Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est 19, rue des Capucines, 75001 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :
1 / de M. Raymond X...,
2 / de Mme Eliane X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Choucroy, avocat des époux Raymond X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) et le Comptoir des entrepreneurs ont consenti, en mai 1983, aux époux Bernard X... un prêt destiné à financer l'acquisition de leur logement principal ; que les époux Raymond X... se sont portés caution personnelle et solidaire ;
que par jugement rendu le 17 octobre 1990, le tribunal d'instance de Blois a décidé que les époux Bernard X... devaient bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, que le prix de vente de l'immeuble serait affecté au remboursement de la dette du CFF et a réduit à zéro franc le montant de la dette qui resterait due après la vente ; que le CFF a alors demandé aux cautions le paiement du solde de la créance ; que les époux Raymond X... ont sollicité la main levée des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises sur les biens ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que le CFF partie à la décision du juge du surendettement, n'en ayant pas interjeté appel, a donc accepté cette réduction de sa créance, réduction qui a libéré partiellement le débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995 ;
Attendu que le redressement judiciaire civil, dont les mesures n'ont d'effet qu'à l'égard du débiteur surendetté, ne prive pas le créancier des garanties qui lui sont consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ;
Attendu que pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la mesure de remise partielle de la dette accordée aux débiteurs a affecté directement l'existence de la dette et que d'ailleurs suivre l'analyse du CFF conduirait, par l'effet du recours subrogatoire dont dispose les cautions, à vider de toute substance la loi du 31 décembre 1989 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux Raymond X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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