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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-12.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.247

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), 2 / Mme Michèle Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Hérault), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1992), que M. X..., invité dans la propriété de Mme Z..., a plongé dans la piscine, côté petit bain, et s'est blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice Mme Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour un quart la responsabilité de Mme Y... sur les fondements des articles 1384, alinéa 1, et 1382 du Code civil, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'insuffisance du niveau d'eau dans le petit bassin de la piscine que celle-ci avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage de M. X..., sans rechercher si cet accident se serait produit si M. X... avait plongé dans la partie de la piscine réservée à cet effet, et que sa décision serait ainsi entachée d'un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; alors que, d'autre part, puisque la piscine comportait, d'un côté, un petit bain muni d'une échelle, et de l'autre, une fosse à plonger, dotée d'un plongeoir, Mme Z... n'a commis aucune faute en n'ayant pas interdit à M. X... de plonger, au surplus "en piqué" et "avec élan" du côté du petit bain, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le niveau d'eau était plus bas d'environ 20 cm ce soir-là , la piscine, qui se vidait du fait d'une fuite, étant soit incomplètement remplie, soit en cours de remplissage, que cette anomalie dangereuse ne pouvait être décelée de l'extérieur de la piscine par la simple observation des nageurs qui se trouvaient debout dans le petit bain et que la piscine avait ainsi joué un rôle actif dans la genèse de l'accident ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où résultait que la piscine avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que Mme Z..., gardienne de la piscine, était présumée responsable de l'accident, et que, compte tenu de la faute de la victime, la gardienne ne s'exonérait de cette présomption que dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et Mme Z..., envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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