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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.874

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Stéphane Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ... (7ème), 3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1991), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X... et l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de M. X... alors que, d'une part, en affirmant que la victime roulait à quatre-vingt kilomètres heure au seul motif qu'elle n'avait pu répondre aux enquêteurs qu'elle ne se souvenait pas de la vitesse à laquelle elle circulait, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques ne caractérisant pas l'existence d'une faute et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 alors que, d'autre part, en constatant qu'il n'était pas possible de dire si c'est M. X... qui est venu heurter le véhicule de M. Y... dans sa voie de circulation ou si c'est l'inverse, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales et aurait à nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la zone de choc se situait de chaque côté de l'axe médian et que M. X... se souvenait que sa vitesse était d'environ quatre-vingt kilomètres heure, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne serrait sa droite sur une chaussée sinueuse et que la vitesse reconnue par le motocycliste était excessive compte tenu des circonstances ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un motif hypothétique ou dubitatif, a pu déduire que la victime avait commis une faute limitant son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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