Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01715
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR3U
AFFAIRE :
[6].
C/
S.A.R.L. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2024 par le pôle social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23.01228
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécilia ARANDEL
[6].
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6].
S.A.R.L. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[6]. Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [I] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - N° du dossier 02300799 substituée par Me Jéhane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - N° du dossier 02300799
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, M. [R] [U], agent de propreté au sein de la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 14 novembre 2020, le salarié déclarant s'être fait agresser par son responsable, M. [H] [F] [T].
Le certificat médical initial du 26 octobre 2022 fait état d'une 'symptomatologie anxio dépressive', l'intéressé étant en arrêt maladie depuis le 11 janvier 2021.
Le 6 février 2023, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 septembre 2023, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2024, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prise le 6 février 2023, ayant accepté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré le 25 janvier 2022 au préjudice de M. [U].
Par déclaration du 31 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
statuant de nouveau,
- de déclarer bien fondée la décision ayant accordé le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour l'ensemble des conséquences de l'accident du travail survenu à M. [U], en application de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer pleinement opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail et de l'ensemble de ses conséquences.
La caisse expose que l'agression verbale avec menace de coups a été confirmée par un témoin, que la société a été informée dès le lendemain par lettre recommandée mais que la société n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail.
Elle précise que si le certificat médical initial n'a été établi que le 22 octobre 2022, le médecin a relié cet état à l'accident du 14 novembre 2020, que le médecin conseil a confirmé le lien, M. [U] étant arrêté depuis le 11 janvier 2021 ; qu'elle disposait donc d'un faisceau d'indices suffisant pour prendre en charge l'accident, la société ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse du 6 février 2023 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 6 février 2023 ;
- de condamner la caisse, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société affirme qu'elle n'a pas reçu le courrier de M. [U] du 15 novembre 2020 et que ce courrier ne saurait constituer une preuve de l'accident ; que la plainte de son salarié a été déposée le 15 janvier 2021, soit postérieurement à son arrêt de travail d'origine non professionnelle ; que l'attestation du témoin a été rédigée deux ans plus tard pour les besoins de la cause dans les mêmes termes que le courrier de M. [U] ; que le responsable accusé est parti en retraite au Portugal et ne peut plus être entendu ;
Elle ajoute que M. [U] n'a pas été placé en arrêt de travail immédiatement après l'accident invoqué, qu'il impute la dégradation progressive de son état de santé à une série d'événements imprécis qui se seraient déroulés sur plusieurs années à compter de 2014 ; que les arrêts de travail de M. [U] ne sont manifestement pas dus à une lésion psychique soudaine ou une altération brutale de son état de santé mentale et que c'est à tort que la qualification d'accident du travail a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, M. [U] a dénoncé des faits d'agression verbale qui se seraient déroulés le 14 novembre 2020 à 7h30.
Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2022 mentionne que M. [U] est en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2021.
Le médecin qui a rédigé le certificat médical initial ne précise pas si c'est lui qui a arrêté M. [U] depuis cette date et s'il s'agit de la même symptomatologie.
Le certificat médical initial précise 'Ce jour une symptomatologie anxio dépressive'.
Dans son questionnaire, l'employeur indique qu'il n'a jamais eu connaissance des faits à l'origine de l'arrêt de travail de son salarié.
Dans son questionnaire, ce dernier indique : 'Les problèmes ont commencé en 2014 : le PDG de la société, M. [D], demandait à tous mes responsables hiérarchiques de me harceler afin de me faire démissionner, sans doute car il considérait que mon salaire était trop élevé et voulait me remplacer. S'il me licenciait cela lui coûterait très cher car j'ai 22 ans de maison. Et ce harcèlement a duré pendant des années. Le 14/11/2020, j'étais à mon poste de travail, en présence d'un collègue, mon responsable M. [H] [S], m'a agressé verbalement en me traitant de tous les noms et en me menaçant de coups et d'intimidation nez à nez. Si mon témoin, M. [V] [Z] n'avait pas été présent sur les lieux, M. [S] m'aurait frappé. La police a l'enregistrement des faits exacts.'
Le 12 décembre 2022, M. [V] [L] a attesté que 'le 14 novembre 2020, à 7h30 du matin, ... mon responsable hiérarchique, M. [H] [S] est arrivé et s'est soudainement pris d'une colère injustifiée contre [R] [U]. Il lui a tenu les propose suivants en criant : ... Il s'est approché de [R], son visage à moins de 5 cm de lui afin de le provoquer. Un cas parmi tant d'autres mais celui-ci est sous témoin.'
La caisse communique un courrier de M. [U] en date du 15 novembre 2020 et relatant les faits survenus la veille avec son supérieur hiérarchique.
Cependant, la caisse ne produit aucun avis de réception de son courrier justifiant que la société en ait été destinataire.
M. [U] a porté plainte au commissariat de [Localité 5], en visant des faits de harcèlement se déroulant depuis 2014, sans néanmoins faire valoir des faits spécifiques du 14 novembre 2020.
Le médecin du travail a informé le médecin traitant de M. [U] de ce que ce dernier subissait un épisode anxio-dépressif sévère, 'son état de santé semble lié tout ou partie à des difficultés professionnelles majeures décrites par le salarié' le 3 février 2021.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M. [U] a été en arrêt de travail du 11 janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le lien avec l'accident du 14 novembre 2020 a été fait dès la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la caisse, par décision du 6 février 2023.
Mais aucune information concernant l'objet des arrêts de travail initialement pris en 'maladie simple' n'est fournie entre le 11 janvier 2021 et le 26 octobre 2022, date du certificat médical initial.
Aucune information n'est produite pour la période du 15 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
Il ressort de l'ensemble des éléments que si un fait accidentel s'est produit le 14 novembre 2020, un témoin l'attestant, aucun élément ne vient justifier de l'existence d'une lésion survenue à la suite de cette altercation, aucune information médicale n'est connue jusqu'au certificat médical initial établi près de deux ans après les faits.
Le seul lien entre son syndrome dépressif et son travail habituel est relaté par M. [U] lui-même puis repris par les médecins du travail et traitant sur ses seules indications.
Comme l'a retenu le tribunal, 'il aurait fallu faire constater, par un médecin, la lésion dans des temps très voisins de l'événement et la caractériser de façon qu'elle ne se confonde pas avec un état antérieur ou intercurrent, étant précisé que M. [U] reconnaît lui-même que sa symptomatologie dépressive remonte à 2014.'
C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [U] du 14 novembre 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
Condamne la [4] aux dépens d'appel ;
Condamne la [4] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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