Texte intégral
DU : 26 Février 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. SPURGIN LEONHART
C/
Société SCCV [Localité 4] FOREST
Répertoire Général
N° RG 23/02473 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU6R
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Expédition exécutoire le :
26.02.25
à : Me JOLLY
à : Me LE ROY
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SPURGIN LEONHART
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eugénie JOLLY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SCCV [Localité 4] FOREST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV [Localité 4] Forest a fait construire un ensemble immobilier comprenant soixante-deux logements à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Par acte d’engagement du 15 février 2022, elle a confié à la SARL Construction Rapide et Diagnostique Technique (CRDT) le lot n° 3 « gros œuvre ».
La SARL CRDT a sous-traité à la SAS Spurgin Leonhart l’étude d’exécution et la fourniture des prémurs pour un montant de 105.833, 33 euros HT.
Par acte sous signature privée du 8 juillet 2022, la SCCV [Localité 4] Forest, la SARL CRDT et la SAS Spurgin Leonhart ont conclu un contrat de délégation de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023, réceptionnée le 3 mai 2023, la SAS Spurgin Leonhart a mis en demeure la SARL CRDT de lui payer la somme de 45.093, 49 euros au titre des factures n° 0126 du 30 novembre 2022, 0081 du 21 décembre 2022, 0070 du 25 janvier 2023 et 0171 du 29 mars 2023, répartie comme suit : 36.874, 30 euros en principal ; 684, 33 euros au titre des intérêts ; 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; 7.374, 86 euros au titre de la clause pénale, sous quarante-huit heures.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la SAS Spurgin Leonhart a fait assigner la SCCV [Localité 4] Forest devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SAS Spurgin Leonhart demande au tribunal de :
débouter la SCCV [Localité 4] Forest de ses demandes ; condamner la SCCV [Localité 4] Forest à lui payer la somme de 36.874, 30 euros augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 26 avril 2023 ; condamner la SCCV [Localité 4] Forest à lui payer la somme de 7.374, 86 euros augmentée du taux d’intérêt légal majoré à compter du jugement ; condamner la SCCV [Localité 4] Forest à lui payer la somme de 160 euros ; condamner la SCCV [Localité 4] Forest aux dépens ; condamner la SCCV [Localité 4] Forest à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1336 et 1353 du code civil, la SAS Spurgin Leonhart observe que la SCCV [Localité 4] Forest, qui dénonce des désordres et malfaçons, a fait assigner la SARL CRDT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné une expertise par décision du 25 avril 2023. Elle fait cependant valoir que la SCCV [Localité 4] Forest ne peut lui opposer aucune exception tirée de ses rapports avec la SARL CRDT. Elle soutient en outre que les ouvrages qui lui ont été sous-traités sont exempts de désordres, si bien que les factures en souffrance doivent être payées augmentées des intérêts, de l’indemnité forfaitaire due au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la SCCV [Localité 4] Forest demande au tribunal de :
débouter la SAS Spurgin Leonhart de ses demandes ; écarter l’exécution provisoire ; condamner la SCCV Spurgin Leonhart aux dépens ; condamner la SCCV Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1217, 1336, 1338 et 1792 du code civil, ainsi que de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la SCCV [Localité 4] Forest soutient à l’appui de l’exception d’inexécution, qu’en présence d’une convention de délégation de paiement, le maître d’ouvrage délégué peut se prévaloir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le sous-traitant délégataire des travaux qui lui ont été confiés. Elle expose que les ouvrages réalisés par la SAS Spurgin Leonhart sont affectés de désordres, si bien qu’elle a manqué à son obligation de garantir un ouvrage exempt de vice et se trouve mal-fondée à solliciter paiement des factures litigieuses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du sous-traitant délégataire au maître de l’ouvrage délégué
Aux termes de l’article 14 alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ».
L’article 1336 du code civil dispose que « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
L’article 1338 de ce code précise que « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence ».
S’agissant de la délégation en matière de sous-traitance, il est jugé que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire (Cass., 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981, Bull. 2018, III, n° 62).
Le maître d’ouvrage ne peut, a contrario, opposer au sous-traitant que des exceptions tirées de ses propres rapports entre lui-même, maître d’ouvrage délégué et le sous-traitant délégataire. Ainsi, il ne peut lui opposer que les fautes que le sous-traitant aurait pu commettre dans l’exécution de sa mission sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL CRDT, locateur d’ouvrage, a sous-traité à la SAS Spurgin Leonhart l’étude d’exécution et la fourniture des prémurs devant être réalisés dans le cadre du marché de travaux qui lui a été confié par la SCCV [Localité 4] Forest, maître d’ouvrage.
La SCCV [Localité 4] Forest, déléguée, la SARL CRTD, délégante, et la SAS Spurgin Leonhart, délégataire, ont régularisé une convention de délégation de paiement par acte sous signature privée du 8 juillet 2022, laquelle ne fait pas échec, par une stipulation contraire, à la règle de l’inopposabilité des exceptions posée par l’article 1336 alinéa 2 du code civil. En outre, cette convention stipule que la SARL CRDT donne ordre, de façon irrévocable, à la SCCV [Localité 4] Forest de payer pour son compte les factures que lui adressera la SAS Spurgin Leonhart, celles-ci devant avoir été préalablement contrôlées, vérifiées et signées par le locateur d’ouvrage.
La SAS Spurgin Leonhart produit encore quatre factures n° 0126 du 30 novembre 2022 (8.002, 18 euros TTC), 0081 du 21 décembre 2022 (16.470, 36 euros TTC), 0070 du 25 janvier 2023 (7.553, 69 euros TTC) et 0171 du 29 mars 2023 (4.848, 07 euros TTC), pour un montant global de 36.874, 30 euros TTC. Ces quatre factures, qui portent la mention « bon pour paiement », sont revêtues du cachet de la SARL CRDT, étant toutefois rappelé que l’ordre de paiement n’est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité d’exécution.
Ceci précisé, il convient de déterminer si le maître de l’ouvrage délégataire est recevable à opposer au sous-traitant délégué les désordres affectant son ouvrage pour justifier le non-paiement des factures litigieuses.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise, confié à M. [B] [O] par ordonnance du juge des référés de Clermont-Ferrand du 25 avril 2023, est en cours. Aux termes de la première note aux parties, l’expert indique au paragraphe 3 consacré aux désordres que « le problème majeur est structurel. Un premier risque d’effondrement, plutôt rapide, a été allégué pour la structure du sous-sol, pour des raisons de défaut de liaisons entre éléments préfabriqués de prédalles qui ne reposent pas sur les poutres (...). Un second risque d’effondrement, plus potentiel, a été allégué pour la structure de tous les niveaux déjà construits, pour des raisons de défaut de ferraillage ne respectant pas les règles parasismiques 3. Ces difficultés trouvent leur origine : d’une part dans une probable incompétence des deux acteurs MD BAT et CRDT à lire un plan et intégrer l’ensemble des armatures nécessaires au respect des règles parasismiques dans les nœuds de construction, que ce soit des liaisons poteaux mur, poteaux poutre, poutre prédalles, murs dalles, etc. ; d’autre part un non-respect des règles simples de mise en œuvre d’un procédé de construction classique d’assemblage d’éléments préfabriqués, avec des pièces béton qui doivent se joindre en phase provisoire de montage (exemple les prédalles doivent reposer sur les têtes de prémur ou les rives de poutres, etc.). L’intégration des aciers dans les différentes liaisons structurelles n’est pas certifiée, tous les nœuds de construction seraient donc ainsi douteux ».
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS Spurgin Leonhart, qui n’est pas partie à l’expertise, a sollicité l’expert par courrier du 21 juin 2024, lui demandant de lui « confirmer que les prémurs livrés (…) ne sont affectés d’aucun désordre, malfaçon, non-façon ou non-conformité et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ».
Par courriel du 23 juin suivant, adressé tant à la SAS Spurgin Leonhart qu’aux intervenants à l’expertise, l’expert a indiqué qu’ « en ce qui concerne les préfabrications des prémurs (…), les éléments actuels du dossier en ma possession ne les mettent pas en cause en tant que seuls éléments préfas en béton, donc l’hypothèse qu’il ne soit rien reproché techniquement à ces éléments préfabriqués de Spurgin est tout à fait plausible et envisageable dans (ses) conclusions à venir (…). Nous savons que les nœuds de constructions sont mis en cause car ils sont issus d’assemblages in situ par des ferraillages et des bétonnages douteux. Mais l’opprobre n’est pas jeté à ce jour sur les éléments préfabriqués de mur de Spurgin. Nous en saurons plus après septembre 2024 et les retours techniques de la DO » (dommages ouvrage).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les travaux confiés à la SAS Spurgin Leonhart ont été réalisés et que, nonobstant l’expertise en cours, les ouvrages qu’elle a mis en œuvre ne sont pas en cause.
Il s’en infère que la SCCV [Localité 4] Forest, en qualité de maître de l’ouvrage délégué, ne peut légitimement s’opposer au paiement des factures émises par la SAS Spurgin Leonhart, en qualité de sous-traitante délégataire.
Par conséquent, la SCCV [Localité 4] Forest sera condamnée à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 36.874, 30 euros TTC au titre des factures n° 0126 du 30 novembre 2022 (8.002, 18 euros TTC), 0081 du 21 décembre 2022 (16.470,36 euros TTC), 0070 du 25 janvier 2023 (7.553, 69 euros TTC) et 0171 du 29 mars 2023 (4.848, 07 euros TTC).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, en application de l’article 8 des conditions générales de vente et conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter du 23 août 2023 date de l’assignation valant mise en demeure.
Par ailleurs, la SCCV [Localité 4] Forest sera également condamnée à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 7.374, 86 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale stipulée à l’article 8 des conditions générales de vente fixée à 20 % du montant des sommes dues, ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Enfin, la SCCV [Localité 4] Forest sera condamnée à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SCCV [Localité 4] Forest, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCCV [Localité 4] Forest, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCCV [Localité 4] Forest est également déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La SCCV [Localité 4] Forest n’expliquant pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la présente affaire, sa demande tendant à l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Forest à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 36.874, 30 euros TTC au titre des factures n° 0126 du 30 novembre 2022, 0081 du 21 décembre 2022, 0070 du 25 janvier 2023 et 0171 du 29 mars 2023 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ce à compter du 23 août 2023 ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Forest à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 7.374, 86 euros à titre d’indemnité forfaitaire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Forest à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Forest aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] Forest à payer à la SAS Spurgin Leonhart la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 4] Forest de sa demande de condamnation de la SAS Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT