Cour de cassation, 25 février 1997. 95-14.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.752
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (première chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, dont le siège est 51, rue du ...,
2°/ de Mme Brigitte Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux X..., qui ont adopté, au cours du mariage, le régime de la séparation de biens, sont titulaires d'un compte joint ouvert à la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord; que, soutenant que son épouse avait, à son insu, reçu et remis à l'encaissement un chèque émis à son ordre et que, quelques jours plus tard, elle avait retiré du compte joint une somme équivalente au montant de cet effet pour la déposer sur le compte personnel dont elle était titulaire dans le même établissement, M. X... a fait assigner la Caisse d'épargne en référé pour obtenir la restitution du montant du chèque; qu'il a, subsidiairement, demandé la condamnation de son épouse;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, qu'en constatant, par motifs adoptés, que Mme X... avait déposé le chèque litigieux sur le compte joint ouvert au nom des deux époux, la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1293 et 1540 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la demande présentée par M. X... à l'encontre de son épouse était sérieusement contestable, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, d'une part, que Mme X... avait pu recevoir et remettre à l'encaissement sur le compte joint ouvert au nom des deux époux un chèque émis à l'ordre de son mari, correspondant au montant des revenus d'un bien personnel de ce dernier, dès lors que rien n'interdit aux époux, en application de l'article 1540 du Code civil, de prendre en main la gestion des biens de l'autre et, d'autre part, l'éventualité d'une compensation entre les créances respectives des parties en raison de comptes à établir entre elles du fait de l'existence d'une indivision postcommunautaire n'ayant pas encore été liquidée;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation ne pouvait avoir lieu si M. X... avait été injustement dépouillé des deniers litigieux, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'un mandat tacite, sans avoir préalablement recherché si Mme X... avait pris en main la gestion des biens de son mari au su de ce dernier et sans opposition de sa part, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande formée à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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