Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISN
N° Minute : 24/00966
ORDONNANCE DU 25 Juin 2024
A l’audience publique du 25 Juin 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [H]
née le 23 Décembre 1983 à LA REOLE (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de Mesdames [N] et [S] [H] - Mandataires régulièrement avisées, non comparantes
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [E] [H]– en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 14 juin 2024 ,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 17 juin 2024maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 18 juin 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public en date du 24 juin 2024 favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle explique être d’accord pour rester hospitalisée encore un peu mais souhaiter rentrer rapidement à domicile ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Madame [E] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un repli inquiétant au domicile avec clinophilie. Elle présentait des angoisses, un mutisme avec un discours pauvre peu élaboré et une thymie triste. Elle refusait les soins et était dans le déni de ses troubles.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 24 juin 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une normothymie ; que les médecins notent cependant que l’état de la patiente s’est amélioré, qu’il doit encore se stabiliser pour permettre un retour au domicile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [H],
Me Pascale SADOUX-ALLARD,
Me [N] et [S] [H] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01886 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISN
Mme [E] [H]
Ordonnance en date du 25 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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