Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 4 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a rejeté ses demandes de mise en liberté, formées les 7, 14 et 19 janvier 2004 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Paul X... a été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, par arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne du 21 octobre 2003, pour viol ;
Qu'il a formé un pourvoi contre ladite décision ;
Attendu que, par actes des 7, 14 et 19 janvier 2004, il a présenté des demandes de mises en liberté, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à ces requêtes, les juges du second degré soulignent les risques de pression sur la victime et de soustraction à l'action de la justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère ; qu'ils ajoutent que l'état de santé du condamné n'est pas incompatible avec la détention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 194 du Code de procédure pénale est inapplicable à la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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