Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Décembre 2023
R.G. : N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCL6
Appelante
S.A.R.L. AT2C, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Michel JUGNET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A.S. TECHNI INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Novembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Techni Ingénierie avait sous-traité des travaux à la société AT2C sur le chantier de rénovation de la gare de téléphérique de l'[2] rouge, station des [3] (73). Cependant, la première facture en date du 1er novembre 2019 émise (sur trois factures) par la société AT2C d'un montant 30 210 euros demeurait impayée, malgré une sommation de payer et celle-ci obtenait une ordonnance sur injonction de payer en date du 24 novembre 2020 du président du tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, statuant sur opposition de la société Techni Ingénierie :
- déboutait la société AT2C de ses demandes ;
- déboutait la société Techni Ingénierie de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image ;
- déboutait la société Techni Ingénierie de sa demande en paiement des frais de constat d'huissier ;
- condamnait la société AT2C aux dépens;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 août 2022, la société AT2C interjetait appel du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens.
La société AT2C déposait ses premières écritures au fond le 10 novembre 2022.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 25 juillet 2023 et récapitulatives du 30 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Techni Ingénierie sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société AT2C ;
- condamner la société AT2C à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- condamner la société AT2C aux dépens, distraits au profit de Me Damian sur son afffirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Techni Ingénierie faisait valoir que :
' alors qu'elle n'avait pas constitué avocat avant le 19 novembre 2023 (elle a constitué avocat le 2 décembre 2022), la société AT2C ne lui a jamais signifié ses conclusions au fond transmises à la cour par RPVA le 10 novembre 2022 et ne les avait transmise à son avocat constitué, Me [V], que le 24 mai 2023, de sorte qu'en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de la société AT2C était caduque.
' la sanction des règles ainsi énoncées n'exigeait pas la preuve d'un grief ;
' la société AT2C ne justifiait pas avoir signifié sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code précité.
' le non respect de la constitution de l'avocat de l'intimé dans les 15 jours de la signification de l'acte n'était pas sanctionné.
Par écritures en réponse sur incident en date du 4 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société AT2C sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- débouter la société Techni Ingénierie de ses prétentions ;
- condamner la société Techni Ingénierie aux dépens distraits au profit de Me Jugnet.
Au soutien de ses prétentions, la société AT2C faisait valoir que la société Techni Ingénierie n'avait pas constitué avocat dans les 15 jours de la signification des écritures au fond qu'elle-même avait prises et qu'aucun grief n'était invoqué.
Motifs et Décision
En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois ou que la lettre de notification de l'appel à l'intimé est revenue au greffe, le greffier avise l'appelant afin que celui-ci signifie sa déclaration d'appel. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe pour ce faire si l'intimé ne constitue pas avant.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de sa déclaration d'appel, et sous peine de caducité, pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905- 2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1, faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910, ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article, constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Le greffe a avisé l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 14 octobre 2022 et l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022, de sorte que les prescriptions de l'article 902 ont été respectées.
La société AT2C a déposé ses écritures au greffe le 10 novembre 2022. La déclaration d'appel étant du 22 août 2022, elle disposait d'un délai expirant le 22 novembre 2022, de sorte que les dispositions de l'article 908 ont aussi été respectées.
La société Techni Ingénierie n'ayant pas constitué dans ce délai de trois mois, soit avant le 22 novembre 2022, la société AT2C devait lui signifier ses écritures dans le délai d'un mois suivant soit avant le 23 décembre 2022, mais comme l'avocat de la société Techni Ingénierie s'était constitué le 2 décembre 2022, elle devait lui notifier ses écritures avant le 23 décembre 2022.
Cependant, et sans que la démonstration d'un grief soit exigé, la société AT2C n'a jamais signifié ses écritures à la société Techni Ingénierie et ne les a notifiés à l'avocat de cette dernière que le 24 mai 2023.
Ainsi, n'ayant pas respecté le délai imposé à l'article 911 précité, la caducité de la déclaration d'appel de la société AT2C doit être prononcée.
La société AT2C sera condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Me [V], avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Techni Ingénierie à hauteur de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduc l'appel interjeté par la société AT2C en date du 19 août 222 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 29 juin 2022,
Condamnons la société AT2C aux dépens de l'instance distraits au profit de Me [V], avocat, sur son affirmation de droit,
Condamnons la société AT2C à paye rà la société Techni Ingénierie une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Disons que la présente décision dessaisit la cour.
Ainsi prononcé le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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