Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QL
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2020 - tribunal de grande instance de CRÉTEIL - RG n° 20/01650
APPELANTS
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIME
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel le 5 mars 2021, remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [X] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 novembre 2023 et prorogé au 1er décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté le 9 août 2017, M. [M] et M. [F] ont confié à M. [E], artisan, des travaux de réfection de leur toiture pour un montant global et forfaitaire de 72 000 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de désordres, M. [M] et M. [F] ont assigné M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance de référé du 13 février 2018, une expertise a été ordonnée et M. [S] désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2020, M. [M] et M. [F] ont assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil en annulation du contrat d'entreprise, remboursement des sommes versées et réparation de leurs préjudices matériels et moral.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Constate la nullité du contrat d'entreprise conclu entre M. [M] et M. [F] d'une part et M. [E] d'autre part suite à la signature le 11 août 2017 d'un devis de 72 000 euros prévoyant la réfection du toit de la maison située [Adresse 1] ;
Déboute M. [M] et M. [F] de leur demande en restitution de la somme de 36 000,00 euros ;
Condamne M. [E] à payer à M. [M] et M. [F] la somme de 81 891 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute M. [M] et M. [F] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. [E] à payer à M. [M] et M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Yaeche, avocat ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision formulée par M. [M] et M. [F].
Par déclaration en date du 9 janvier 2021, M. [M] et M. [F] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, M. [M] et M. [F] demandent à la cour de :
Donner acte aux consorts [M] et [F] de leur appel sur une partie du jugement du tribunal judiciaire en date du 30 novembre 2020 rendu entre eux-mêmes et M. [E],
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[M] et M.[F] de leur demande en restitution de la somme payée de 36 600 euros et, statuant à nouveau :
Condamner M. [E] à verser à M. [M] et M. [F] la somme de 36 000 euros en restitution des sommes versées à M. [E],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] et M. [F] de leur demande en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi et, statuant à nouveau :
Condamner M. [E] à verser à M. [M] et M. [F] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner M. [E] à verser à M. [M] et [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction pour Me Yaeche, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
M. [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 mars 2021 (article 656 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
Par message transmis par RPVA le 14 novembre 2023, la cour a invité le conseil de l'appelant à remettre, en application de l'article 911 du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours, la signification de ses conclusions à l'intimé défaillant qui devait être effectuée dans le délai prévu par ce texte à peine de caducité de la déclaration d'appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, force est de constater que M. [M] et M. [F] n'ont pas justifié de la signification de leurs conclusions d'appelant à M. [E], intimé qui n'a pas constitué avocat.
Dès lors, en application du texte susvisé, leur déclaration d'appel est caduque.
M. [M] et M. [F] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d'appel de M. [M] et de M. [F] en date du 9 janvier 2021 est caduque ;
Laisse à M. [M] et M. [F] la charge de leurs dépens.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment