Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Val Marceau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société Holding Nafre, dont le siège est ..., au lieu et place de la clinique Valmont, par absorption,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Marceau, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Holding Nafre a assigné la Sarl Val Marceau en paiement de diverses factures et que cette dernière a prétendu à une compensation avec sa propre créance ;
Attendu que pour écarter les pièces produites par la Sarl Val Marceau, l'arrêt retient qu'elles ne sauraient être considérées comme des factures, et plus généralement comme des documents comptables au sens de l'article 17 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Val Marceau à payer à la société Holding Nafre la somme principale de 419 446 francs, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Holding Nafre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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