Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette A., épouse de M. Jean Luc C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Jean-Luc C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir prononcé le divorce des époux C.-A. aux torts partagés, alors que, Mme A. soulignait, dans ses conclusions d'appel, que les torts que lui imputait M. C. étaient dépouillés de tout caractère fautif et excusés par le comportement de celui-ci, ayant abandonné le domicile conjugal pour vivre en concubinage, d'ailleurs notoire, avec une dame AC.V depuis 1988, et dont il avait eu un fils adultérin le 30 janvier 1990, reconnu par M. C. à la mairie de Saint-Saulve où restait pourtant établi le domicile conjugal ; que Mme A., devenue invalide et mise à la retraite anticipée, soulignait encore qu'elle était victime de la volonté de répudiation de M. C. ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, pourtant corroboré par ses propres constatations de fait, quant au comportemnt du mari, de nature à excuser les torts de Mme A., l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'aurait pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 245 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'en retenant que les faits reprochés à la femme, constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a nécessairement admis qu'ils
n'étaient pas excusés par le comportement du mari et a ainsi rejeté les conclusions de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme C. de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions où Mme A. se prévalait d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture, et lié à la conduite du mari,
l'ayant "honteusement trompée" en l'abandonnant pour vivre ailleurs en concubinage, puis en reconnaissant l'enfant adultérin issu de cette liaison ; qu'ayant constaté cette inconduite, la vie en concubinage du mari et sa reconnaissance de l'enfant adultérin, alors que, d'autre part, ayant constaté l'inconduite de M. C., dont Mme A. soulignait le caractère spécialement offensant et générateur d'un préjudice moral, vu l'abandon par M. C. de son foyer pour vivre en concubinage et la reconnaissance, à la mairie de Saint-Saulve, où les conjoints restaient domiciliés, de son fils adultérin, en cours de procédure, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'aurait pas légalement justifié son refus d'indemniser Mme Antheaume, au regard de l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que la femme ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve, et l'existence du préjudice allégué, en répondant aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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