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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.094

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Olympic airways, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Georges Y..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie Olympic airways, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par la compagnie Olympic airways le 1er septembre 1961, devenu directeur de la compagnie pour la France, a été licencié le 26 octobre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titres d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait que le grief avancé par l'employeur concernant les méthodes utilisées par le salarié pour allouer des commissions supplémentaires aux agences de voyages n'ait fait l'objet d'aucune mise en garde ni d'aucun avertissement préalable au licenciement est sans incidence sur la réalité et le sérieux de la faute commise par le salarié ; qu'en reconnaissant que le salarié avait, en 1984, créé une perte de 89 035 francs en accordant des commissions supplémentaires aux agences de voyages, en contradiction avec les instructions de la direction, et en en déduisant malgré tout qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, cette perte "n'ayant appelé ni mise en garde ni avertissement", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même si chacun des griefs qui est adressé à un salarié ne peut, selon l'appréciation souveraine des juges, constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse à son licenciement, il en va autrement de leur accumulation qui, globalement, peut recevoir une telle qualification ; qu'en l'espèce, c'est en considération de l'ensemble des fautes de gestion relevées dans le rapport d'activité du 15 septembre 1986 que l'employeur a été amené à perdre totalement confiance dans son salarié et à le licencier, comme il le faisait valoir dans sa lettre du 7 novembre 1987 et dans ses conclusions devant la cour d'appel ; qu'en se contentant d'une analyse successive de chaque grief, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait, si leur réunion ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions à elle présentées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, et partant, en ne répondant pas à cette analyse globale des griefs adressés au salarié, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la qualification qu'il retient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence de certaines pratiques de la succursale française concernant l'allocation de commissions supplémentaires aux agences de voyage était connue de l'employeur et n'avait pas conduit celui-ci à donner des instructions à ce sujet ou à formuler une mise en garde ou un avertissement, et ayant retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait encaissé délibérément avec retard certains chèques ni qu'il ait contrevenu à des instructions formelles de la direction concernant les augmentations au mérite accordées aux salariés ou concernant un blocage des salaires ; en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz