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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02465

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/698 Rôle N° RG 24/02465 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUKB S.A.S.U. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 6] C/ [X] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas DUFORESTEL Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01392. APPELANTE S.A.S.U. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [X] [H] né le 10 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS : Monsieur [X] [H] a, le 9 septembre 2022, cédé à bail à la SAS Centre Equestre de [Localité 6], un terrain de 7751 m² situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8], comprenant trois bâtiments, pour un loyer annuel de 16 000 euros. Ce bail, dit dérogatoire, car ne relevant pas du statut des baux commerciaux, a été consenti pour une durée de 12 mois, à compter du 1er mars 2022 jusqu'au 28 février 2023. Un avenant a prolongé le bail de 24 mois soit du 1er mars 2023 au 28 février 2025. L'avenant a étendu la surface louée et ajouté de nouvelles activités autorisées, portant le loyer à la somme annuelle de 78 000 euros hors taxes et hors charges. Le bail comportait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit notamment en cas de non-paiement du loyer, et stipulant que le locataire renonçait à former un recours contre une ordonnance de référé rendue sur le fondement de cette clause. Déplorant des retards de paiement de loyers dès décembre 2022, monsieur [X] [H], après vaine délivrance au Centre Equestre de [Localité 6] de deux commandements de payer, visant la clause résolutoire, datés du 16 juin 2023 et du 7 juillet de la même année, pour justification de la souscription d'assurance et paiement d'une somme de 23 500 euros au titre de l'arriéré locatif, a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, le Centre Equestre de [Localité 6], représentée par madame [F] [A], aux de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 août 2023 ; résilier le bail et constater que la SAS Centre Equestre de [Localité 6] est depuis le 8 août 2023 occupante les lieux sans droit ni titre ; ordonner l'expulsion de la SAS Centre Equestre de [Localité 6] et de tous occupants de son chef des terrains et bâtiments sis sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8], avec l'assistance de la force publique si nécessaire ordonner la séquestration des marchandises et objets garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la SAS Centre Equestre de [Localité 6] ; condamner la SAS Centre Equestre de [Localité 6] à lui verser la somme de 36 500 euros à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 20223 ; condamner la SAS Centre Equestre de [Localité 6] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 6 500 euros, à compter du prononcer de la décision jusqu'à parfaite libération des lieux ; vondamner la SAS Centre Equestre de [Localité 6] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, incluant les frais du commandement de payer et de l'assignation. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : constaté la résiliation du bail au 8 août 2023 ; ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Centre Equestre de [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef du terrain, comprenant 3 bâtiments, situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8], d'une superficie de 7751 m2, soit la moitié de la parcelle [Cadastre 2] et les 5/6e de la parcelle [Cadastre 1] ; avec si nécessaire, le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que l'aide d'un serrurier ; ordonné la séquestration, aux frais, risques et périls de la société Centre Equestre de [Localité 6], des marchandises et objets garnissant les lieux, dans des garde-meubles choisis par le bailleur ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 6 500 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 8 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la société Centre Equestre de [Localité 6] à payer cette indemnité à monsieur [X] [H] ; condamné la société Centre Equestre de [Localité 6] a à payer à monsieur [X] [H] la somme provisionnelle de 13 000 euros, à valoir sur les indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamné la société Centre Equestre de [Localité 6] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 et le coût de la dénonce à créancier inscrit, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; condamné la société Centre Equestre de [Localité 6] à payer à monsieur [X] [H] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ocde de procédure civile ; rejeté toutes autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, la société Centre Equestre de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour de bien vouloir infirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions : statuant à nouveau, à titre principal, juger que la clause résolutoire figurant dans le bail dérogatoire du 9 septembre 2022 et son avenant du 1er mars 2023 est nulle ; juger que les commandements du 16 juin et du 17 juillet 2023 sont dépourvus d'effets juridiques ; juger non acquis la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant les parties par le jeu de la clause résolutoire susvisée ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes de monsieur [H] visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, compte tenu de la délivrance de mauvaise foi des commandements précités ; à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de monsieur [H] visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, compte tenu de sa renonciation expresse non équivoque et précise le 10 octobre 2023 au bénéfice de la dite clause ; juger la présente procédure abusive ; condamner monsieur [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; condamner monsieur [H] au paiement d'une amende civile ; à titre infiniment plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 12 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de référé ; suspendre les effets de la clause résolutoire ; en tout état de cause, débouter monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ; le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions transmises le 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé sollicite de la cour de bien vouloir : à titre principal, constater que la société Centre Equestre de [Localité 6] a renoncé contractuellement à interjeter appel d'une ordonnance de référé rendue sur le fondement de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, déclarer irrecevable l'appel formée par la société Centre Equestre de [Localité 6] à titre subsidiaire, confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, en tout état de cause condamner la société Centre Equestre de [Localité 6] à lui payer, à titre provisionnel, la somme en principal de 66 958,96 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1155 du code civil, à compter du 1er novembre 2023, au fur et à mesure des échéances ; le déclarer de bonne foi ; rejeter l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Centre Equestre de [Localité 6] à payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 09 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt, si elle n 'y a pas renoncé. Monsieur [H] soutient que le Centre Equestre [Localité 6] est irrecevable en son appel dès lors qu'il a expressément renoncé dans le bail dérogatoire qui lui a été consenti à interjeter appel contre toute ordonnance de référé qui serait rendue en cas de mise en 'uvre de la clause résolutoire. Aux termes de l'article 11 du bail litigieux, les parties ont expressément convenu « comme condition essentielle des présentes, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, ou de charges, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment des frais de commandement destiné à faire jouer la présente clause, en ce compris le droit proportionnel de l'huissier poursuivant, ou enfin à défaut de l'exécution d'une seule des clauses du bail dérogatoire, ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail dérogatoire sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité. Si dans ce cas le preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en la forme des référés, lequel reçoit expressément compétence aux termes des présentes. Cette ordonnance ne sera pas susceptible d'appel. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai d'un mois ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au Bailleur. Tous frais de procédure, de poursuite, d'honoraires et débours d'auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du preneur. ». Monsieur [H] soutient que cette renonciation, interdit au Centre Equestre de [Localité 6] de former un recours contre l'ordonnance de référé rendue à son encontre. Le Centre Equestre de [Localité 6] conclut à la nullité de cette clause, considérant que l'appel est un droit absolu pour toute partie à une procédure garantie par les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile d'ordre public. S'il est possible pour une partie de renoncer au droit d'appel, c'est à la condition que le litige soit déjà né entre les parties. Ainsi l'article 557 du code de procédure civile dispose que la renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige. La saisine de la cour d'appel ne peut être limitée par une clause de la convention liant les parties avant la naissance du litige (CIv 3ième 12 juillet 1988 n°86-17.944P). Il s'ensuit la nullité de la mention selon laquelle l'ordonnance de référé tendant à obtenir l'expulsion du preneur après la résiliation de plein droit intervenue en application des stipulations de la clause résolutoire ne serait pas susceptible d'appel, et partant, la recevabilité de l'appel interjeté par le Centre Equestre de [Localité 6] de l'ordonnance entreprise. Sur la nullité de la clause résolutoire : S'il résulte des dispositions précitées la nullité de la mention selon laquelle l'ordonnance de référé tendant à obtenir l'expulsion du preneur après la résiliation de plein droit intervenue en application des stipulations de la clause résolutoire ne serait pas susceptible d'appel, il n'y a pas lieu d'en déduire la nullité de l'intégralité de la clause résolutoire, en ce que ces autres mentions sont dissociables de la précédente et régulières, en ce compris celle tendant à faire peser sur le preneur défaillant les frais de procédure engagés par le bailleur. Ainsi expurgée de la mention litigieuse interdisant au preneur de faire appel de l'ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, il convient de déclarer régulière la clause résolutoire insérée au bail, aux termes de laquelle à défaut de régularisation par le preneur, dans le mois suivant sa délivrance, des causes du commandement, le bail serait résilié de plein droit. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En l'espèce, comme précédemment observé le bail « dérogatoire » signé par les parties stipule en son article 11 alinéa 1 qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, ou de charges, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment des frais de commandement destiné à faire jouer la présente clause, en ce compris le droit proportionnel de l'huissier poursuivant, ou enfin à défaut de l'exécution d'une seule des clauses du bail dérogatoire, ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail dérogatoire sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité. Le bailleur a fait délivrer le 16 juin 2023 et le 7 juillet 2023 deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, aux fins de justifier de la souscription d'assurance et de paiement de la somme de 23 500 euros au titre de l'arriéré locatif. Le décompte joint mentionne un arriéré constitué de loyers impayés à partir de décembre 2022 jusqu'au 2ième trimestre 2023 inclus. Le Centre Equestre de [Localité 6] reconnaît ne pas avoir régularisé les causes du commandement dans le mois qui a suivi sa délivrance. Il indique avoir payé le montant des sommes dues à ce titre par virements bancaires des 06 et 07 octobre 2023. Le Centre Equestre de [Localité 6] conteste cependant la régularité de ces commandements, en ce qu'ils auraient été délivrés de mauvaise foi, d'une part, le bailleur aurait expressément renoncé aux effets de la clause résolutoire, d'autre part. Il convient dès lors de rechercher si les moyens d'irrégularité soulevés par les parties constituent des contestations sérieuses de nature à affecter la validité du commandement de payer qui, dans ce cas, ne pourra produire ses effets, et en particulier entraîner la résiliation de plein droit du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire. De même la renonciation au bénéfice de la clause résolutoire par le bailleur serait de nature à la priver d'effet. Sur la validité du commandement de payer : L'appelant indique qu'il lui a été fait sommation de produire des attestations d'assurance alors que le bailleur les avait en sa possession depuis le 1er mars 2023. Il relève que ce dernier avait accepté des délais de paiement. Il met en avant que le bailleur lui a consenti une prorogation du bail selon avenant du 1er mars 2023, alors que le Centre Equestre n'était pas à jour de ses règlements s'agissant des échéances de décembre 2022, janvier et février 2023, et qu'il avait parfaitement conscience de la situation financière du Centre Equestre et ce notamment en suite de la perception le 27 février 2023 de la somme de 126 500 euros au titre des immobilisations relatives à la promesse de vente qui n'avait pu prospérer entre les parties. La justification d'une assurance faisant partie des obligations essentielles d'un locataire, il ne peut être fait grief à un bailleur de les lui réclamer, d'autant qu'en l'espèce le locataire, qui prétend les avoir remis lors de la signature de l'avenant n'en justifie pas et, qu'en tout état de cause, selon l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse, le bailleur ne poursuivait pas la résiliation du bail de ce chef mais de celui de l'absence de régularisation de la dette locative dans le mois de la délivrance du commandement, laquelle n'est pas contestée. S'agissant des délais de paiement qui lui auraient été accordés, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un engagement pris par le bailleur de suspendre les effets de la clause résolutoire, de sorte que la formalisation le 1er mars 2023 d'un avenant au bail étendant sa durée, sa consistance, sa destination à de nouvelles activités non connexes, ainsi que les délais accordés de fait par le bailleur, le premier commandement de payer n'étant délivré qu'au mois de juin 2023 pour une dette locative apparue en décembre 2022, ne sont pas de nature à en écarter l'application. S'agissant de la somme de 126 500 euros, il s'agit d'une indemnité versée à l'attention de monsieur [H], par la SCI PEGASE EMJ [Localité 6] à la suite de la résiliation amiable d'une promesse de vente. Préalablement à la signature du bail dérogatoire, suivant acte reçu authentique du 6 octobre 2021, monsieur [X] [H] a formalisé deux promesses de vente à l'attention de mesdames [O] [I] et [W] [A] s'agissant de la pleine propriété indivise de terrains et notamment de celui à usage de centre équestre, objet du bail. La SCI PEGASE EMJ a été substitué dans le bénéfice de ces deux promesses de vente par acte du 30 novembre 2021. La Société PEGASE EMJ [Localité 6] n'ayant pas obtenu le financement souhaité, ni réuni les fonds nécessaires au paiement du prix d'acquisition, aux termes d'un avenant reçu par maître [U] [Z], notaire à [Localité 4] le 27 février 2023, il a été convenu entre monsieur [H] et la Société PEGASE EMJ [Localité 6] de résilier amiablement les promesses de ventes, moyennant le règlement à monsieur [H] de sommes forfaitaires de 110 000 euros et de 16 500 euros, versées à titre d'indemnités d'immobilisation, lesquelles sommes ont été payées aux termes dudit acte par la Société PEGASE EMJ [Localité 6] en la comptabilité du notaire. Ainsi ce versement se trouve causé par un contrat étranger au bail objet de la résiliation contestée. Il ne peut être mesuré l'impact sur la capacité financière du centre équestre en l'absence de lien établi entre celui-ci et la société PEGASE EMJ [Localité 6], ni déterminer de quelle manière cet engagement contractuel a pu modifier les relations entre le Centre Equestre et son bailleur. Il s'ensuit que le versement de l'indemnité d'immobilisation n'est pas de nature à affecter la régularité des commandements de payer litigieux. Sur la renonciation expresse du bailleur aux effets de la clause résolutoire : Le Centre Equeste indique que le bailleur aurait, des suites du règlement intervenu, renoncé expressément à se prévaloir de la clause résolutoire. Il n'est pas contesté que le Centre Equestre de [Localité 6] a le 6 octobre et le 07 octobre 2023 procédé à deux virements au bénéfice de monsieur [H] au titre de la régularisation des loyers, l'un de 23 719, 12 euros et le second de 30 471,04 euros, soit d'un montant supérieur à celui visé par le commandement de payer selon décompte arrêté au premier trimestre 2023. Il convient de constater en premier lieu que les règlements sont intervenus alors que la clause résolutoire était acquise et ce depuis le 08 août 2023. Il n'est pas démontré comment le message envoyé le 15 octobre par [X] [S], à la présidente du Centre Equestre serait de nature à engager renonciation du bailleur au bénéfice de cette clause. En effet, il n'est pas établi qu'il ait été dicté par monsieur [H], qui indique que monsieur [S] est un agent immobilier en charge de la vente de ses terrains. En outre ce message, s'il comporte des éléments de négociation entre le bailleur et le Centre Equestre, compte tenu des règlements intervenus, ne fait pas état du désistement du bailleur. Il spécifie clairement le maintien de l'audience et donc la poursuite de l'action engagée le 16 août 2023 par monsieur [H] et ce après le renvoi de l'affaire, appelée une première fois le 11 octobre 2023, et reportée au 06 décembre 2023, pour permettre au Centre Equestre de [Localité 6] de constituer avocat, ce dont il s'est abstenu. Si un accord financier était susceptible d'être trouvé entre les parties, il n'a pas été exposé au juge des référés en l'absence de constitution de la société Centre Equestre [Localité 6]. En tout état de cause, sauf désistement, cet accord n'aurait pas été de nature à invalider le jeu de la clause résolutoire acquise, mais, le cas échéant, à en suspendre les effets. Il s'ensuit qu'il ne peut être sérieusement contesté que la clause résolutoire était acquise au 08 août 2023 et de ce fait le bail résilié de plein droit à compter de cette même date. Depuis lors le Centre Equestre de [Localité 6] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation, justement fixée en référence au montant du loyer au jour du constat de la résiliation du bail, à la somme de 6 500 euros par le juge des référés ; l'ordonnance entreprise se trouvant donc confirmée de ces chefs. Sur la demande de provision, de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, il est établi que le Centre Equestre de [Localité 6] a réglé au mois d'octobre 2023 la somme de 54 190,16 euros alors que la dette locative était arrêtée au mois de mars 2023 à la somme de 23 500 euros. Il s'ensuit qu'elle a réglé en sus de sa dette, des échéances dues postérieurement. Le Centre Equestre de [Localité 6] se trouve, depuis le 8 août 2023 jusqu'à libération effective des lieux, redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 6 500 euros, outre les charges sur justificatifs. Ce faisant le Centre Equestre de [Localité 6] sollicite douze mois de délais de paiement, et la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire. Il résulte du décompte produit par le bailleur, qui réactualise sa créance, que depuis le mois de février 2024 il ne perçoit plus aucun règlement, de sorte que la dette du Centre Equestre s'élève désormais à la somme de 58 500 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, outre 8 458,96 euros de taxes foncières dont il est justifié. Il s'ensuit que la dette du Centre Equestre de [Localité 6] s'est accrue depuis la délivrance du commandement de payer. Faute pour le Centre Equestre de [Localité 6] de justifier de versements complémentaires qui n'auraient pas été pris en compte, le montant non sérieusement contestable de l'arriéré d'indemnités mensuelles d'occupation et de taxes dus s'élève à la somme de 66 958,96 euros, au titre des échéances de février à octobre 2024, outre la taxe foncière de 2024. Considérant l'augmentation de la dette due au titre de l'occupation des lieux et l'absence de justificatifs de la capacité financière du Centre Equestre de [Localité 6] à apurer celle-ci, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion du Centre Equestre de [Localité 6] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, le Centre Equestre de [Localité 6] se trouvant de surcroît condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 66 958,96 euros au titre des indemnités d'occupation dues de février à octobre 2024 et de la taxes foncières de l'année 2024, outre intérêts au taux légal lesquels courront à compter du présent arrêt. Sur la demande pour procédure abusive : Il s'évince du présent arrêt que l'intimé n'a pas engagé une procédure abusive à l'encontre du Centre Equestre de [Localité 6] et la demande indemnitaire formée de ce chef, comme celle au titre de l'amende civile seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le Centre Equestre de [Localité 6] à verser à monsieur [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le Centre Equestre de [Localité 6] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ; Le Centre Equestre de [Localité 6] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le Centre Equestre de [Localité 6] en son appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit nulle et de nul effet la mention selon laquelle l'ordonnance de référé tendant à obtenir l'expulsion du preneur après la résiliation de plein droit intervenue en application des stipulations de la clause résolutoire ne serait pas susceptible d'appel ; Déboute le Centre Equestre de [Localité 6] ses autres demandes ; Condamne le Centre Equestre de [Localité 6] à payer à monsieur [H] à titre provisionnel la somme de 66 958,96 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation impayées de février 2024 à octobre 2024 inclus, ainsi qu'au titre de la taxe foncière 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne le Centre Equestre de [Localité 6] à verser à monsieur [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne le Centre Equestre de [Localité 6] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz