Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02589 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ2U
AFFAIRE :
[L] [Z]
et autres
C/
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVIL LIERS 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]
RG n° : 21/00088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rajess RAMDENIE,
Me Bruno CHAUSSADE,
Mme [Y] [T] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVIL LIERS 92
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Bruno CHAUSSADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [Y] [T], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judicaire de Nanterre a :
-Pris acte de la renonciation de Mme [L] [K] [M] épouse [V]
Izem, M. [I] [Z], M. [A] [Z] et M.[R] [Z] à tout droit au relogement.
-Fixé l'indemnité due par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 à Mme [L] [K] [M] épouse [Z], M. [I] [Z], M. [A] [Z] et M. [R] [Z] au titre de la dépossession des lots n°102,114,158,159 et 164 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], à la somme totale de 329.895 euros décomposée comme suit:
- indemnité principale : 296.723 euros détaillée ainsi :
-lots n°114 et n°158 : 93.378 euros en valeur occupée
- lots n°102, n°159 et [Cadastre 9]: 203.345 euros en valeur libre
- indemnité de remploi : 30.672 euros
- indemnité de déménagement : 2.500 euros
-Condamné la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers à verser à Mme [L] [K] [M] épouse [Z], M. [I] [Z]. M. [A] [Z] et monsieur [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens sont à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation.
Les consorts [Z] ont interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2023 à l'encontre la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers.
Vu les conclusions en désistement reçues le 6 octobre 2023 par les consorts [Z] et notifiées au commissaire du gouvernement (AR non retourné) et à l'intimé (AR non retourné).
Vu les conclusions en acceptation de désistement reçues le 4 octobre 2023 par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers, notifiées au commissaire du gouvernement (AR non retourné) et à l'appelant (AR non retourné).
SUR CE LA COUR
Vu les articles articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et l'intimé a accepté ce désistement.
Il convient ainsi de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Vu l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [L] [K] [M] épouse [Z], M. [I] [Z], M.[A] [Z] et M. [R] [Z] de leur désistement d'appel
Donne acte à la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers de son acceptation totale de désistement d'appel.
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [K] [M] épouse [Z], M. [I] [Z], M.[A] [Z] et M. [R] [Z].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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