Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.994
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2006), que Mme X..., engagée par la société Purfer en qualité de comptable selon contrat de travail en date du 25 janvier 2000 et promue à compter du 1er avril 2001 au poste de responsable payes régionales, s'est vu reprocher le 21 novembre 2003 par son employeur diverses irrégularités comptables au cours d'une réunion à l'issue de laquelle elle a été en arrêt de travail ; qu'une déclaration d'accident de travail a été faite par la salariée le 11 décembre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie en a informé l'employeur par lettre du 12 décembre ; que le 18 décembre la salariée a été licenciée en raison de ses nombreuses erreurs et négligences ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui invoque la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur était informé de cette suspension avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X... était nul dans la mesure où la société Purfer ne rapportait pas la preuve de la date de réception de la lettre de la CPAM l'informant de la déclaration d'accident du travail faite par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'une lettre aurait été reçue par son destinataire avant une certaine date d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Purfer a versé aux débats la copie de la lettre de la CPAM lui transmettant la déclaration d'accident du travail adressée par madame X... le 11 décembre 2003, sur laquelle figurait la date de réception de cette lettre, à savoir le 19 décembre 2003 ; que la salariée contestait cette date de réception ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il aurait reçu la lettre de la caisse le 19 décembre 2003, quand il appartenait au salarié qui soutenait que l'employeur l'avait reçue avant la notification du licenciement d'établir la date de réception de cette lettre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; que la société Purfer a produit la copie de la lettre de la CPAM l'informant de ce que la salariée avait fait une déclaration d'accident du travail le 11 décembre 2003, sur laquelle figurait la date de réception de cette lettre, à savoir le 19 décembre 2003 ; que la cour d'appel a considéré que ce document n'était pas probant dans la mesure où l'employeur avait porté lui-même la date de réception sur la lettre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'avait pas reçu cette lettre avant la notification du licenciement, c'est-à-dire une preuve négative, impossible à rapporter, a encore violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé à l'employeur le 12 décembre 2003 une lettre pour l'informer de la déclaration de l'accident du travail dont avait été victime la salariée le 21 novembre et que l'employeur n'avait pas été informé de cet accident postérieurement à la notification du licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Purfer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Purfer à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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