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Cour d'appel, 11 juin 2008. 08/00452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00452

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00452 BJC Arrêt no : MP C / X... Thomas COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 11 Juin 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 04 mars 2008 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Thomas né le 14 Février 1983 à COMPIEGNE Fils de X... Philippe et Y... Fridea De nationalité française Célibataire Détenu à la maison d'arrêt d'Angoulême (mandat de dépôt du 2. 02. 2008), anciennement domicilié... Détenu Déjà condamné Prévenu, appelant et intimé, comparant, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC le ministère public est appelant. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur WEIBEL, - Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Thomas X... a été déféré devant le procureur de la République le 2. 02. 2008 et a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale à l'audience du 4. 02. 2008. X... Thomas est prévenu : - d'avoir à BORDEAUX et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sur le territoire national au cours de l'année 2007 et jusqu'au 31 janvier 2008, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaine, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 29 juin 2004 pour des faits similaires. Infraction prévue par les articles 222- 36 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 36 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal - d'avoir à BORDEAUX et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sur le territoire national au cours de l'année 2007 et jusqu'au 31 janvier 2008, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaine, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 29 juin 2004 pour des faits similaires. Infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal - d'avoir à BORDEAUX et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sur le territoire national au cours de l'année 2007 et jusqu'au 31 janvier 2008, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaine, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 29 juin 2004 pour des faits similaires. Infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal - d'avoir à BORDEAUX et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sur le territoire national au cours de l'année 2007 et jusqu'au 31 janvier 2008, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaine, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 29 juin 2004 pour des faits similaires. Infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal B.- Le jugement Le tribunal, par jugement Contradictoire en date du 04 Mars 2008, a : - prononcé la relaxe de X... Thomas pour l'infraction d'importation non autorisée de stupéfiants- trafic en récidive, - a déclaré Thomas X... coupable du surplus de la prévention, - a condamné Thomas X... à 4 ans d'emprisonnement, - a ordonné son maintien en détention pour le transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par : Le 6 mars 2008 par le conseil de X... Thomas et par le procureur de le république de BORDEAUX. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 07 Mai 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu ; B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; - Le prévenu Thomas X..., après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé ; - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : - Le ministère public en ses réquisitions ; - Le prévenu Thomas X... qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 11 juin 2008. Et, ce jour, 11 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS. C.- MOTIVATION Attendu que les appels interjetés le 6. 03. 2008 par le prévenu Thomas X... et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée et en outre de révoquer la peine pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 26. 01. 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX. Attendu que le prévenu Thomas X... comparait et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale ; Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en renvoyant Thomas X... des fins de la poursuite pour l'importation de stupéfiants et en le retenant dans les liens de la prévention pour le surplus. Attendu que la peine prononcée justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits et de l'état de récidive doit être confirmée ; Attendu qu'au regard de la peine prononcée il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve partiel prononcé le 26. 01. 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX ; Attendu qu'il convient d'ordonner le maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier (le prévenu n'étant pas extrait le jour du prononcé de la décision), Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Ordonne le maintien en détention, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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