Texte intégral
N° RG 23/01549 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 08 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [D], né le 21 septembre 1991 à [Localité 1] (GEORGIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 23 mars 2023 portant assignation à résidence de M. [O] [D] ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 23 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [D] ayant pris effet le 28 avril 2023 à 11 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 mai 2023 à 11 heures 35 jusqu'au 29 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2023 à 18 heures 04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loir et Cher,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [L] [K] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Loir et Cher ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [L] [K], interprète en langue géorgienne intervenant par le truchement de l'audioconférence, expert assermentée à la cour d'appel de Paris, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [D] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la privation de ses droits durant la rétention, l'absence de justification du recours à un interprète par téléphone. Il fait en outre valoir qu'il n'est pas justifié de la destination du local de rétention.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [O] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 mai 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la privation de liberté durant la rétention
M. [O] [D] explique qu'iI a été interpellé le 28 avril 2023 à 11h30 pour un vol à l'étalage dans un centre commercial, que le procès-verbal de notification de retenue mentionne qu'entre 11h30 et 11h50, il a été transporté à la gendarmerie le temps de la consultation des fichiers, que le service d'éloignement de la préfecture de [Localité 2] a donné pour instruction aux services de gendarmerie de le placer en retenue administrative, alors que les faits de vol à l'étalage ont été classés sans suite par le parquet de [Localité 2], que ce n'est qu'à 11h50, après que l'ensemble de ces démarches ait été effectuée, que la mesure de retenue administrative lui a été notifiée, de sorte qu'il a abusivement été privé de liberté pendant ce temps.
Sans qu'il soit besoin de revenir sur la chronologie des faits retracés de façon exhaustive par le premier juge, ce dernier a exactement retenu que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une privation de liberté entre 11h30 et 11h50, les effets de la retenue rétroagissant à compter de 11h30, moment de son interpellation, alors que le laps de temps de 20 minutes utilisé au travail d'enquête relativement à sa situation, n'apparaît pas excessif, étant ajouté qu'il importe peu que l'infraction à l'origine de l'interpellation ait été retenue ou non, le procureur de la République ayant fait le choix de ne pas poursuivre et de procéder à un classement sans suite.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la destination du local de retenue administrative
L'article L. 813-I l du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que l'étranger, durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
S'il n`est pas précisé que M. [O] [D] n'a pas été mis en contact avec des personnes gardées à vue, pour autant les pièces du dossier ne démontrent pas le contraire, ce que n'aurait pas manqué de soulever son conseil. Il n'est en outre pas justifié du grief en résultant.
Sur l'interprétariat par téléphone
M. [O] [D] fait valoir qu'il a sollicité l'assistance d'un interprète en langue géorgienne dès la notification de ses droits en retenue, que celle-ci s'est faite par le truchement d'un interprète par téléphone sans qu'il ne soit fait état d'aucune impossibilité pour ce dernier de se déplacer, ni d'aucune nécessité de recourir à ce procédé, qu'en outre, les coordonnées de l'interprète ne lui ont été remises que lors de son placement en rétention administrative, non pendant la retenue et il ne lui a été communiqué aucun formulaire des droits dans une langue qu'il comprend pendant le temps où il a été privé de liberté.
Il ressort de la procédure que la notification des droits en retenue a été effectuée par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, M. [Z] [J], le 28 avril 2023, entre 12h05 et 15h15, heure d'arrivée de son avocat, cette période étant entrecoupée de temps de repos de 12h05 à 13h15, puis de 14h à 15h15 et du temps de transport à l'hôpital pour un examen médical, que M. [O] [D] était auditionné à 15h15, le procès-verbal mentionnant expressément qu'il a été entendu par 'le truchement de [J] [Z], interprète en langue géorgienne qui dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal, qui nous déclare en présence de Maître...', le même interprète ayant officié lors de la rétention, de sorte que la condition de nécessité exigée par l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve satisfaite, sans qu'il y ait lieu de dresser un procès-verbal de carence.
M. [O] [D] ne peut en outre se prévaloir d'aucun grief, du fait de la non communication des coordonnées de l'interprète lors de la retenue, ni de la non remise d'un formulaire de rétention des droits en retenue, alors qu'il a pu exercer effectivement ses droits, tels l'assistance d'un avocat et un examen par un médecin et qu'un formulaire des droits attachés à la rétention lui a été remis, la cour observant, à la lecture du proçès-verbal d'audition que l'intéressé était parfaitement en mesure d'en comprendre le contenu.
Sur le fond
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 mai 2023 à 09 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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