Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-84.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.235
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage de faux, escroqueries, recel, abus de confiance, détention illicite d'armes et de munitions, a confirmé l'ordonnance de refus de main-levée partielle du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de motivation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, s'est prononcée par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur qui se prévaut d'une violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a jamais fait valoir devant les juges du fond que les mesures de contrôle judiciaire attentaient aux droits de la défense ;
Que, dès lors, ce moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B...
Y..., MM. D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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