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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/02182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02182

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025 PH DU 22 MAI 2025 N° RG 23/02182 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIB3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 21/00167 11 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S. AUBRY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 27 Février 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 22 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [C] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS AUBRY LOGISTIQUE à compter du 15 décembre 2003, en qualité de responsable logistique. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires s'applique au contrat de travail. A compter du 04 mars 2013, le salarié est titulaire d'un mandat de représentant du personnel en qualité de secrétaire du CHSCT. Par courrier du 31 août 2015 remis en main propre contre décharge, M. [C] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 septembre 2015, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 septembre 2015, le salarié a été convoqué à une réunion extraordinaire du conseil d'entreprise fixée au 30 septembre 2015 à laquelle il ne s'est pas présenté en raison d'un arrêt maladie. Par courrier du 30 septembre 2015, le salarié a été convoqué à une réunion extraordinaire du conseil d'entreprise fixée au 07 octobre 2015, à une heure compatible avec les heures de sorties du salarié. A la suite de cette réunion extraordinaire, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de M. [C] [O]. Suite à sa saisine le 08 octobre 2015 par la SAS AUBRY LOGISTIQUE, l'inspection du travail a rendu le 30 octobre 2015 une décision d'autorisation de procéder au licenciement du salarié. Par courrier du 13 novembre 2015, M. [C] [O] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 20 décembre 2015, M. [C] [O] a formé un recours hiérarchique auprès du Ministère du travail à l'encontre de la décision d'autorisation de l'inspection du travail. Le 29 avril 2016, une décision de rejet implicite du recours de M. [C] [O] est intervenue, en l'absence de décision expresse du Ministère du travail, le 29 avril 2016. Par courrier du 20 mai 2016, le Ministre du Travail a invité la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui communiquer ses observations quant au retrait de la décision implicite de rejet envisagée, qu'elle a transmis le 06 juin 2016. Par décision du 13 juin 2016, le Ministre du travail a décidé que : - article 1 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 29 avril 2016 est retirée, - article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 30 octobre 2015 est annulée, - article 3 : Le licenciement de Monsieur [O] est refusé. Par requête du 26 juillet 2016, la SAS AUBRY LOGISTIQUE a formé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy, qui a été rejeté par un jugement du 19 septembre 2017. Par requête du 16 novembre 2017, la société a formé un recours devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a été rejeté par un arrêt du 19 novembre 2019. Par requête du 20 janvier 2020, elle a déposé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui a été rejeté par un arrêt du 04 novembre 2020. Par requête du 14 octobre 2021, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de voir dire et juger que son licenciement notifié le 13 novembre 2015 est nul et de nul effet, - voir condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes : - à titre principal, 140 839,90 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, subsidiairement 58 446,98 euros, - à titre subsidiaire, 48 416,70 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, subsidiairement 24 262,50 euros, - 9 900,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 990 euros au titre des congés payés afférents, - 13 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 350,00 euros au titre des congés payés afférents, - 22 800,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 octobre 2023 qui a : - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [O] n'était pas entaché de nullité, - débouté M. [C] [O] de sa demande de nullité du licenciement et de toutes les demandes indemnitaires s'y rapportant, - dit que la demande de contestation de licenciement est prescrite en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, - débouté M. [C] [O] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes indemnitaires s'y rapportant, - condamné la SAS AUBRY LOGISTIQUE à verser à M. [C] [O] la somme de 5 793,17 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, - condamné la SAS AUBRY LOGISTIQUE à verser à Monsieur la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs. Vu l'appel formé par M. [C] [O] le 16 octobre 2023, Vu l'appel incident formé par la SAS AUBRY LOGISTIQUE le 09 avril 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [C] [O] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024, et celles de la SAS AUBRY LOGISTIQUE déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025, M. [C] [O] demande à la cour: - de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement de conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 octobre 2023, et y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité, - l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de toutes les demandes indemnitaires s'y rapportant, - dit que la demande de contestation de licenciement est prescrite en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, - l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes indemnitaires s'y rapportant, - condamné la SAS AUBRY LOGISITQUE à lui verser la somme de 5 793,17 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, - condamné la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui verser la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs., * Et statuant à nouveau : - de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - à titre principal, sur les conséquences l'annulation de l'autorisation de licenciement (article L 2422-4), de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui verser à M. [C] [O] la somme de 140.839,90 euros d'indemnité due au titre des articles L.2422-1 et suivants, - subsidiairement, de ramener l'indemnité à la somme de 58 446,98 euros, - à titre subsidiaire, sur les conséquences l'annulation de l'autorisation de licenciement (article L 2422-4), de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui verser la somme de : - 48 416,70 'euros au titre des articles L.2422-1 et suivants, - subsidiairement, de ramener l'indemnité à la somme de 22 705,04 euros, En tout état de cause : - de débouter la SAS AUBRY LOGISTIQUE de son appel incident, - de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui verser les sommes de : - 9 900,00 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, - 990 euros au titre des congés payés afférents, - 13 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 350,00 euros au titre des congés payés afférents, - 22 800,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS AUBRY LOGISTIQUE demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 octobre 2023 en ce qu'il a : - condamné la SAS AUBRY LOGISITQUE à verser à M. [C] [O] la somme de 5 793,17 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, - condamné la SAS AUBRY LOGISTIQUE à verser à Monsieur la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS AUBRY LOGISITIQUE de ses demandes, * Statuant à nouveau : - de débouter M. [C] [O] de sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, - de débouter M. [C] [O] de sa demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [C] [O] à lui verser les sommes de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, * En tout état de cause : - de débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner M. [C] [O] à lui verser les sommes de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. - de condamner M. [C] [O] condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [O] le 14 octobre 2024 et par la SAS AUBRY LOGISTIQUE le 19 novembre 2024. Sur la demande relative aux conséquences de l'autorisation de licencier. M. [C] [O] expose que son licenciement a été annulé du fait de l'annulation de l'autorisation administrative et que dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, et du fait de sa non-réintégration, il a droit à titre indemnitaire aux rémunérations qu'il aurait perçues durant la période de protection soit jusqu'au 13 mai 2018, pour une somme totale de 140 839,9 euros ; subsidiairement, si la cour devait considérer que d'une part la période indemnisable ne court que jusqu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit le 13 septembre 2016, et d'autre part qu'il doit être déduit des sommes dues celles perçues par lui à titre de revenu de remplacement, il lui est du la somme de 24 262,50 euros. La SAS AUBRY LOGISTIQUE soutient que les règles d'indemnisations applicables en l'espèce sont celles issues de l'annulation d'une décision d'autorisation administrative du licenciement et non celles relatives à la violation du statut protecteur, et qu'en conséquence la période indemnisable ne peut dépasser celle s'étendant du licenciement, soit le 13 novembre 2015, au 13 septembre 2016 ; que par ailleurs l'indemnisation ne se cumule pas avec des revenus de remplacement perçus durant la période, dont M. [C] [O] ne démontre ni la nature ni le montant. Motivation. L'article L 2422-1 du code du travail applicable aux faits de la cause dispose que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats de représentation du personnel, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; L'article L 2422-4 du même code précise que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Il résulte de ce texte que : - les droits du salarié licencié sur le fondement d'une autorisation annulée ultérieurement sont différents de ceux du salarié licencié en violation du statut protecteur ; - l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement a pour conséquence d'anéantir les effets de celle-ci, peu important les décisions ultérieures de la juridiction administrative quant à la validité de cette annulation ; - si le salarié ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, déduction faite des revenus de remplacement. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le délai de deux mois prévu par les dispositions précédemment rappelées expirait le 13 septembre 2016 ; en conséquence, la période retenue pour évaluer le préjudice indemnisable de M. [C] [O], qui n'a pas sollicité sa réintégration, s'étend du 13 novembre 2015, date du licenciement, au 13 septembre 2016. S'agissant du montant de l'indemnisation, il sera retenu que : - le montant des rémunérations qu'aurait dû percevoir M. [C] [O] pour cette période, au regard des dispositions conventionnelles applicables à la relation contractuelles (pièces n° 22 et 23 de son dossier) s'établit à la somme de 46 118,55 euros ; - le montant de ses revenus de remplacement s'établit pour cette la période du 1er janvier au 13 septembre 2016 à la somme de 24 154,20 euros ; il appartient à la SAS AUBRY LOGISTIQUE de démontrer que M. [C] [O] a perçu des revenus pour l'année 2015, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, La SAS AUBRY LOGISTIQUE sera condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 21 964, 35 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur le licenciement. La SAS AUBRY LOGISTIQUE expose que la demande présentée par M. [C] [O] est prescrite en ce qu'elle a été engagée au délai du délai de prescription de l'article L 1471-1 du code du travail tant dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que dans sa rédaction postérieure à ce texte ; que par ailleurs les recours engagés à l'encontre des décisions administratives ne peuvent être assimilées à une action pendante dans le cadre de l'instance introduite devant le juge prud'homal. M. [C] [O] soutient d'une part que le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce en ce qu'il ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit qu'à l'issue des procédures administratives ; d'autre part, il fait valoir que, le licenciement ne pouvait qu'être considéré comme sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a violé les règles relatives au licenciement d'un salarié protégé. Motivation. L'article L 1471-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date du licenciement, disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Postérieurement à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le même texte dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Au regard de ce qui précède, et compte tenu de ce que la définition du point de départ du délai de prescription est différente selon la version temporellement applicable de l'article L 1471-1 du code du travail, il convient de constater que M. [C] [O] devait saisir le juge prud'homal de la contestation du licenciement avant le 23 septembre 2018 ; qu'il n'a engagé son action qu'en 2021. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement produit un effet définitif nonobstant les décisions ultérieures de la juridiction administrative, de telle façon que M. [C] [O], qui n'est pas l'auteur des recours intentés à l'encontre de la décision du ministre du Travail, disposait des éléments nécessaires à la détermination de l'ensemble de ses droits consécutifs à la rupture de la relation contractuelle à compter du 13 septembre 2016 de telle façon qu'il pouvait valablement engager son action dans le délai précédemment évoqué. En conséquence, il convient de constater que l'action engagée par M. [C] [O] quant à la rupture du contrat de travail est prescrite, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La SAS AUBRY LOGISTIQUE qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a condamné la SAS AUBRY LOGISTIQUE à verser à M. [C] [O] la somme de 5 793,17 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur ce point ; CONDAMNE la SAS AUBRY LOGISTIQUE à verser à M. [C] [O] la somme de 21 964, 35 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y AJOUTANT: CONDAMNE la SAS AUBRY LOGISTIQUE aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [C] [O] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

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