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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-91.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.267

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 23 octobre 1987 qui, pour délits de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail et contravention d'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, l'a condamné, pour les délits, à un an d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et pour la contravention, à 1 200 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif ainsi que toute la procédure subséquente ; " aux motifs que si le réquisitoire introductif n'énonçait pas les faits servant de fondement aux poursuites, il portait le même numéro que les procès-verbaux d'enquête ; qu'il n'y a aucune incertitude sur la saisine du juge ; " alors que le réquisitoire introductif qui ne comporte aucun exposé des faits et ne vise aucune pièce n'a pu valablement saisir le juge d'instruction ; que le seul numéro porté sur le réquisitoire, prétendument identique à la numérotation des pièces de l'enquête préliminaire ne permet pas de savoir quelles pièces de l'enquête préliminaire étaient jointes au réquisitoire introductif ni en conséquence de déterminer les faits visés par ledit réquisitoire, desquels le juge d'instruction aurait été saisi " ; Attendu que devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, saisis des poursuites exercées contre X... à raison de diverses infractions commises le 9 mars 1984, le prévenu a invoqué avant tout débat au fond la nullité du réquisitoire introductif en date du 26 mars suivant, en exposant que ce document ne faisait pas mention des pièces sur lesquelles reposait la poursuite et ne permettait pas de contrôler la validité de la saisine du juge d'instruction ; Attendu que pour écarter cette argumentation, les juges du fond ont énoncé que la référence portée au réquisitoire introductif et concernant une enquête jointe équivalait à une analyse de cette procédure, laquelle, par les indications qu'elle contenait, comportait l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; Attendu, en cet état, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes invoqués par le demandeur n'ont nullement été méconnus ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 5, R. 40-2°, 309 du Code pénal, de l'article L. 631-1 du Code du travail ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et du chef d'outrage à un citoyen chargé d'un ministère public ; " alors, d'une part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, qui se bornent à une appréciation sur la valeur des témoignages et la force probante des procès-verbaux, n'expose les faits reprochés au prévenu, en sorte qu'aucune des infractions retenues contre lui n'est caractérisée ; " alors, au surplus, que l'arrêt attaqué ne constate nulle part la nature des blessures subies par la victime ni la durée de l'incapacité qu'elles ont entraînée ; qu'il ne relève pas mieux la nature de l'outrage commis ; qu'ainsi, la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale ; " alors, enfin, qu'en énonçant que l'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail est constitué à l'évidence par les coups et blessures reprochés au prévenu, ainsi que la contravention d'outrage à citoyen chargé d'un ministère public, l'arrêt attaqué a donné aux mêmes faits plusieurs qualifications pénales en violation de l'article 5 du Code pénal " ; Sur la contravention à l'article R. 40-2° du Code pénal poursuivie : Attendu que la contravention en cause, qui a été commise antérieurement au 22 mai 1988, est amnistiée par application de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'en conséquence, l'action publique est éteinte à cet égard, mais qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi précitée, de statuer sur les faits, en ce qui concerne les intérêts civils ; En cet état : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 9 mars 1984, Y..., inspecteur du service du travail et de la protection sociale agricole du département du Vaucluse, agissant en application des dispositions de l'article L. 611-8 du Code du travail, s'est rendu dans l'exploitation agricole de X... pour se faire présenter les documents énumérés par l'article L. 611-9 du même Code ; que Y... n'a pu opérer ce contrôle et a fait l'objet de la part de X..., auquel d'autres agriculteurs étaient venus prêter main-forte, de coups ou violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ainsi que d'outrages par paroles et par gestes, la fonction de l'inspecteur du travail étant tournée en dérision tandis qu'était organisé à son égard un simulacre de pendaison ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, ont à bon droit retenu à la charge du demandeur les délits prévus par les articles 309 du Code pénal et L. 631-1 du Code du travail, et déclaré établis à son encontre les faits constitutifs de la contravention à l'article R. 40-2° du Code pénal ; que contrairement à ce qui est soutenu, ils n'ont pas donné aux mêmes faits plusieurs qualifications pénales ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte s'agissant de la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz