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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-41.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.722

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 5 avril 1983, par M. Y..., en qualité de chauffeur poids lourd, par contrat à durée déterminée de 4 mois ; que son contrat a été renouvelé une première fois pour une durée de 29 mois, jusqu'au 31 décembre 1985, puis, une seconde fois pour une durée de trois ans se terminant le 31 décembre 1988 ; que le 29 novembre 1988, l'employeur lui a proposé de prolonger son contrat pour une nouvelle période de trois ans, à compter du 1er janvier 1989, mais en lui indiquant qu'il devrait impérativement utiliser un chargeur sur pneus pour le remplissage de son camion ; que le salarié, après avoir accepté cette proposition, a passé une visite médicale à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré "apte à la conduite de poids lourd, inapte à la conduite de chargeurs ; que l'employeur a rompu le contrat par lettre du 12 janvier 1989 lui faisant part de son impossibilité de donner suite au contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 1992) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat litigieux, à durée déterminée, conclu, selon les constatations de l'arrêt attaqué, suivant un échange de lettres des 29 novembre 1988 et 6 décembre 1988, devait prendre effet à compter du 1er janvier 1989 ; que ce contrat, succédant à un précédent contrat dont le terme était le 31 décembre 1988, prévoyait que "pour les reprises à terre, chacun des chauffeurs charge lui-même sa semi-remorque avec un chargeur à pneus" ; que le salarié, après avoir accepté ce contrat, le 6 décembre 1988, et avant son entrée en vigueur le 1er janvier 1989, demandait le 21 décembre 1988 à être examiné par la médecine du travail et l'a été le 28 décembre 1988 ; qu'il était déclaré apte à la conduite des poids lourds, mais inapte à la conduite des chargeurs ; que, par suite, l'employeur s'est borné à constater que le contrat ne pouvait prendre effet, faute par le salarié de remplir la condition qui avait motivé l'engagement de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 alinéa 1 du code du travail et l'article 1131 du Code civil ; qu'en écartant la force majeure, au motif que l'employeur ne pouvait pas dire que l'avis de la médecine du travail était imprévisible, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été déclaré apte à la conduite de poids lourds par la médecine du travail lors de l'examen annuel du 7 juin 1988, soit quelques mois avant la conclusion du contrat à durée déterminée, et que rien ne pouvait laisser prévoir qu'il serait, cependant, inapte à conduire également un chargeur sur pneus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties, a constaté qu'il avait été rompu par l'employeur qui n'en a pas demandé la nullité pour défaut de cause ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'inaptitude physique du salarié ne constituait pas un cas de force majeure ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'un somme de 15 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5032

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