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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/04848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04848

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/04848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB37 CPAM VAR C/ [G] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Sally MERCIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/734. APPELANTE CPAM VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur M. [G] [U] a été victime le 3 octobre 2013 d'un accident sur son lieu de travail ; le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une « entorse ligament latérale externe de la cheville droite. » Le 15 octobre 2013, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de l'accident. Un nouveau certificat médical complémentaire en date du 4 novembre 2013 indiquait: « thrombophlébite membre inférieur droit » puis le certificat médical du 20 avril 2015 mentionnait : « dépression post-traumatique ». La caisse informait M. [G] [U], que son état était consolidé au 30 septembre 2019 et fixait le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 17 % . Après saisine de la commission médicale de recours amiable du Var, celle-ci lors de sa séance du 14 mai 2020, établissait le taux d'incapacité permanente à 22 % en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2013. En l'état de cette décision de la commission médicale de recours amiable, M. [G] [U], par requête adressée le 17 juillet 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social . Par décision en date du 8 mars 2023, le tribunal de Toulon, pôle social a': - dit qu'à la date du 30 septembre 2019, les séquelles présentées par M. [G] [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente globale de 27'%; -condamné la CPAM du Var aux dépens de l'instance'; La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 31 mars 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées. Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du var demande à la cour d'infirmer la décision en date du 8 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, et statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP global de M. [G] [U] à 22% et le débouter de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [G] [U] demande à la cour de': - confirmer le jugement du 8 mars 2023 du tribunal de Toulon'; - débouter la CPAM du Var des fins de son appel'; Subsidiairement, confirmer le taux retenu par la commission de recours amiable fixé à 22'% en date du 14 mai 2020'; En toutes hypothèses, condamner la CPAM du Var à payer à M. [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS La CPAM du Var soutient que le taux global retenu, soit 20%+2% de taux socioprofessionnel, est conforme au barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale. M. [G] [U] soutient, qu'il ressort des éléments médicaux produits aux débats, qu'il présente plusieurs pathologies complexes physiques et psychiatriques.'; que le docteur [H], qui l'a examiné le 17 juin 2020 fait état de douleurs chroniques, d'une perte de sensibilité et de puissance dans la jambe droite et enfin de la nécessité de marcher avec une canne, ce qui a entraîné des douleurs au niveau de la main gauche'; qu'il s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement le 17 octobre 2019'; qu'âgé désormais de 60 ans, il n'a pu retrouver un emploi, étant à l'origine charpentier menuisier et un travail sédentaire de type administratif lui étant désormais recommandé. Sur ce, En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R.434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision de la CMRA en date du 14 mai 2020 a fixé le taux d'IPP à 20 % auquel est associé un taux socioprofessionnel de 2%. Le service médical de la caisse expose les faits suivants': «'M.[G] [U], charpentier de marine de profession, a été victime d'un accident le 3 octobre 2013, cet accident ayant consisté en une chute d'un bateau ; Il a présenté une entorse du ligament externe de la cheville droite et une contusion du muscle solaire dans le cadre dudit accident et a bénéficié d'une prise en charge orthopédique : attelle, séances de kinésithérapie et infiltrations. L'évolution de son état de santé est marquée par des trombophlébites à répétition et un syndrome dépressif réactionnel nécessitant une prise en charge spécialisée. À la consolidation, l'intéressé a décrit des douleurs du mollet et de la cheville droite. À l'examen clinique, le médecin conseil a retenu : ' une marche instable à droite, mais fluide avec une canne ; ' une absence de limitation de la mobilité articulaire de la cheville ; ' une amyotrophie d'un centimètre du mollet droit. Un suivi psychiatrique est renseigné. L'ensemble de ces éléments renvoie au chapitre 2.2.5 et 10.2.2 de l'annexe I du code de la sécurité sociale : 'chapitre 2.2.5 : articulations du pied ' limitation des mouvements de la cheville : le pied conservant un angle de mobilité favorable = 5 % ' chapitre 10.2.2 : atteintes vasculaires ' veines et lymphatiques ' troubles phlébitiques : formes légères= 7 % Les séquelles psychiatriques pouvant être évalué à 8 %, il en résulte un taux global de 20 % auquel est associé un taux socioprofessionnel de 2 %.'» M.[G] [U] produit aux débats le rapport médical du Docteur [H], établi le 10 juillet 2020. Ce dernier conclut que le taux d'IPP définitif doit être ainsi ventilé : «'' sur le plan orthopédique 10 % pour les séquelles en statique et surtout en dynamique constatées avec nécessité d'une aide technique et des troubles évidents de la déambulation'; ' sur le plan vasculaire 5 % avec séquelles modérées sur le plan veineux requérant un traitement anticoagulant avis et une contention de classe 3 (contention élevée); ' sur le plan psychiatrique 10 % car suivi depuis 2013 dans les suites immédiates de son AT par différents psychiatres avec troubles anxieux, perte de l'élan vital, troubles de l'humeur. Grandes inquiétudes quant à son avenir eu égard par ailleurs à son âge, avec cette infirmité, des portes professionnelles hermétiques en raison de toutes ces entraves avec sentiment de dévalorisation, de perte de dignité pour la noblesse d'une profession manuelle, état psychiatrique requérant un traitement long avec du valproate de sodium. Par application de la formule de Balthazar, nous arrivons un taux de 23 % auquel il est tout à fait légitime d'accorder un taux de 4 % au titre du professionnel pour les raisons indiquées plus haut soit un taux d'IPP global de 27 % selon le barème indicatif d'invalidité UNCASS et livre IV de la sécurité sociale, taux qui doit être appliqué à l'assuré si on tient compte par ailleurs que ce taux est également déterminé par son état général, son âge, ses facultés physiques, mentales et psychosensorielles également d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle dans notre bassin d'emploi.'» Le docteur [H] précise dans le corps de son rapport, que l'évolution de l'état de santé a été caractérisée essentiellement'par: -des complications évolutives à type de thrombophlébite profonde récidivante avec douleurs persistantes et boiterie'; -un syndrome majoré algo fonctionnel faisant requérir la prescription d'une chevillière ligamentaire le 19 août 2014, une chevillière de maintien, la confection d'une paire d'orthèses calcanéennes plantaires, une attelle stabilisatrice le 22 juin 2017, des avis spécialisés en orthopédie, en chirurgie vasculaire, rhumatologie. ' Par la survenance de troubles psychologiques dès le 20 avril 2015 mais déjà précisé par le psychiatre le 3 janvier 2015 et précédemment remarqués par la caisse primaire d'assurance-maladie à type de dépression post-traumatique avec bénéfice d'un traitement médicamenteux spécialisé et un suivi médical. Il précise, que l'assuré a bénéficié de traitement par corticoïdes, de séances de kinésithérapie, de l'utilisation d'un neuro stimulateur transcutané, de séances de rééducation reconduites régulièrement avec étirement du triceps sural et travail proprioceptif depuis août 2017, des patchs de capsaicine et des infiltrations dans la région de l'induration du mollet droit. Il note notamment lors de son examen clinique, une diminution des amplitudes de flexion et extension du pied droit, que la marche s'effectue sans déroulé du pas et qu'elle est impossible sur la pointe des pieds, que l'appui unipodal est quasi impossible avec survenue de tremblements oscillatoires. Ces différents troubles physiques sont également documentés par d'autres éléments médicaux produits au dossier : ' certificat en date du 26 juillet 2017 du Docteur [K], médecin rééducateur, qui rappelle que M.[G] [U] est toujours handicapé, a eu une grosse phlébite extensive, une déchirure au niveau du mollet sur le bord postéro latéral, et une entorse grave de la cheville. Il note l'existence «' d'un problème de désafférentation de positionnement de son membre inférieur droit qui interdit le lâchage de canne et la stabilité. » ' compte rendu du Docteur [Z], spécialiste en algologie et rhumatologie, en date du 18 février 2019, qui note que « les douleurs concernent la partie postérieure de la jambe droite, permanentes, pouvant parfois être insomniantes, associées à des paresthésies de type picotements. Cliniquement, ce jour, on a une hypo-esthesie à tous les modes, plutôt niveau de la face postéro externe de la jambe jusqu'aux orteils. Le patient est suivi pour une dépression réactionnelle. Il est également pris en charge en rééducation, conjointement par un médecin rééducateur et un kinésithérapeute. Le patient sera convoqué en hospitalisation de jour pour l'application du traitement, en attendant je lui prescris la neuro stimulation transcutanée qui pourra s'appliquer de façon pluri quotidienne et prolongée sur la zone douloureuse. » ' certificat du 2 mars 2020 du Docteur [S], psychiatre qui indique, que « il est toujours pris en charge suite aux limitations fonctionnelles et douleurs réactionnelles à son accident et phlébites, par un kiné et un médecin rééducateur. Depuis plusieurs années, il voit son quotidien totalement transformé. Lui toujours actif, se retrouve à la maison, ce qu'il a du mal à supporter. Son discours est centré sur l'accident et ses conséquences personnelles et professionnelles. Il est très angoissé, dort peu, a des mouvements d'humeur. Il est très inquiet de son avenir social, conscient qu'à son âge avec son handicap, les portes professionnelles vont être très difficiles à ouvrir. Il me semble important de tenir compte des conséquences psychiatriques dans l'évaluation de son taux d'incapacité. » Le docteur [W] rappelle que le 1er octobre 2019, M.[G] [U] a été déclaré inapte définitif à son poste de travail avec impossibilité de reclassement car « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ( docteur [P]) ». Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 octobre 2019, M.[G] [U] a été licencié en raison de cette inaptitude à occuper son emploi et en raison de l'impossibilité de le reclasser au vu de la mention expresse indiquée dans l'avis du médecin du travail stipulant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il convient également de préciser que M.[G] [U] est bénéficiaire de la RQTH par notification de la MDPH du 7 décembre 2017, de la carte de mobilité inclusion priorité stationnement jusqu'au 6 décembre 2022. En conséquence, l'estimation du docteur [W] d'un taux de 10% d'incapacité sur le plan orthopédique, justifiée par la limitation fonctionnelle et algique nettement majoré en dynamique lors de la marche avec diminution des amplitudes de flexion et extension du pied droit est compatible avec le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité et sera confirmé'; L'estimation sur le plan vasculaire de 5 % justifié par la prise d'un traitement coagulant à vie et une contention de classe 3 (contention élevée) est compatible avec le chapitre 10.2.2 du barème indicatif d'invalidité et sera confirmé. Sur le plan psychiatrique, le taux estimé par la caisse de 8% est tout à fait justifié, et il y aura lieu de le confirmer. Enfin, le taux de 4 % au titre professionnel est également amplement justifié par les éléments évoqués ci-dessus, et il y aura lieu de le confirmer. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'attribution d'un taux d'incapacité permanente globale de 27 %, déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité et il conviendra de confirmer le jugement. Il est équitable de condamner la CPAM du Var qui succombe à payer à M.[G] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en date du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions'; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à M.[G] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

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