Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03048 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V263
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [V]
Me Mathilde CAUSSADE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
PREFECTURE DES [Localité 6]
Le procureur général
ORDONNANCE
Le 22 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
PREFECTURE DES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 17 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [V], né le 24 décembre 2003 fait l'objet depuis le 27 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 3 mai 2023, Monsieur le préfet des [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 mai 2023 par Monsieur [X] [V].
Monsieur [X] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 5], Monsieur le préfet des [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 17 mai 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 5], Monsieur le préfet des [Localité 6] n'ont pas comparu.
Monsieur le préfet des [Localité 6], par conclusions envoyées à la cour et communiquées contradictoirement a soutenu que le certificat d'admission avait été rédigé par un médecin urgentiste, ce qui était conformé à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et que la commission départementale des soins psychiatriques avait bien été avisée comme en atteste le mail envoyé en pièce 5.
Le conseil de Monsieur [X] [V] a soulevé deux irrégularités relatives au rédacteur du certificat médical initial qui ne peut être un médecin psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil et l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Elle a indiqué que le plus important pour le patient était la poursuite de ses cours de français.
Monsieur [X] [V] a été entendu en dernier et a dit qu'il habitait dans un foyer, qu'il prenait ses médicaments, qu'il ne prenait pas de médicament à l'extérieur, qu'il ne pensait pas devoir prendre des médicaments, qu'il n'avait pas de suivi à l'extérieur, qu'il souhaitait rentrer chez lui, qu'il suivait des cours de français trois fois par semaine, qu'il souhaitait continuer à les suivre car il en avait besoin pour le renouvellement de son titre de séjour, qu'il avait ses parents et ses frères qui vivaient en France et qu'il était arrivé en mai 2017.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le rédacteur du certificat médical initial
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
L'article L. 3213-1 impose que ce certificat n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Dès lors, à la différence de la décision prise par le directeur de l'établissement de santé, le certificat peut être rédigé par un médecin, non psychiatre, exerçant dans l'établissement d'accueil (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.006, Bull. 2017, I, n° 147). Il ressort du dossier que le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [H] [M], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 5], de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il est démontré que cette commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Monsieur [V] [X], au travers du mail envoyé par le préfet des [Localité 6] le 3 mai 2023 à l'adresse mail structurelle [Courriel 4], adresse consultable par les membres de la commission départementale des soins psychiatriques. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 27 avril 2023 et les certificats et avis suivants des 28 et 30 avril, 2 mai 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [V] [X]. L'avis médical motivé du 15 mai 2023 du docteur [L] indique : « patient hospitalisé en raison d'un état délirant a thématique de persécution, avec un persécuteur désigné (une jeune femme nommée '[U]') et des intentions hétéro-agressives envers cette personne. Le patient avait dit avant son entrée « qu'il irait tuer [U] puis se dénoncer à la police ». En entretien, le patient continue de dire « qu'il aurait une fille de deux ans, eue avec [U] ». Il continue de penser « qu'il n'est pas malade » et « qu'il n'a rien à faire ici ». A ce jour, il continue de nécessiter une surveillance constante, assortie à l'adaptation d'un traitement pour diminuer les idées délirantes. Le risque hétéro agressif demeure présent. Par conséquent, l'hospitalisation sans consentement demeure indiquée.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques :
« je veux sortir je n'ai plus besoin d'être ici ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [V] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [V] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [X] [V] recevable,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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