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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-14.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.933

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Blanchisserie teinturerie de Croissy (BTC), dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 2 ) de Mlle Tosca Y..., demeurant ... (Yvelines), 3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Blanchisserie teinturerie de Croissy, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 janvier 1978, Mlle Y..., salariée de la société Blanchisserie teinturerie de Croissy, a été grièvement blessée, sa main droite ayant été happée, puis écrasée, par le rouleau de la machine sécheuse-repasseuse dont elle se servait ; que, par arrêt du 21 octobre 1983 devenu irrévocable, le président de cette société a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour contraventions aux articles L. 212-13 et L. 212-9 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 février 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt définitif du 21 octobre 1983, statuant en matière correctionnelle, la cour d'appel de Versailles avait constaté, dans un motif décisoire, que "la machine sécheuse-repasseuse ne pouvait être considérée... comme un appareil dangereux" ; qu'il s'ensuit que viole le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles l'arrêt attaqué qui retient que ladite machine présentait un "caractère de dangerosité qui suffit à expliquer l'accident" ; alors, d'autre part, que l'expert X... ayant écrit dans son rapport que "l'organisation de la SA BTC présentait des lacunes pour ce qui concerne la formation de ses ouvrières, leur encadrement et le respect des consignes générales de sécurité, tandis que la durée de travail était excessive pour de jeunes ouvrières et sa répartition non conforme aux règlements", dans l'arrêt précité du 21 octobre 1983, la cour d'appel de Versailles avait énoncé dans un motif décisoire que "la durée excessive du travail accompli par de jeunes ouvrières et sa répartition non conforme aux règlements" sont des "faits qui sont sans lien direct avec l'accident" ; qu'il s'ensuit que viole encore le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, sur l'action portée devant les juridictions civiles, l'arrêt attaqué qui énonce que l'accident du travail litigieux "résulte de la conjonction des nombreux manquements relevés par l'expert X..." ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne pouvait valablement soutenir, en tant que professionnel, qu'il ne pouvait avoir conscience de l'état dangereux résultant de l'insuffisance du système de protection équipant sa machine, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'aucun accident de ce genre ne s'était jamais produit sur une machine de ce même type en France, où il en existe pourtant des milliers ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir considéré que l'employeur avait commis une "grave faute de négligence", considère qu'il s'agissait d'une "faute d'une exceptionnelle gravité" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les motifs d'un arrêt correctionnel qui ne constituaient pas le soutien nécessaire de la condamnation prononcée contre l'employeur, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce que l'accident a pour origine l'absence, sur la machine, de dispositifs de sécurité propres, en toutes circonstances, à empêcher qu'un salarié puisse se trouver en contact avec des pièces mobiles de l'appareil, ainsi que les lacunes relevées dans l'organisation de l'entreprise en ce qui concerne la formation des ouvrières, leur encadrement et le respect des consignes de sécurité ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur devait avoir conscience du danger résultant de cette situation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par Mlle Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y... sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il convient de faire partiellement droit à cette prétention ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTC à payer à Mlle Y... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Blanchisserie teinturerie de Croissy, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz