Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B734C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00397
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 13 Février 1960 à MAROC [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [G] a interjeté appel du jugement n° RG:16-00397 rendu le
19 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 décembre 2022, seule la caisse est représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois M. [G] se présente à la cour en fin d'audience après le départ du conseil de la caisse.
Par arrêt du 10 février 2023 la cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 octobre 2023 à 13h30.
Bien que la notification de cette décision valant convocation d'avoir à comparaître à la nouvelle date d'audience ait bien été délivrée à M. [G] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé le 2 mars 2023, M. [G] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 24 octobre 2023 à 13h30.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [F] [G].
La greffière La présidente.
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