Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-10.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.453
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale, accueillant son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant au 25 mai 1992 le point de départ de la pension, a décidé que cette pension devait prendre effet à compter du 23 mars 1992 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la demande étant indéterminée, elle était susceptible d'appel ;
Mais attendu que la demande qui porte sur le montant des deux mensualités de pension en litige est inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal;
qu'ainsi, la voie de l'appel n'était pas ouverte ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la Caisse n'a notifié que le 9 juillet 1992 le refus de pension d'invalidité, alors que le terme des trois ans d'indemnisation au titre de l'assurance maladie se situait le 23 mars 1992 et que le médecin traitant de l'assuré a fourni à la commission régionale d'invalidité un certificat médical sollicitant la mise en invalidité suite à l'arrêt de travail pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commision régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, saisie du litige sur l'invalidité de M. X..., avait définitivement décidé que celui-ci présentait, à la date du 25 mai 1992, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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