Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04795 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKPA
AFFAIRE :
S.C.I. THYLEL
C/
M. [R] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-21-000718
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :19/12/23
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. THYLEL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Maître Raphaël ELFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2194
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Charles AMSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0011
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte authentique de vente du 6 janvier 2014, M. [C] a vendu à la SCI MMD un ensemble immobilier comprenant notamment une maison élevée sur cave composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec combles ainsi qu'un jardin et un atelier sis [Adresse 3] à [Localité 11] dont il était propriétaire, tout en conservant le bénéfice d'une « réserve de droit d'usage et d'habitation » jusqu'à son décès.
Aux termes d'un acte sous-seing privé intitulé 'protocole d'accord', la SCI MMD et M. [C] sont convenus que M. [C] libère par anticipation les lieux, la SCI MMD s'obligeant à reloger M. [C] à titre gratuit et sa vie durant à des conditions précisées à l'acte, ainsi qu'à lui verser la somme de 150 000 euros payables au plus tard à la libération des lieux par l'occupant.
Par acte en date du 30 janvier 2020, la SCI MMD a vendu à la SCI Thylel cet ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2021, la société Thylel a assigné M. [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir :
* l'application du protocole d'accord entre la société MMD et M. [C] du 19 juillet 2019,
* l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] sous astreinte de 650 euros par jour de retard, 8 jours après la signification,
* l'enlèvement des meubles aux frais de M. [C],
* la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la période de trêve hivernale,
* que le tribunal ordonne à M. [C] d'accepter l'une des offres de relogement proposées sous 8 jours, avec astreinte de 650 euros par jour de retard,
* la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5000 euros, jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 11], à compter du mois de mars 2021,
* la compensation des créances entre les parties,
* la condamnation de M. [C] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
* l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise graphologique de la signature de M. [C] et partant l'a débouté de sa demande en sursis à statuer à cette fin,
- rejeté les demandes de M. [C] visant a obtenir l'annulation du protocole d'accord du 19 juillet 2019 au visa de défauts formels de celui-ci,
- dit que l'article 1er du protocole d'accord du 19 juillet 2019 entre la société MMD et M. [C] est une clause abusive, et partant déclaré réputé non écrit cet article,
- dit qu'en conséquence, le protocole d'accord du 19 juillet 2019 est caduc, à défaut de sa clause essentielle,
- débouté la société Thylel de sa demande visant à obtenir l'expulsion de M. [C] de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 11],
en conséquence,
- débouté la société Thylel de ses demandes accessoires à la demande en expulsion, notamment les demandes en astreinte, quant au sort des biens meubles, quant aux délais pour quitter les lieux et quant à l'indemnité d'occupation,
- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Thylel aux dépens,
- condamné la société Thylel à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 juillet 2022, la société Thylel a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, elle demande à la cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie sur les chefs critiqués suivants :
* en ce qu'il a dit que l'article 1er du protocole d'accord du 19 juillet 2019 entre la société MMD et M. [C] est une clause abusive, et partant réputée non écrite,
* dit qu'en conséquence, le protocole d'accord du 19 juillet 2019 est caduc, à défaut de sa clause essentielle,
* débouté la société Thylel de sa demande visant à obtenir l'expulsion de M. [C] de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 11],
en conséquence,
* débouté la société Thylel de ses demandes accessoires à la demande en expulsion, notamment les demandes en astreinte, quant au sort des biens meubles, quant aux délais pour quitter les lieux et quant à l'indemnité d'occupation,
* débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné la société Thylel aux dépens,
* condamné la société Thylel à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
- prendre acte que la société Thylel accepte de reloger à titre gratuit et sa vie durant M. [C] dans un appartement ou une maison conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1 du protocole d'accord du 19/07/2019,
- prendre acte que la société Thylel accepte de verser à M. [C] en contrepartie de son départ anticipé des lieux une indemnité d'un montant de 150 000 euros conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1 du protocole d'accord du 19/07/2019,
- juger que la société Thylel accorde de nombreuses garanties à M. [C] pour assurer la pérennité de son relogement à vie,
- d'ordonner à M. [C] de respecter les termes du protocole d'accord du 19/07/2020,
- d'ordonner à M. [C] d'accepter toute offre de relogement proposée par la société Thylel conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1 du protocole d'accord du 19/07/2019 sous astreinte de 650 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe sans droit ni titre, [Adresse 3] à [Localité 11] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 650 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision à intervenir,
- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,
-d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de M. [C],
- de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,
- de supprimer le délai de sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante,
- de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 8 000 euros correspondant au prix moyen du loyer d'un appartement ou maison aux caractéristiques avoisinantes dans le quartier qui aurait dû être payée depuis mars 2021, date des offres de relogement proposées suivant mise en demeure du 23 mars 2021 et au montant de 8 200 euros à compter d'octobre 2022, date des conclusions d'appelant n°1,
- de condamner M. [C] et tout occupant de son chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 8 000 euros à compter de mars 2021, date de la mise en demeure, puis d'un montant de 8 200 euros à compter d'octobre 2022 date des conclusions d'appelant n°1 et jusqu'à la complète libération des lieux,
- d'ordonner la compensation entre les créances des parties,
- de débouter M. [C] de son appel incident,
- de débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus,
- de condamner M. [C] au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [C] aux entiers dépens et autoriser la SELEURL Arena Avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mai 2023, M. [C] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réputé non écrit l'article 1er du protocole d'accord du 17 juillet 2019, et en ce qu'il a déclaré, par suite, le protocole d'accord caduc et rejeté la demande d'expulsion (ainsi que les demandes accessoires à l'expulsion) formée par la société Thylel,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement dont appel :
statuant à nouveau :
- dire que le contenu du protocole du 17 juillet 2019 est manifestement léonin,
- à défaut, d'annuler le protocole d'accord du 17 juillet 2019 en raison de son caractère déséquilibré et de l'absence de consentement éclairé de M. [C],
- dire qu'en tout état de cause, aucune des conditions prévues pour le transfert de propriété n'est réunie et que le protocole ne met aucune obligation précise à la charge de l'intimé,
- se reconnaître, de ce fait, incompétent pour ordonner l'expulsion de M. [C], lequel possède un titre lui permettant d'occuper les lieux jusqu'à son décès,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la validité du protocole transactionnel serait reconnue :
- dire que l'état de santé de M. [C] ne lui permet pas de quitter les lieux,
- d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale destinée à établir si l'état de santé de M. [C] lui permet de quitter les lieux,
- dire qu'en tout état de cause, aucune des conditions prévues pour le transfert de propriété n'est réunie et que le protocole ne met aucune obligation précise à la charge de l'intimé,
- déclarer, de ce fait, irrecevable et non fondée la demande d'expulsion de M. [C],
à titre infiniment infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où l'expulsion de M. [C] serait ordonnée :
- dire que le logement dans lequel l'intimé sera relogé devra correspondre strictement aux critères énoncés le 18 novembre 2017 par ce dernier et être la propriété de la société Thylel,
- rejeter la demande de suppression des délais figurant dans le commandement de quitter les lieux qui sera délivré à M. [C] ainsi que la demande de suppression du sursis de toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars,
- accorder à M. [C] un délai de 18 mois pour quitter les lieux à compter de son acceptation expresse d'un nouveau logement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer afin de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la société Thylel,
sur l'appel incident de M. [C] :
- déclarer M. [C] recevable en son appel incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C],
- condamner la société Thylel à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros (sauf à parfaire) sur le fondement de l'article 1240 du Code de procédure civile en réparation des préjudices causés à ce dernier,
en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Thylel,
- condamner la société Thylel à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût incluant le coût du procès-verbal de constat établi par la SCP Jourdain-Dubois-Racine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de la SCI Thylel.
- Sur la méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs.
Au soutien de son appel, la société Thylel reproche au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, au motif que ' l'article 1er du protocole d'accord du 19 juillet 2019 entre la société MMD et M. [C] est une clause abusive, et partant réputée non écrite et qu'en conséquence, le protocole d'accord du 19 juillet 2019 est caduc, à défaut de sa clause essentielle'.
Elle fait essentiellement valoir au fondement des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile que le premier juge a méconnu et excédé ses pouvoirs en retenant que le document au coeur du litige, bien qu'intitulé protocole d'accord, ne pouvait être interprété comme un protocole transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil, qu'il ne lui appartenait pas de requalifier le document et ce d'autant plus, qu'il n'a pas invité les parties à présenter leurs observations. Elle poursuit donc l'infirmation du jugement sur ce point.
M. [C] soutient en réplique que l'article 12 du code de procédure civile offre au juge la possibilité et même l'obligation de donner leur qualification véritable aux actes litigieux, qu'aux termes de ses écritures déposées en première instance, il avait demandé au tribunal de considérer que le protocole n'était pas valide, indiquant notamment que les concessions réciproques des parties étaient manifestement, et en contradiction avec les exigences posées par l'article 2044 du code civil, déséquilibrées, qu'il estimait donc, sauf à ce que les mots n'aient aucun sens, que le document ne pouvait constituer, du fait de son caractère léonin, un véritable protocole transactionnel, la validité de ce dernier étant conditionné à l'existence de concessions réciproques, que le premier juge s'est bien, dès lors, contenté d'interpréter, selon la méthode dite utile, l'argumentation juridique qu'il avait développée devant lui, et n'a aucunement modifié le fondement juridique de la demande, qu'en estimant que le document concerné ne constituait pas un véritable protocole transactionnel, le tribunal de proximité n'a nullement violé le principe du contradictoire.
Sur ce,
L'article 12 du code de procédure civile dispose que ' le juge tranche le litige conformément aux règles de droit lui qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposé. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
La cour observe que la SCI Thylel, appelante, se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu, au mépris, selon elle, des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, que le document intitulé 'protocole d'accord' ne pouvait s'analyser en un protocole transactionnel, mais n'en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions. Il s'ensuit que, dès lors que la SCI Thylel ne formule pas de prétention sur le chef querellé et notamment l'annulation du jugement déféré, la cour n'est pas saisie de prétention relative à celui-ci.
Le moyen est donc inopérant.
- Sur la qualification du document intitulé 'protocole d'accord' signé le 19 juillet 2019, entre M. [C] et la SCI MMD.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est un acte de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l'espèce, il appartient à la cour d'analyser le document au coeur du litige intitulé 'protocole d'accord'.
Ce document a été signé le 19 juillet 2019 entre la SCI MMD et M. [C], soit quelques années après l'acte de vente reçu le 6 janvier 2014 par devant notaire aux termes duquel M. [C] a vendu à la SCI MMD l'ensemble immobilier comprenant notamment une maison élevée sur cave composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec combles ainsi qu'un jardin et un atelier sis [Adresse 3] à [Localité 11] dont il était propriétaire, tout en conservant le bénéfice d'une réserve d'usage et d'habitation jusqu'à son décès.
Aux termes de l'acte signé le 19 juillet 2019, les parties sont convenues que M. [C] libère par anticipation les lieux, la SCI MMD s'obligeant à reloger M. [C] à titre gratuit et sa vie durant à des conditions précisées à l'acte, ainsi qu'à lui verser la somme de 150 000 euros payables au plus tard à la libération des lieux par l'occupant. Autrement dit, aux termes de cet acte, M. [C] renonçait définitivement à la réserve d'usage et d'habitation dont il pouvait bénéficier jusqu'à son décès.
Force est de constater qu'à la date de la signature de l'acte le 19 juillet 2019, aucune contestation n'était née entre les parties, et il n'était fait référence à aucune contestation à naître.
Il s'ensuit que le document ne peut juridiquement s'analyser en un protocole transactionnel. Il s'agit d'un avenant au contrat notarié de vente modifiant les obligations réciproques des parties, étant observé à cet égard que la renonciation à une réserve d'usage et d'habitation n'est soumise à aucun formalisme, pouvant être même tacite.
L'acte est parfaitement régulier en la forme, se suffit à lui-même, peu important que n'y soient pas prévus de délais ou de sanctions.
Il y a donc lieu de faire application ici des dispositions de l'article 1103 du code civil aux termes desquelles les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, et de celles de l'article 1104 du même code aux termes desquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.
M. [C] est donc tenu par les termes du contrat signé avec la société MMD aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCI Thylel.
- Sur les conséquences juridique découlant du contrat signé le 19 juillet 2019 entre les parties.
Il appartient à la cour d'apprécier si la SCI Thylel a respecté les termes de son engagement de relogement conformément aux critères définis à l'acte signé le 19 juillet 2019 et corrélativement si les refus signifiés à ces propositions par M. [C] sont justifiés ou non. Il ya lieu d'observer à cet égard que la seconde obligation de la SCI Thylel de régler la somme de 150 000 euros doit être réalisée au plus tard à la libération des lieux par l'occupant.
La cour relève à titre liminaire qu'il importe peu que la SCI Thylel soit ou non propriétaire des biens qu'elle propose à M. [C], dès lors qu'aux termes du contrat, elle s'oblige à le reloger gratuitement sa vie durant, de sorte qu'en cas de résiliation du contrat de location par un bailleur, elle sera contrainte de rechercher et trouver un nouvel endroit de résidence à M. [C] dans les conditions définies au contrat signé le 19 juillet 2019.
La SCI Thylel a formulé plusieurs offres de relogement. C'est ainsi que :
* par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mar 2021, elle a adressé à M. [C] trois offres portant sur :
1) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 64 m², avec balcon dans un immeuble de 6 étages sis à [Adresse 10], à proximité de toutes commodités et de la gare SNCF,
2) un appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface totale de 65 m², le séjour donnant sur un balcon, dans un immeuble de 6 étages situé à [Adresse 5], à proximité de commerces et de transports,
3) un appartement de trois pièces (dont deux chambres), avec séjour très lumineux avec cuisine attenante ouvrant sur une terrasse ensoleillée, d'une surface totale de 62,44 m², dans un immeuble de 5 étages situé à [Localité 4], à proximité du métro Gabriel Péri, à proximité de commerces et de transports.
* dans son acte introductif d'instance, la SCI Thylel a réitéré deux offres à la date du 20 juillet 2021 :
1) un appartement de trois pièces (dont une chambre) d'une surface de 60,45 m² avec balcon, cave et parking situé dans un immeuble résidentiel de 10 étages avec gardien et ascenseur à [Adresse 9],
2) un appartement de deux pièces refait à neuf dont une chambre situé au 4ème étage d'un immeuble de 6 étages avec ascenseur à [Localité 11], balcon, parking et cave,
* en cours de procédure de première instance, elle a formulé le 18 octobre 2021 deux offres de relogement,
1) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 72,11 m² avec balcon de 16 m², cave et parking situé au 3ème étage d'un immeuble résidentiel de 10 étages avec gardien et ascenseur à [Adresse 8], parking et cave en sous-sol, à proximité de commerces et de transports,
2) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 68 m² avec balcon de 15 m², cave et parking situé 5ème étage d'un immeuble résidentiel de 8 étages avec gardien et ascenseur à [Adresse 7], parking et cave en sous-sol,
* en cours de procédure d'appel, elle a réitéré avec ses conclusions d'appel, le 12 octobre 2022, deux nouvelles offres d'appartements situés à [Localité 11], à proximité de l'actuelle maison de M. [C],
1) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 70 m² avec deux balcons avec sur Seine et sur cour, cave et parking, situé au 5ème étage d'un immeuble résidentiel avec ascenseur quartier Front de Seine, à proximité de commerces et métro,
2) appartement de quatre pièces (dont trois chambres) d'une surface de 89 m² avec balcon de 9 m² avec parking en sous-sol au 4ème étage d'un immeuble résidentiel avec ascenseur, situé [Adresse 2], à deux minutes du métro Pont de Levallois Bécon, proche des commerces et du marché,
* aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2013, elle a formulé deux nouvelles offres de relogement,
1) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 64 m² avec balcon, cave et parking en sous-sol, situé au 4ème étage d'un immeuble résidentiel avec ascenseur situé à [Localité 11], à proximité de commerces et du métro Pont de Levallois et de la gare [6],
2) appartement de trois pièces (dont deux chambres) d'une surface de 75 m² avec terrasse de 27 m², vue dégagée sur Seine, parking en sous-sol, situé au 3ème étage d'un immeuble résidentiel avec ascenseur situé à [Adresse 12].
L'examen des différentes propositions de relogement formulées par la SCI Thylel permet de faire ressortir qu'elles satisfont effectivement aux critères définis à l'article 1er de l'avenant signé le 19 juillet 2019 entre les parties, de sorte que les refus opposés par M. [C], motivés dans un premier temps par le fait qu'il ne s'estimait pas lié par le document qu'il a signé, puis ensuite par le fait qu'elles sont en inadéquation totale avec sa situation personnelle ne sont pas justifiés.
Par son opposition systématique à accepter les différentes propositions de relogement dont la SCi Thylel n'est pas 'avare', M. [C] témoigne de sa mauvaise foi à exécuter l'obligation qui est la sienne d'avoir à quitter le bien qu'il continue à occuper.
Le jugement rendu le 27 juin par le tribunal de proximité de Courbevoie ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la société Thylel de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, la cour donne acte à la SCI Thylel qu'elle s'oblige à reloger à titre gratuit et sa vie durant M. [C] dans un appartement ou une maison conformément aux critères définis au § 1 de l'article 1er de l'avenant signé le 19 juillet 2019 et qu'elle s'engage à lui verser la somme de 150 000 euros au plus tard lors de la libération effective des lieux par l'occupant, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit avenant.
M. [C] n'étant pas fondé à se maintenir dans les lieux sis à [Adresse 3], il y a lieu de lui ordonner d'accepter toute offre de relogement conforme aux critères définis à l'article 1er du contrat du 19 juillet 2019, et de prononcer son expulsion selon les modalités précisés au dispositif, toute mesure d'astreinte étant inutile, la mesure d'expulsion étant suffisamment contraignante, et le recours à la force publique l'étant tout autant.
- Sur la demande tendant à la condamnation de M. [C] à verser une indemnité d'occupation :
La SCI Thylel sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité d'occupation qu'elle demande de voir fixer à la somme mensuelle de 8 000 euros et ce, depuis le mois de mars 2021, date à laquelle ont été proposées à l'occupant les premières offres de relogement.
M. [C] s'étonne du montant de l'indemnité d'occupation sollicité par la SCI Thylel qu'il estime exorbitant et ce, d'autant que le montant réclamé a augmenté de 3 000 euros depuis l'introduction de la procédure et que le prix du marché, a, dans le même temps diminué, que l'étude locative réalisée par M. [Z], produite par la SCI Thylel, a été manifestement établie pour les besoins de la cause, et l'estimation à laquelle elle conduit est d'autant plus curieuse que l'auteur de l'étude n'a, à l'évidence, pas visité le bien.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l'espèce, les estimations locatives établies en octobre 2021 et 2022 par M. [Z] (pièces 23et 28 ) fait ressortir des valeurs locatives respectives de 8 000 euros et 8200 euros après une analyse arithmétique des données du marché sans tenir compte des éléments intrinsèques du bien qui diffèrent nécessairement des autres biens (ancienneté- état-) la dernière des études en date faisant état de biens peut-être comparables en surface dont la valeur locative avoisine 5 000 euros, ce qui correspond au prix du m² à [Localité 11] qui est de 28 euros le m² environ.
En l'espèce, le bien occupé par M. [C], consiste en une maison élevée sur cave composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec combles ainsi qu'un jardin dans lequel se trouve un atelier et comporte 4 pièces pour une surface de 180 m² sans autre précision sur son état.
Compte tenu des éléments dont la cour dispose et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 5 000 euros et de condamner M. [C] à son paiement à compter de la signification de la présente décision qui s'est prononcée sur la régularité de l'avenant signé le 19 juillet 2019 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
- Sur les demandes de M. [C] tendant à rester dans les lieux ou à obtenir un délai pour les quitter.
M. [C] invoque son 'grand âge' et les problèmes de santé qu'il rencontre actuellement pour demander subsidiairement à rester dans les lieux et plus subsidiairement des délais pour libérer les lieux.
Sur ce,
M. [C] est effectivement âgé de 86 ans et justifie par les différents documents médicaux qu'il verse aux débats que son état de santé se dégrade au fil du temps, qu'il souffre notamment de troubles de la marche progressifs, et qu'il présente des stigmates de neuropathie dans un contexte de diabète (compte-rendu de consultation à l'hôpital du 17 novembre 2020),que compte tenu de sa situation cardiologique, il est important d'éviter toute situation stressante ou conflictuelle, ce qui pourrait engendrer une détérioration de son état général notamment cardiologique (constat du Dr [W] les 14 juin et 21 septembre 2021). Il produit devant la cour de nouveaux éléments à la suite de son hospitalisation intervenue entre le 29 avril et le 10 mai 2023, faisant état d'une insuffisance rénale, d'une perte de poids de plus de 16 kgs depuis 2021 et de 7 kgs depuis janvier 2023.
Si M. [C] ne démontre pas son impossibilité absolue de déménager, il y a lieu dans le contexte des problèmes de santé importants qu'il rencontre actuellement et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour s'assurer de son état de santé, de lui accorder un délai maximum d'un an pour libérer les lieux, délai que la société Thylel mettra à profit pour lui proposer des offres de relogement, ainsi qu'elle s'y est engagée.
Sur la demande de dommages et intérêt de M. [C]
La solution retenu emporte confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande, ainsi que le rejet des demandes indemnitaires de M. [C] en réparation des préjudices qu'il invoque.
Sur les mesures accessoires.
M. [C] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Thylel au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant M. [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est pas saisie de prétention relative au moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté la Société Thylel de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [C] occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11],
Donne acte à la SCI Thylel qu'elle s'oblige à reloger à titre gratuit et sa vie durant M. [C] dans un appartement ou une maison conformément aux critères définis au § 1 de l'article 1er de l'avenant signé le 19 juillet 2019 et qu'elle s'engage à lui verser la somme de 150 000 euros au plus tard lors de la libération effective des lieux par l'occupant, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit avenant,
Dit et juge que M. [C] devra accepter toute offre de relogement conforme aux critères définis à l'article 1er du contrat du 19 juillet 2019,
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11], avec le cas échéant, le concours de la force publique, étant souligné que toute mesure d'astreinte est inutile, la mesure d'expulsion étant suffisamment contraignante, et le recours à la force publique l'étant tout autant,
Accorde à M. [C] un délai d'une année à compter de la signification du présent arrêt pour libérer les lieux,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
Condamne M. [C] à verser à la SCI Thylel, une indemnité mensuelle d'occupation de 5 000 euros à compter de la signification du présent arrêt et ce, jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés,
Déboute M. [C] de ses demandes,
Condamne M. [C] à verser à la SCI Thylel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Arena Avocat qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,