Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06158 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6BP
DEMANDEURS :
Madame [Y] [D] épouse [I] née le 14 novembre 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1])
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [C] [I] né le 28 août 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [V] [O] épouse [M] née le 11 septembre 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre, Hélène COUSTE, avocat au barreau de paris, avocat plaidant
Monsieur [G] [M] né le 4 février 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre, Hélène COUSTE, avocat au barreau de paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2022 reçu au greffe le 24 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [D] épouse [I] (ci-après « les époux [I] »), en voyage au Mexique, ont souhaité vendre leur camping-car de marque TIOGA MONTANA 1997 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] (ci-après « les époux [M] ») qui souhaitaient l'acquérir pour un voyage dans le même pays prévu à l'automne 2021.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, les époux [I] ont vendu aux époux [M] le camping-car au prix de 15.000 euros.
Les époux [M] ont versé aux époux [I] un acompte de 2.000 euros pour la réservation du véhicule.
Après avoir envisagé une remise en main propre, les parties ont finalement convenu que les époux [I] déposeraient le camping-car dans un lieu d'entreposage situé au Mexique le 21 septembre 2021 et que les époux [M] le récupéreraient le 20 octobre 2021 en contrepartie du règlement du solde du prix, soit 7.500 euros.
Dans l'intervalle, les époux [M] ont versé une somme complémentaire de 5.500 euros et la procédure d'immatriculation du véhicule au nom des acquéreurs a été entamée.
Se plaignant d'avoir découvert une série de désordres lorsqu'ils se sont rendus le 3 novembre 2021 au lieu d'entreposage pour récupérer le véhicule, les époux [M] ont sollicité auprès des vendeurs l'annulation de la vente.
Les époux [I] ont proposé aux époux [M] de prendre en charge la moitié des frais de réparation de la fenêtre endommagée et ont conditionné le retrait du véhicule au paiement du solde du prix.
Les époux [M] ont envoyé une confirmation de virement de 7.500 euros puis sollicité une réduction du prix auprès des vendeurs, compte tenu du montant des réparations des désordres chiffrés par eux à 3.000 euros.
Les époux [I] n'ayant pas réceptionné les fonds ont porté plainte, le 2 décembre 2021, pour abus de confiance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2022, réitéré par lettre simple du 13 septembre 2022, le conseil des époux [I] a mis en demeure les époux [M] de payer les sommes dues, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2022, les époux [I] ont assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement du solde du prix et d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, les époux [I] demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1103, 1582 du Code civil,
CONDAMNER Madame et Monsieur [M] in solidum à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 7 500 euros au titre du solde du prix de vente du camping-card de marque TIOGA MONTANA 1997 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [M] in solidum à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur et Madame [I] ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [M] in solidum à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, les époux [M] demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1240 du code civil (responsabilité délictuelle pour dol)
Vu les articles 1231-4 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire, il est indiqué qu’en l’absence de tentative de résolution amiable de ce litige entre les Parties, les Défendeurs sont favorables à la mise en œuvre d’une médiation ou de tout autre solution amiable de résolution des différends qu’il plaira au Tribunal d’ordonner.
Sur le fond, il est demandé au tribunal judiciaire de Versailles de :
- JUGER que la réticence dolosive des époux [I] caractérise une faute génératrice de responsabilité ;
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement les Époux [I] à payer aux Époux [M] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice matériel causé par la faute ;
- CONDAMNER solidairement les Époux [I] à payer aux Époux [M] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par la faute ;
- JUGER que les Époux [I] ont inexécutée leurs obligations contractuelles de vendeur, et en particulier l’obligation de délivrance conforme ;
En conséquence :
- ORDONNER une réduction du prix du camping-car à hauteur du solde de 7 500 euros du prix de vente.
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement les Époux [I] à payer aux poux [M] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 et a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Les époux [M] n'ont pas remis leur dossier de plaidoirie au tribunal malgré les demandes adressées par messages RPVA des 21 mai et 28 juin 2024, le dépôt du dossier devant intervenir au plus tard le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il est rappelé :
-qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
-que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La demande des époux [I] d'écarter les pièces communiquées par les époux [M] ne figurant pas au dispositif de leurs conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur la demande de médiation
Les époux [I] exposent que si aucune issue amiable n'a pu être trouvée, c'est en raison de l'inertie des défendeurs qui n'ont pas répondu aux sollicitations des vendeurs. Ils ajoutent que les époux [M] n'ont entamé aucune démarche amiable auprès d'eux et considèrent qu'aucune issue amiable n'est possible eu égard à la mauvaise foi dont les défendeurs ont fait preuve en leur faisant croire qu'ils allaient procéder au règlement du solde du prix.
Les époux [M] se disent favorables à une issue amiable du litige afin de trouver une solution concertée au différend qui les oppose aux demandeurs.
***
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, l'accord des parties faisant défaut, il ne peut être fait droit à la demande de médiation des époux [M] qui en seront déboutés.
Sur le solde du prix de vente
Les époux [I] exposent que les époux [K], propriétaires du camping car, ont souhaité le vendre et qu'ils ont publié une annonce qui décrivait le camping-car et était accompagnée de photos du véhicule ; que, contactés par les époux [M] qui étaient intéressés par le camping-car et prêts à l'acheter à distance, les époux [K] ont décidé de le vendre aux époux [I] qui partaient au Mexique dès la fin du mois de juin 2021 ; que, le 1er juillet 2021, les époux [M] les ont ensuite contacté, par l'intermédiaire des époux [K], pour racheter le camping-car au terme de leur voyage au Mexique.
Ils soulignent que le camping-car était un véhicule d'occasion datant de l'année 1997, donc de 24 ans d'âge ; qu'il a été décrit de manière détaillée par les époux [K] dans leur annonce avec ses dysfonctionnements ; qu'ils ont transmis aux acquéreurs un grand nombre de photos et des vidéos détaillées évoquant l'état du camping-car sans en masquer les défauts de sorte que les époux [M] avaient une parfaite connaissance du véhicule et de son état.
Les époux [I] font valoir que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l'intention dolosive qu'ils leur prêtent ; que les désordres allégués sont faux ou ont été évoqués dans les nombreuses vidéos envoyées aux époux [M], lesquels ont acheté le camping-car en l'état ; que les époux [M] ne justifient pas des réparations qu'ils disent avoir effectuées.
Les époux [M] considèrent que leur consentement a été vicié du fait de la réticence dolosive des époux [I] à leur égard, de nombreux désordres leur ayant été dissimulés sur les vidéos et les photos; que le fait de dissimuler sciemment les désordres prouve l'intention dolosive et ce d'autant plus que les époux [I] étaient informés de la destination du camping-car et de l'usage qui en en était attendu.
Ils soulignent que les désordres sont d'une gravité telle que le camping-car ne répondait pas à l'usage qui en était attendu, à savoir pouvoir voyager tout en séjournant confortablement à l'intérieur ; qu'il est certain que s'ils avaient connaissance de ces désordres, ils n'auraient pas conclu la vente.
Ils ajoutent qu'ils ont dû engager des frais pour procéder aux réparations dans un pays étranger qui ne permettait pas une prise en charge complète du véhicule pour remédier aux désordres.
Ils invoquent par ailleurs le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance et sollicitent la réduction du prix de vente arguant des nombreux désordres affectant le camping-car.
***
Suivant l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux spécifications de la commande, à sa destination normale et aux normes administratives dont il relève.
Suivant l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est établi par l'attestation délivrée par Madame [K], ancienne propriétaire du camping-car, qui a été en contact avec les époux [I] mais également avec les époux [M], que ces derniers ont été informés de l'état du camping-car litigieux, de plus de 24 ans d'âge, de ses dysfonctionnements et en particulier de certaines infiltrations.
Les époux [M], qui n'ont remis aucune des pièces visées dans leurs écritures ni aux demandeurs, ni au tribunal, ne rapportent pas la preuve des désordres affectant le camping-car qu'ils reprochent aux époux [I] de leur avoir dissimulés susceptibles de constituer des non conformités.
Les époux [M], qui n'établissent ni le dol, ni les manquements des époux [I] à leur obligation de délivrance conforme, doivent être déclarés mal fondés en leurs demandes de réduction de prix et de dommages et intérêts.
Ils doivent par ailleurs s'acquitter du solde du prix du camping-car de 7.500 euros conformément à la convention des parties.
Les époux [M] seront donc condamnés à payer aux époux [I] la somme de 7.500 euros.
Sur les dommages-intérêts
Les époux [I] exposent que l'absence de paiement du solde du prix de 7.500 euros leur a causé beaucoup de tracas et un manque financier conséquent.
Ils soulignent que ladite somme n'est pas anodine pour une famille avec trois enfants ; qu'ils ont dû contactés les époux [M] à plusieurs reprises afin que ces derniers renoncent à leurs prétentions, sans succès ; qu'ils ont déposé plainte pour abus de confiance contre les défendeurs, les époux [M] ayant été jusqu'à fournir une fausse preuve de virement.
Les époux [M] n'ont pas conclu sur cette demande.
***
Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, les époux [I] ne produisent aucune pièce relativement à leur situation personnelle et financière qui puisse permettre d'évaluer l'incidence pour eux de la défaillance des époux [M].
Il sera en revanche tenu compte des tracas causés par le contentieux les ayant opposé aux défendeurs au regard du contexte particulier de la vente qui s'est opérée à distance.
Les époux [I] sont fondés à solliciter la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi de ce fait et qui sera justement évalué à la somme de 200 euros.
Les époux [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [M] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les époux [M] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros aux époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [D] épouse [I] la somme de 7.500 euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [D] épouse [I] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [D] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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