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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 décembre 2022. 2109263

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2109263

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2021 et 18 octobre 2022, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 du médiateur de la caisse d'allocations familiales relative à leurs droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale : " I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. / () Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réponses apportées à la réclamation d'un allocataire par le médiateur d'une caisse d'allocations familiales, dont le rôle se limite à formuler des recommandations, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il en résulte que les conclusions de M. B A et Mme D C tendant à l'annulation d'une décision du médiateur de la caisse d'allocations familiales, qui serait intervenue le 25 août 2021, relative à leurs droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2014 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. A supposer que M. A et Mme C aient entendu contester la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 août 2021 par le comptable de l'Essonne en vue du recouvrement d'une somme de 1 268 euros correspondant à une amende administrative, cette contestation, qui se rattache au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, est de la compétence du juge de l'exécution, et par conséquent de la juridiction judiciaire, et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée par application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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