Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00913 C-JG
Décision déférée à la Cour :
décision du juge des tutelles de BASTIA
R. G :
X...
C/
X...
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Abdeslam X...
...
20260 CALVI
non comparant
INTIMEES :
Mademoiselle Fouzia X...
née le 06 Juin 1985 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
non comparante
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
4, Cours Pierangeli
20200 BASTIA
Représentée par Cyril Y..., délégué à la tutelle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 décembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Après avoir placé par jugement du 11 janvier 2011 Mademoiselle Fouzia X...sous curatelle renforcée pour une durée de trente mois et confié cette mesure à l'U. D. A. F de Haute-Corse, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a, par ordonnance du 28 octobre 2011, rejeté la demande de Monsieur Abdeslam X...tendant au changement de curateur de sa fille et à la désignation à ces mêmes fonctions de son épouse Madame X...et maintenu l'U. D. A. F comme curateur de l'intéressée selon les modalités fixées par jugement du 11 janvier 2011.
Monsieur X...a, par courrier du 14 novembre 2011 transmis à la cour, contesté cette décision.
Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour bien que régulièrement convoqué et ne s'est pas fait représenter.
Il en a été de même de Mademoiselle Fouzia X....
Monsieur Y...a comparu en qualité de représentant de l'U. D. A. F et indiqué que la mesure de curatelle renforcée qui était confiée à cet organisme se déroulait normalement.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
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SUR CE :
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de Monsieur X...à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;
Attendu que l'appelant n'a d'ailleurs produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu que Mademoiselle Fouzia X...a précisé lors de son audition par le juge des tutelles qu'elle était satisfaite de l'accompagnement que lui assurait le délégué de l'U. D. A. F en qui elle avait toute confiance ;
Qu'ainsi la décision déférée qui a fait une exacte appréciation de la situation de la personne protégée en maintenant l'U. D. A. F en qualité de curateur de celle-ci, ne peut être que confirmée ;
Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de Monsieur X....
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Abdeslam X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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