Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.263
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Alfred Francis B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Danièle Marie Yvonne L., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président,
Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin,
Laroche de Roussane, M. Delattre, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Pradon, avocat de M. B., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
! Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 1er mars 1988), qui a prononcé le divorce des époux B.-L. pour rupture de la vie commune, de l'avoir condamné à verser à son épouse une certaine somme en capital au titre du devoir de secours, alors que, pour déterminer la consistance des biens et revenus de l'époux débiteur du devoir de secours et celle de l'époux créancier, seuls devraient être pris en considération les biens et revenus propres dont peut disposer le débiteur et que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 281 et 285 du Code civil, ajouter aux revenus de M. B. ceux de sa concubine dont il ne pouvait disposer, sans tenir compte des charges relatives à cette union, pour déterminer si la comparaison des deux foyers justifiait la mesure d'obligation alimentaire mise à sa charge ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les charges et les ressources de Mme B. et relevé que M. B. refusait de justifier du montant actuel de ses ressources, évalue celles du nouveau foyer de M. B., précise les avantages en nature dont il bénéficie et retient qu'il n'est justifié d'aucune charge exceptionnelle ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Barenger, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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