Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier sous pli recommandé daté du 29 juin 2021, Me [F] [G] qui, en avril 2021, avait assisté M. [K] [C] dans le cadre d'un litige concernant une promesse de vente, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client à hauteur de 1.925 euros hors taxes.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 07 décembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 1.925 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [F] [G] par M. [K] [C],
' condamné en conséquence M. [K] [C] à payer à Me [F] [G] la somme de 1.925 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
' condamné M. [K] [C] à payer à Me [F] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée à M. [K] [C] le 10 décembre 2021.
Celui-ci a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 07 janvier 2022, au Premier président de la cour d'appel de Paris.
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Des convocations ont été adressées, le 13 février 2023, par le greffe, aux parties qui en ont respectivement accusé réception les 15 et 17 février suivant, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 juin 2023. A cette date, l'affaire a été retenue et les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes.
M. [K] [C] a indiqué avoir refusé de régler l'entière somme demandée par Me [F] [G] en raison du comportement de ce dernier à partir du 22 avril 2021.
Il a fait valoir qu'en effet, cet avocat aurait dû trouver une solution, comme il s'était proposé de le faire. Il a ajouté que Me [F] [G] devait contacter les acquéreurs et défendre ses intérêts, non pas ceux de l'étude notariale. Il a reproché à Me [F] [G] de n'avoir jamais réussi à contacter l'un des acquéreurs.
Il a précisé qu'aucune mission n'avait été précisée par écrit mais que Me [F] [G] lui avait indiqué le montant de ses honoraires.
S'agissant des diligences facturées, M. [K] [C] a observé que celles-ci n'avaient abouti à rien. Il a encore contesté que Me [F] [G] lui facture les échanges avec l'étude notariale.
Au final, M. [K] [C] a indiqué que sa décision de ne rien régler était extrême car la situation était extrême, et qu'il pouvait reconnaître devoir le montant des honoraires moins 2 heures et alors qu'il ne contestait pas le taux horaire demandé.
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Me [F] [G], rappelant les diligences accomplies et réfutant les arguments adverses, a demandé le bénéfice des conclusions écrites qu'il a remises au greffe, après les avoir faites signifier par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023 à M. [K] [C], et aux termes desquelles il sollicitait la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de M. [K] [C] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires.
Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
De même, il n'est pas possible dans ce cadre de refuser de prendre en compte certaines des diligences effectuées par un avocat, à raison de leur inefficacité au regard du résultat attendu par le client. Seules pourraient être écartées des diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce sans aucun doute.
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Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par M. [K] [C] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que si M. [K] [C] soutenait n'avoir jamais mandaté directement Me [F] [G], les pièces versées aux débats démontrent qu'il a saisi personnellement et directement ce dernier d'une mission de conseil et d'intervention pour le litige de promesse de vente l'opposant à Mme [O]. Pour le surplus, il a retenu que les honoraires ont été facturés par Me [F] [G], jusqu'à son dessaisissement, en fonction des diligences accomplies, au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 350 euros hors taxes annoncé dans les termes suivants : 'Afin de vous éclairer sur les honoraires à prévoir pour ce type de procédure, je vous précise que mon cabinet travaille sur la base d'un taux horaire de 350 euros H. T. et qu'il faut compter une provision d'environ 10 heures de travail soit 3.500 euros H.T. (4.200 euros T.T.C.) " (Courrier de Me [F] [G] à M. [K] [C] du 16 avril 2021). C'est ainsi qu'ayant relevé que ce taux horaire n'était pas contesté, le bâtonnier de l'ordre des avocats l'a retenu pour la fixer les honoraire. Observant que M. [K] [C] contestait le nombre d'heures facturées, soit 5 heures 30 pour la période du 06 avril au 16 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats a estimé au vu des pièces communiquées que ce volume d'heures n'était ni exagéré ni excessif et semblait même calculé en deçà du temps réel consacré au dossier.
A hauteur d'appel, M. [K] [C] ne conteste pas avoir été le client de Me [F] [G], tout en faisant valoir qu'il n'a pas confié de mission par écrit à Me [F] [G] et que celui-ci n'a pas travaillé dans son intérêt. Pour le surplus, il réitère les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés en vain pour sa défense par-devant le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande mettant en jeu la responsabilité civile de l'avocat en ce qu'elle tend à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes reprochées à ce professionnel du droit, telles qu'elles sont évoquées par M. [K] [C], notamment lorsqu'il soutient que Me [F] [G] a effectué des diligences inutiles et qui n'ont servi à rien.
Force est, en revanche, de constater qu'il résulte des pièces communiquées que Me [F] [G] a été saisi par courriel daté du 06 avril 2021 émanant du notaire de M. [K] [C], destinataire en copie dudit courriel, dans les termes suivants : 'A la demande de Monsieur [C], je vous transmets le dernier courriel reçu de l'acquéreur. Je vous remercie de nous préciser le retour que vous pensez qu'il soit judicieux de lui faire', les pièces suivantes lui étant transmises : une promesse de vente du 04 décembre 2020, une étude d'aptitude à l'assainissement individuel, la proposition de mise en place du système d'assainissement, un devis de mise aux normes assainissement du 26 octobre 2020, un devis de mise aux normes assainissement du 25 octobre 2016.
Suivant courriel du 09 avril suivant, M. [K] [C] a adressé diverses pièces complémentaires à Me [F] [G], avec lequel il a ensuite poursuivi des échanges directs, l'étude de l'ensemble de ces pièces donnant lieu à une analyse écrite de Me [F] [G], en date du 09 avril 2021, pour laquelle M. [K] [C] lui a fait part de ses remerciements.
S'il est constant que demeurant impayé d'une facture émise à titre prévisionnel, Me [F] [G] s'est déchargé de sa mission, il justifie avoir dans le cadre de celle-ci accompli les diligences suivantes qu'il revendique:
' étude du dossier (promesse de vente de 27 pages, deux devis d'assainissement, une étude d'aptitude à l'assainissement individuel, une étude de mise en place de l'assainissement et des documents complémentaires ) : 1 heure ;
' consultation juridique du 09/04/2021 : 30 mn
' rédaction d'un modèle de courrier : 25 mn
' courrier de mise en demeure : 45 mn
' échanges de mails avec M. [C] (36 mails -
' échanges de mails avec le notaire : 15 mn
' lecture et analyse des échanges de mails entre les parties (15 pages) Pièces 13, 24, 33 et 34 : 1 heure 30
' appels téléphoniques avec M. [C] :
06/04/2021: 10 mn
13/04/2021: 15 mn
19/04/2021: 10 mn
21/04/2021: 10 mn
23/04/2021: 10 mn
soit au total 5 heures 30.
Pour critiquer l'évaluation du temps passé, M. [K] [C] s'est borné à procéder par la voie de simples affirmations, non détaillées et sans démontrer que le temps passé revendiqué serait exagéré. Au contraire, l'examen des pièces produites conduit à observer que c'est de façon tout à fait pertinente que le délégataire du bâtonnier a retenu que le temps passé pour effectuer les diligences avait été très raisonnablement évalué par Me [F] [G].
Aussi, alors que le taux horaire appliqué a été accepté et n'est pas contesté, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [K] [C], qui a échoué dans son recours et qui, en équité, devra en outre supporter les frais irrépétibles exposés par Me [F] [G] à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens ;
Condamne M. [K] [C] à payer à Me [F] [G] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE