Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-15.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.009
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Emile Y...,
2°) Madame Jeanne X..., son épouse,
demeurant ensemble à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) que le 30 juin 1966 Mme Y... s'est portée caution solidaire au profit de la Banque Nationale pour le commerce et l'industrie (la BNCI) pour toutes sommes pouvant être dues par la société Nouvelle librairie Gadant ; que, celle-ci ayant transformé sa dénomination sociale en celle de Diffusion Princesse, Mme Y... a, dans un acte du 13 juin 1978, "confirmé" à la banque, devenue Banque Nationale de Paris (la BNP), le cautionnement qu'elle avait consenti le 30 juin 1966, pour garantir les engagements de la société Diffusion Princesse ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens, la BNP a assigné Mme Y..., en qualité de caution, en paiement de sa créance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli la demande de la BNP, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme Mme Y... le soutenait dans ses conclusions d'appel, la BNP n'était pas une personne morale distincte de la BNCI de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un engagement souscrit au seul profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que l'acte du 12 juin 1978 était une simple réitération de celui du 30 juin 1966, et que Mme Y... ne pouvait se méprendre sur l'identité de la banque garantie, la BNP, destinataire du document et successeur de la BNCI, y étant désignée comme l'établissement bénéficaire du premier acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Banque Nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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