillées dans les écritures de la caisse.
La mise en demeure et la contrainte permettent à M.[N] [C] de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Sur les autres demandes:
Succombant à l'instance, M.[N] [C] sera condamné aux dépens et à payer à la CARPIMKO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2022,
Y ajoutant, condamne M.[N] [C] à payer à la CARPIMKO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[N] [C] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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