Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.515
Date de décision :
10 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 305 FS-D
Pourvoi n° W 14-29.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux (SMERRV), dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Nationale des poudres et explosifs, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses treize premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2014), que
le syndicat mixte des eaux région Rhône Ventoux (le SMERRV), qui gère le service public de l'eau potable et de l'assainissement dans plusieurs communes du [Localité 5], exploite la nappe alluviale du Rhône sur deux sites comprenant trois champs captants ; qu'à partir de 1993, les analyses pratiquées ont mis en évidence une contamination aux pesticides du champ captant de la rive gauche à des niveaux supérieurs aux limites de potabilité admises et une pollution d'origine industrielle résultant de la présence en quantité supérieure au seuil de prévention de deux molécules herbicides (dinosebe et dinoterbe) fabriquées par la société Nationale des poudres et explosifs (la SNPE) ; que, par arrêt du 21 novembre 2003, la SNPE a été déclarée entièrement responsable du trouble anormal de voisinage subi par le SMERRV et condamnée à lui payer le montant des frais exposés et du surcoût d'exploitation ; qu'en 2005, le SMERRV a mis en service quatre nouveaux puits de captage sur l'île de [Localité 1] dont l'un s'est révélé contaminé par les pesticides ; que le SMERRV a fait construire une usine à charbon actif et assigné la SNPE en paiement des coûts de construction des puits de Barthelasse et de l'usine à charbon actif, d'une somme annuelle au titre du coût d'exploitation de la station à charbon actif et de divers frais ;
Attendu que le SMERRV fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect de normes administratives n'exclut pas en soi le trouble du voisinage ; que, pour exclure le trouble de voisinage imputé à la SNPE, la cour d'appel a relevé que la pollution n'avait jamais atteint les taux maximum de concentration en pesticide des eaux brutes prévus par l'arrêté du ministériel du 11 janvier 2007 et que si elle avait dépassé le taux admis de pollution des eaux potables, depuis 2009, ce taux n'était plus qu'exceptionnellement dépassé ; que dès lors que le non-dépassement des normes de contamination des eaux par les pesticides, notamment celles portant sur les eaux brutes, n'était pas de nature à exclure le caractère anormal de la pollution générée par la SNPE, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
2°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'article L. 514-19 du code de l'environnement prévoit que les autorisations de mise en service des installations classées sont accordées sous réserve des droits des tiers ; que, pour exclure le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a estimé que l'arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation classée établissait qu'en qualité d'ancien exploitant d'une installation classée, la SNPE n'était pas tenue de confiner la pollution aux pesticides dans des conditions telles que les pesticides n'affectent pas la potabilité des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'en cet état, dès lors que les limites des obligations imposées aux exploitants ou anciens exploitants d'installations classées par le préfet ne sont pas opposables aux tiers, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 514-19 du code de l'environnement ;
3°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, pour exclure le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a estimé qu'en qualité d'ancien exploitant d'une installation classée, la SNPE n'était pas tenue de confiner la pollution aux pesticides dans des conditions assurant la potabilité des eaux environnantes, l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 qui fixe les normes de potabilité des eaux ne s'imposant qu'aux distributeurs d'eau potable, comme cela résultait d'un rapport de l'inspecteur des installations classées, d'une réunion de travail à la préfecture de 2013 et de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 ; que l'arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté d'exploitation du site prévoit, comme l'a rappelé la cour d'appel, que les exploitants du site ont l'obligation de prendre toutes dispositions pour que les pollutions des eaux souterraines dont leurs activités présentes ou passées seraient à l'origine, soit soient traitées à la source, soit soient confinées au droit du site, de telle sorte que les concentrations en polluants dans les eaux souterraines à l'extérieur du site ne dépassent pas les limite de qualité du code de la santé publique ; qu'en renvoyant au code de la santé public, l'arrêté préfectoral se réfère aux normes de potabilité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pris en application dudit code ; qu'ainsi la SNPE était tenue de s'assurer que ses obligations de confinement de la pollution agiraient de manière à éviter de rendre l'eau des environs non potable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°/ que, selon l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation classée n'est accordée que si les dangers ou inconvénients que crée le projet peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; que l'article 3 de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoyait antérieurement les mêmes conditions d'exploitation d'une installation classée ; que, dès lors, en considérant que la SNPE n'était pas tenue de s'assurer que ses effluents n'entraîneraient pas une pollution telle qu'elle rendrait l'eau située hors de son site non potable, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du code de l'environnement et 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5°/ que les troubles anormaux du voisinage sont déterminés au regard de la situation ou de l'activité du voisin qui se prétend victime ; qu'en ne recherchant pas si la SNPE n'était pas, au moins, tenue d'assurer le confinement de la pollution sur son site, de manière à ne pas rendre l'eau des environs non potable, eu égard à l'activité des voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal de voisinage ;
6°/ que, selon l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementairement en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que, pour exclure la responsabilité de la SNPE pour trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé que l'exploitation des puits de captage de l'Ile de [Localité 1] était postérieure à la production des pesticides par la SNPE et même à la fin de cette production ; que dès lors que des puits de captage d'eau ne sont pas des bâtiments permettant d'invoquer le droit d'antériorité, la cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
7°/ que les titulaires de droits sur un bien peuvent se prévaloir d'un trouble du voisinage ; que, pour estimer que la SNPE pouvait se prévaloir de la cause d'irresponsabilité consistant dans la préoccupation des lieux, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la production du dernier pesticide était intervenu avant la mise en exploitation des puits de [Localité 1] ; qu'en ne prenant pas en compte la date de l'autorisation d'exploitation de l'eau de [Localité 1] qui était antérieure à l'arrêt de la production par la SNPE du dernier pesticide, ce qui établissait un changement dans les conditions d'exploitation de l'installation classée postérieurement à l'acquisition des droits d'exploitation de l'eau du SMERRV, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation ;
8°/ qu'en admettant par ailleurs que l'exploitant de l'installation classée avait diminué son pompage qui servait à limiter la pollution aux pesticides aux droits de son site, ce qui établissait un changement dans les conditions d'exploitation de l'installation classée postérieurement à l'acquisition des droits d'exploitation de l'eau du SMERRV, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation ;
9°/ que la seule connaissance par un voisin d'un risque de nuisance ou de pollution n'est pas de nature à exclure les troubles du voisinage ; que pour juger que la SNPE n'avait pas à réparer le préjudice résultant de la pollution par les pesticides qu'elle avait produits jusqu'en 2003 et qui avait atteint les puits de [Localité 1], la cour d'appel a relevé que le SMERRV avait connaissance du risque que la pollution de la rive gauche affecte les champs captants de la rive droite, avant d'obtenir l'autorisation d'installer des puits sur l'Ile de [Localité 1] ; que la seule connaissance d'un risque qui ne s'est pas réalisé n'étant pas de nature à exclure le droit à réparation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
10°/ que ne sont exonératoires de toute responsabilité que la force majeure et la faute de la victime, cause exclusive de son préjudice ; que, pour exclure le trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a estimé que le SMERRV avait contribué, sinon entraîné, la pollution des puits de [Localité 1], dès lors que la pollution aux pesticides initialement située sur la rive gauche du Rhône avait migré du fait de ses pompages sur l'Ile de [Localité 1], en l'état de barrières hydrauliques installées par la SNPE qui n'étaient pas destinées à faire face à l'augmentation du pompage de l'eau par le SMERRV sur la rive droite du Rhône ; qu'en ne constatant pas que le fait du SMERRV était fautif, cause exclusive de son dommage ou qu'il constituait un cas de force majeure pour la SNPE, après avoir relevé que la pollution trouvait son origine dans le défaut des barrières hydrauliques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage ;
11°/ que la victime d'un trouble anormal du voisinage a droit à la réparation de son préjudice direct, actuel et certain ; que, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de remboursement des frais d'analyses effectués pour contrôler les risques de pollution aux pesticides depuis 2007 en estimant que le SMERRV ne prouvait pas que les analyses pratiquées excéderaient celles imposées par la législation alors que de telles analyses relèvent de sa mission d'assurer au jour le jour la potabilité de l'eau distribuée ; que l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique, dans sa version initiale comme dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 janvier 2010 n'impose pas de contrôles journaliers par les exploitants de service de distribution d'eau potable des concentrations en pesticide des eaux pompées ; qu'en cet état, en estimant que le SMERRV devait s'assurer de la qualité de l'eau journellement du seul fait de sa mission de fournisseur d'eau potable à la population pour rejeter la demande de remboursement des frais d'analyses supplémentaires causés par la pollution, quand il n'en résulte pas que le SMERRV avait l'obligation de procéder quotidiennement à des analyses de la concentration en pesticides des eaux destinées à la consommation, qui plus est quelque soit l'état de pollution du site, et que sa demande de réparation du surcoût des analyses du fait de la pollution aux pesticides était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
12°/ que, pour exclure tout préjudice au titre des contraintes d'exploitation, la cour d'appel estime que le SMERRV ne démontre pas que les taux de pesticides constatés auraient pour conséquence de limiter les volumes captés, dès lors que l'autorisation d'exploiter l'eau de la rive droite portait sur des volumes supérieurs à ceux des puits fermés de la rive gauche ; que dès lors qu'elle constatait que les pesticides avaient contaminé l'eau de [Localité 1] en dépassant les concentrations autorisées dans les eaux potables et qu'elle estimait que l'exploitation des puits de [Localité 1] avait pour effet d'attirer la pollution, ce qui limitait nécessairement les volumes pouvant être captés sur ce site, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des dommages ;
13°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande du SMERRV de condamner la SNPE à prendre en charge 1/3 du coût de l'usine à charbon destinée à traiter l'eau pompée, en estimant que cette usine ne présentait plus aucune utilité dès lors que, depuis 2013, les barrières hydrauliques de la SNPE s'étaient avérées efficaces ; qu'en constatant qu'une pollution aux pesticides existait jusqu'à cette date et, en tout cas, encore en 2009, et en ne recherchant pas si l'usine de traitement au charbon actif ne répondait pas au besoin de faire face à une pollution persistante et de prévenir tout risque de pollution, lorsque sa construction avait été décidée en 2009, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mélange d'eaux prélevées sur les quatre puits de Barthelasse était exempt de dinoterbe et comportait des teneurs très faibles en dinosèbe et retenu que le SMERRV ne justifiait pas subir des contraintes d'exploitation majorées par rapport à celles qu'il devait normalement assumer pour remplir sa mission de service public ni que les faibles taux de pesticides constatés, inférieurs à la norme réglementaire, avaient pour conséquence de limiter les volumes captés et lui imposaient de pratiquer des analyses excédant celles légalement prescrites et de construire une usine à charbon actif, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, en a souverainement déduit que le trouble anormal de voisinage n'était pas caractérisé et que les demandes du SMERRV devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatorzième et quinzième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux à payer la somme de 3 000 euros à la société Nationale des poudres et explosifs ; rejette la demande du syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte des eaux région Rhône-Ventoux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux de ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage à l'encontre de la Société Nationale des Poudres et Explosifs ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de sa mission de service public, le SMERRV pompe dans la nappe phréatique, à partir de divers sites de captage, des eaux ‘brutes' ou ‘lourdes' qui sont ensuite traitées, chimiquement ou par dilution, afin d'être transformées en eaux potables, lesquelles, conformément aux articles R. 1321-2 et suivants du code de la santé publique doivent respecter des limites de qualité prescrites par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007, soit ne pas contenir des pesticides à une concentration supérieure à 2 µ/1 pour les eaux brutes et à 0,1 µ/1 pour les eaux potables, par substance individuelle ;
Qu' « en droit, si la présence de pesticides dans les eaux captées, à une concentration variant entre les concentrations autorisées et celles les excédant, constitue un trouble de voisinage, il convient de rechercher si ce trouble est anormal eu égard aux circonstances et surtout au regard des contraintes majorées d'exploitation qu'il induirait pour le voisin, étant rappelé que l'anormalité d'un trouble lié à une pollution de sol ne peut se déduire du seul constat d'un taux d'agents polluants supérieur aux normes admises ;
Qu' « il ressort des documents, études et rapports d'analyse produits aux débats que le bureau d'études Sogreah, mandaté par le SMERRV, a constaté en 2009 une pollution toujours présente en raison de l'inefficacité partielle des barrières de confinement en cas de forte pluviométrie et de la diffusion de la pollution, le dinosèbe se trouvant présent dans certains forages de l'île de [Localité 1] à des concentrations variant entre 0,60 et 1,17 µ/1 ; ces mêmes études (des BET Sogreah et Safège) mettent en évidence que les modifications des conditions hydrauliques au voisinage du site, imputables aux pompages des puits mis en place dans l'île de [Localité 1], ont contribué, sinon entraîné, la migration de pesticides dans les puits de captage ; ainsi les simulations effectuées par le BET Safège soulignent que l'accroissement des prélèvements en rive droite du Rhône (nouveaux captages de [Localité 1]) augmentent le risque de migration des contaminants en provenance de la rive gauche, dès lors que la zone d'appel du champ captant de [Localité 1] couvre non seulement le Rhône et le centre et l'Est de l'île du même nom mais s'étend également en rive gauche du Rhône, du Sud de la zone des lagunes SNPE, au Sud du Pontet ; le BET Sogreah corrobore ces analyses en indiquant ‘Ce sont les nouveaux prélèvements effectués à partir de [Localité 1] qui ont favorisé la migration de pesticides depuis la rive gauche et qui ont abouti à la présence de pesticides au niveau de [Localité 1] là où il n'y en avait pas avant la création du champ captant. Dans la mesure où les premières barrières hydrauliques étaient dimensionnées par rapport aux niveaux des pompages prévus dans des DUP du SMERRV avant [Localité 1] (champs captants de [Localité 2] et de [Localité 3] uniquement), c'est la création du captage de [Localité 1] qui a pour une large part nécessité les travaux de mise à jour et d'amélioration des barrières hydrauliques mises en place par la SNPE/Eurenco ;
Que « de plus, la Cour constate, d'une part, que :
- le SMERRV s'est installée sur le site de [Localité 4] en 1919, ayant été créée par l'État pour l'exploitation d'une usine de poudres et explosifs, puis une activité de fabrication de pesticides a été exploitée sur le même site, toujours par l'État, puis par la SNPE, entre 1962 et 2003 (pour le dinosèbe) ; il s'agit d'un site relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; de son côté, le SMERRV a mis en service, via son fermier SDEI, plusieurs captages en 1948 (captage de [Localité 2]), en 1978 (captage de [Localité 3]) et en 2005 (captage de [Localité 1]) ; de ce fait, la SNPE est fondée à se prévaloir de l'antériorité de sa présence sur le site, conformément aux dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation disposant ‘Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, commerciales... n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ... postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementairement en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions', alors qu'aucune modification de ses conditions d'exploitation n'est avérée et que cette modification ne saurait être inférée de la survenance d'une pollution prévisible en rapport avec la production de pesticides à proximité du site depuis 1962, non plus que de l'arrêt de la production de dinoterbe en 1994 et de celle du dinosèbe en 2003, tandis que les puits de [Localité 1] n'ont été ouverts qu'en 2005,
- le SMERRV ne pouvait ignorer les inconvénients liés à la pollution ancienne du site de [Localité 4], notamment sur l'île de [Localité 1], compte tenu des risques de migration de la pollution par suite de nouveaux prélèvements opérés dans la nappe phréatique, risques décelés par de nombreux spécialistes, bureau d'études Safège, hydrogéologue, avis des administrations consultées, qui, tous, l'avaient alerté sur la possibilité de migration de pesticides,
- les faibles concentrations en pesticides relevées lors des analyses ne caractérisent pas un trouble anormal de voisinage alors que les limites de qualité fixées par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007, soit 0,1 µ/1 ne sont pas opposables aux industriels exploitant des installations classées mais aux seuls producteurs d'eau potable et, ainsi que le fait exactement observer la SNPE, il ne peut lui être imposé, en sa qualité d'ancien exploitant d'installation classée, de respecter les limites de qualité des eaux potables sortant de son site, ce qui a été rappelé par l'inspecteur des Installations Classées dans son rapport du 8 juillet 2009 : ‘le respect des normes de potabilité (0,1 µl pour les pesticides) à l'aval immédiat du site n'est pas une mesure réglementairement imposable et la rédaction proposée par SNPE correspond tout à fait à l'esprit de la réglementation sur les sites et sols pollués' ; le compte rendu de la réunion en préfecture du 3 décembre 2013 indique encore ‘l'arrêté préfectoral complémentaire de juillet 2009 prévoyait la mise en place de servitudes d'utilité publique au cas où la pollution ne pourrait être confinée au droit du site et où les concentrations en limite du site seraient supérieures aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine du code de la santé publique. Au vu des résultats de concentration en DNBP et DNTB dans la nappe phréatique, l'inspection des installations classées considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des servitudes limitant les usages de l'eau',
-si une expertise menée à l'initiative du SMERRV a indiqué qu'au cas où la barrière drainante mise en place présenterait une fuite de 1%, soit trois jours d'arrêt des pompages par an, cela conduirait à une pollution du site interdisant toute distribution de l'eau, cette éventualité ne peut être prise en considération du fait de son caractère purement hypothétique et non vérifié,
- la thèse soutenue par le SMERRV revient à transférer la charge de ses obligations de dépollution sur la SNPE, alors qu'il incombe seulement à celle-ci, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2009, de prendre ‘toutes dispositions pour que les pollutions des eaux souterraines dont ses activités présentes ou passées seraient à l'origine, soit soient traitées à la source, soit soient confinées au droit du site, de telle sorte que les concentrations en polluants dans les eaux souterraines à l'extérieur du site ne dépassent pas les limite de qualité du code de la santé publique au regard des usages constatés selon la méthodologie définie dans les deux circulaires' : le recours en annulation déposé par le SMERRV à l'encontre de cet arrêté a été retiré au vu du mémoire en défense du Préfet rappelant que l'arrêté [du 11 janvier 2007 sur la potabilité] n'avait pas pour objet d'imposer des exigences de qualité aux effluents industriels mais s'appliquait à l'eau destinée à la consommation humaine,
- les analyses mises en œuvre par le SMERRV n'ont pas détecté dans les eaux prélevées (eaux lourdes) une concentration de pesticides supérieure à la nome réglementaire de 2 µ/l et l'Agence Régionale de Santé du [Localité 5] confirme la bonne qualité des eaux captées à [Localité 4] en les classant dans les captages exempts de pesticides ; de même, le rapport [M], expert du SMERRV, établi en mai 2009, confirme l'absence de pesticides à des concentrations supérieures aux limites de qualité des eaux brutes ; selon les analyses pratiquées par la SDEI depuis 2009, le mélange d'eaux prélevées sur les quatre puits de [Localité 1] est exempt de dinoterbe et ne comporte que des teneurs très faibles en dinosèbe, seules 5 valeurs sur 75 analyses dépassant la quantité de 0,1 µg/l, limite de qualité des eaux potables, valeurs restant inférieures à la quantité de 0,18 µ/1 autorisée à titre dérogatoire par l'ANSES, tous éléments dont il résulte que les taux de pollution relevés ne caractérisent pas un trouble anormal de voisinage ;
que « la Cour relève, d'autre part, que le SMERRV ne justifie pas subir du fait de la pollution des eaux de captage des contraintes d'exploitation majorées par rapport à celles qu'il devrait normalement assumer pour remplir sa mission de service public, alors qu'il lui incombe, dans le cadre de cette mission, de diluer les eaux captées dans les différents puits avant de les distribuer et qu'il n'établit pas que cette obligation de dilution serait en lien direct de causalité avec les taux de pesticide relevés et ne procéderait pas plutôt d'un principe de précaution destiné également à diluer les concentrations en plomb provenant des puits de [Localité 2] gauche ou de la nécessité d'équilibrer les quantités captées en amont de la station de [Localité 2] ; de même, le SMERRV ne démontre pas que les taux de pesticides constatés auraient pour conséquence de limiter les volumes captés alors qu'en compensation de la fermeture des cinq puits de [Localité 2], produisant 12.000 m3 par jour, il a obtenu l'autorisation de capter 30.000 m3 par jour sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1] et que les volumes captés quotidiennement varient selon les besoins en eau saisonniers et la politique économique interne de ce syndicat dont les tenants et aboutissants répondent à des impératifs de rentabilité étrangers au litige : l'allégation du SMERRV selon laquelle la présence de pesticides le contraindraient à limiter ses captages à hauteur de 40 % des volumes autorisés apparaît donc hasardeuse et peu crédible au regard des réserves d'eau souterraine non polluées et non exploitées dans le champ captant de [Localité 3] ; pas davantage le SMERRV ne prouve-t-il que les analyses pratiquées excéderaient celles imposées par la législation alors qu'elle relèvent de sa mission d'assurer au jour le jour la potabilité de l'eau distribuée ;
que « le SMERRV n'est donc pas fondé à reprocher à la SNPE ses difficultés d'exploitation des ressources en eau des champs captants de l'île de [Localité 1] dans des conditions normales, eu égard à la pollution ancienne du site, à l'extension des champs captants en dépit des risques identifiés de migration des pesticides, à l'impossibilité pour la SNPE de dépolluer les lagunes infestées de résidus explosifs, à la faiblesse des taux de pesticides relevés, également au fait qu'il a déjà perçu en 2003 d'importantes sommes ainsi que son fermier SDEI pour compenser la pollution des champs captants de la rive gauche du Rhône (soit les sommes respectives de 526.608,07 €, 504.544 € et 14.035,52 €) et la fermeture de six puits sur la rive gauche, mais a néanmoins mis en service quatre puits de captage en 2005 sur l'île de [Localité 1] en négligeant le risque de pollution prévisible du fait des nouveaux prélèvements opérés dans la nappe phréatique ; n'ayant pas de droit acquis à prélever des eaux exemptes de pollution sur le site dont s'agit, il doit subir les contraintes d'exploitation inhérentes aux inconvénients indissociables de ce site, étant observé que les champs captants de [Localité 1] étaient indemnes de pollution avant que les captages du SMERRV ne provoquent la migration de la pollution par les pesticides, ainsi qu'il a été démontré plus haut par les études réalisées et qu'il le reconnaît en page 33 de ses écritures en indiquant que la diminution des pompages sur le site de la SNPE a pour corollaire l'attraction des polluants par ses propres pompages ;
qu' « en ce qui concerne l'usine à charbon actif construite sur le site, il n'est pas non plus démontré que sa construction répondrait à des impératifs liés à la pollution du site de la [Localité 4] par les pesticides et qui ne pourraient être assurés par le système de confinement mis en place ou les barrières hydrauliques installés par la SNPE sur injonction préfectorale et, également, par le forage de piégeage et les trois piézomètres qu'il aurait dû installer en exécution de l'arrêté préfectoral de 2002 afin de pallier toute pollution du Rhône et migration de pesticides, mais qui n'est toujours pas mis en place à ce jour; il apparaît plutôt que la construction de cette usine, superfétatoire au regard des taux faibles de pollution par les pesticides relevés, répond aux normes et exigences environnementales les plus récentes, satisfait à un objectif général de rentabilité, de prévention et de sécurisation des eaux contre toute sorte de pollution, actuelle ou future, et permettra à le SMERRV d'optimiser la production, la filtration et la distribution de l'eau, surtout lui assurera, comme il le reconnaît, une « marge de sécurité » au regard des besoins actuels et à venir des usagers, l'usine ayant vocation à traiter des volumes très importants (46.000 m3 par jour) captés sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2]; le BET Artelia remarque à cet égard que la mise en place d'une usine de traitement au charbon actif en grains ne paraît pas injustifiée mais qu'il est à noter que les risques de pollution ne sont pas liés à la présence de DNBP et DNTBP dans la nappe » ;
qu' « il s'ensuit que la construction de l'usine est sans lien avéré de causalité avec une pollution actuelle excédant les normes réglementaires, le SMERRV admettant à cet égard que les barrières hydrauliques mises en place sont efficaces et remplissent leur rôle depuis l'année 2013, tandis que la lettre adressée par le Préfet au SMERRV le 10 mars 2009 corrobore le caractère essentiellement préventif d'équipements destiné à pallier des transferts de flux de la nappe phréatique possibles sous l'Ouvèze sur la barrière nord vers le champ captant de [Localité 2] et au sud sous la barrière sud vers le Rhône et donc vers le champ captant de l'île de [Localité 1] et les forages privés. L'efficacité de la barrière drainant sur la partie sud du site ne pourrait cependant être effectivement mesurée qu'au printemps 2010 ;
qu' « il ne serait donc nullement justifié d'imposer à la SNPE, sauf à enrichir sans cause le SMERRV, de participer financièrement à des dépenses d'analyses et à un investissement lourd, déjà partiellement financé par l'Agence de l'Eau, agence étatique, et dont le coût de fonctionnement sera par ailleurs répercuté dans ses amortissements comptables et sur les usagers ;
1) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect de normes administratives n'exclut pas en soi le trouble du voisinage ; que, pour exclure le trouble de voisinage imputé à la SNPE, la cour d'appel a relevé que la pollution n'avait jamais atteint les taux maximum de concentration en pesticide des eaux brutes prévus par l'arrêté du ministériel du 11 janvier 2007 et que si elle avait dépassé le taux admis de pollution des eaux potables, depuis 2009, ce taux n'était plus qu'exceptionnellement dépassé ; que dès lors que le non-dépassement des normes de contamination des eaux par les pesticides, notamment celles portant sur les eaux brutes, n'était pas de nature à exclure le caractère anormal de la pollution générée par la SNPE, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
2) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'article L. 514-19 du Code de l'environnement prévoit que les autorisations de mise en service des installations classées sont accordées sous réserve des droits des tiers ; que, pour exclure le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a estimé que l'arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation classée établissait qu'en qualité d'ancien exploitant d'une installation classée, la SNPE n'était pas tenue de confiner la pollution aux pesticides dans des conditions telles que les pesticides n'affectent pas la potabilité des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'en cet état, dès lors que les limites des obligations imposées aux exploitants ou anciens exploitants d'installations classées par le Préfet ne sont pas opposables aux tiers, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 514-19 du code de l'environnement ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, pour exclure le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a estimé qu'en qualité d'ancien exploitant d'une installation classée, la SNPE n'était pas tenue de confiner la pollution aux pesticides dans des conditions assurant la potabilité des eaux environnantes, l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 qui fixe les normes de potabilité des eaux ne s'imposant qu'aux distributeurs d'eau potable, comme cela résultait d'un rapport de l'inspecteur des installations classées, d'une réunion de travail à la préfecture de 2013 et de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 ; que l'arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté d'exploitation du site prévoit, comme l'a rappelé la cour d'appel, que les exploitants du site ont l'obligation de prendre toutes dispositions pour que les pollutions des eaux souterraines dont leurs activités présentes ou passées seraient à l'origine, soit soient traitées à la source, soit soient confinées au droit du site, de telle sorte que les concentrations en polluants dans les eaux souterraines à l'extérieur du site ne dépassent pas les limite de qualité du code de la santé publique ; qu'en renvoyant au code de la santé public, l'arrêté préfectoral se réfère aux normes de potabilité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pris en application dudit code ; qu'ainsi la SNPE était tenue de s'assurer que ses obligations de confinement de la pollution agiraient de manière à éviter de rendre l'eau des environs non potable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4) ALORS QUE, selon l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation classée n'est accordée que si les dangers ou inconvénients que crée le projet peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; que l'article 3 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoyait antérieurement les mêmes conditions d'exploitation d'une installation classée ; que, dès lors, en considérant que la SNPE n'était pas tenue de s'assurer que ses effluents n'entraîneraient pas une pollution telle qu'elle rendrait l'eau située hors de son site non potable, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du Code de l'environnement et 3 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5) ALORS QUE les troubles anormaux du voisinage sont déterminés au regard de la situation ou de l'activité du voisin qui se prétend victime ; qu'en ne recherchant pas si la SNPE n'était pas, au moins, tenue d'assurer le confinement de la pollution sur son site, de manière à ne pas rendre l'eau des environs non potable, eu égard à l'activité des voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal de voisinage ;
6) ALORS QUE, selon l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementairement en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que, pour exclure la responsabilité de la SNPE pour trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé que l'exploitation des puits de captage de l'Ile de [Localité 1] était postérieure à la production des pesticides par la SNPE et même à la fin de cette production ; que dès lors que des puits de captage d'eau ne sont pas des bâtiments permettant d'invoquer le droit d'antériorité, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
7) ALORS QUE les titulaires de droits sur un bien peuvent se prévaloir d'un trouble du voisinage ; que, pour estimer que la SNPE pouvait se prévaloir de la cause d'irresponsabilité consistant dans la préoccupation des lieux, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la production du dernier pesticide était intervenu avant la mise en exploitation des puits de [Localité 1] ; qu'en ne prenant pas en compte la date de l'autorisation d'exploitation de l'eau de [Localité 1] qui était antérieure à l'arrêt de la production par la SNPE du dernier pesticide, ce qui établissait un changement dans les conditions d'exploitation de l'installation classée postérieurement à l'acquisition des droits d'exploitation de l'eau du SMERRV, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation ;
8) ALORS QU'en admettant par ailleurs que l'exploitant de l'installation classée avait diminué son pompage qui servait à limiter la pollution aux pesticides aux droits de son site, ce qui établissait un changement dans les conditions d'exploitation de l'installation classée postérieurement à l'acquisition des droits d'exploitation de l'eau du SMERRV, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation ;
9) ALORS QUE la seule connaissance par un voisin d'un risque de nuisance ou de pollution n'est pas de nature à exclure les troubles du voisinage ; que pour juger que la SNPE n'avait pas à réparer le préjudice résultant de la pollution par les pesticides qu'elle avait produits jusqu'en 2003 et qui avait atteint les puits de [Localité 1], la cour d'appel a relevé que le SMERRV avait connaissance du risque que la pollution de la rive gauche affecte les champs captants de la rive droite, avant d'obtenir l'autorisation d'installer des puits sur l'Ile de [Localité 1] ; que la seule connaissance d'un risque qui ne s'est pas réalisé n'étant pas de nature à exclure le droit à réparation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
10) ALORS QUE ne sont exonératoires de toute responsabilité que la force majeure et la faute de la victime, cause exclusive de son préjudice ; que, pour exclure le trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a estimé que le SMERRV avait contribué, sinon entraîné, la pollution des puits de [Localité 1], dès lors que la pollution aux pesticides initialement située sur la rive gauche du Rhône avait migré du fait de ses pompages sur l'Ile de [Localité 1], en l'état de barrières hydrauliques installées par la SNPE qui n'étaient pas destinées à faire face à l'augmentation du pompage de l'eau par le SMERRV sur la rive droite du Rhône ; qu'en ne constatant pas que le fait du SMERRV était fautif, cause exclusive de son dommage ou qu'il constituait un cas de force majeure pour la SNPE, après avoir relevé que la pollution trouvait son origine dans le défaut des barrières hydrauliques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage ;
11) ALORS QUE la victime d'un trouble anormal du voisinage a droit à la réparation de son préjudice direct, actuel et certain ; que, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de remboursement des frais d'analyses effectués pour contrôler les risques de pollution aux pesticides depuis 2007 en estimant que le SMERRV ne prouvait pas que les analyses pratiquées excéderaient celles imposées par la législation alors que de telles analyses relèvent de sa mission d'assurer au jour le jour la potabilité de l'eau distribuée ; que l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique, dans sa version initiale comme dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 janvier 2010 n'impose pas de contrôles journaliers par les exploitants de service de distribution d'eau potable des concentrations en pesticide des eaux pompées ; qu'en cet état, en estimant que le SMERRV devait s'assurer de la qualité de l'eau journellement du seul fait de sa mission de fournisseur d'eau potable à la population pour rejeter la demande de remboursement des frais d'analyses supplémentaires causés par la pollution, quand il n'en résulte pas que le SMERRV avait l'obligation de procéder quotidiennement à des analyses de la concentration en pesticides des eaux destinées à la consommation, qui plus est quelque soit l'état de pollution du site, et que sa demande de réparation du surcoût des analyses du fait de la pollution aux pesticides était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
12) ALORS QUE, pour exclure tout préjudice au titre des contraintes d'exploitation, la cour d'appel estime que le SMERRV ne démontre pas que les taux de pesticides constatés auraient pour conséquence de limiter les volumes captés, dès lors que l'autorisation d'exploiter l'eau de la rive droite portait sur des volumes supérieurs à ceux des puits fermés de la rive gauche ; que dès lors qu'elle constatait que les pesticides avaient contaminé l'eau de [Localité 1] en dépassant les concentrations autorisées dans les eaux potables et qu'elle estimait que l'exploitation des puits de [Localité 1] avait pour effet d'attirer la pollution, ce qui limitait nécessairement les volumes pouvant être captés sur ce site, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des dommages ;
13) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande du SMERRV de condamner la SNPE à prendre en charge 1/3 du coût de l'usine à charbon destinée à traiter l'eau pompée, en estimant que cette usine ne présentait plus aucune utilité dès lors que, depuis 2013, les barrières hydrauliques de la SNPE s'étaient avérées efficaces ; qu'en constatant qu'une pollution aux pesticides existait jusqu'à cette date et, en tout cas, encore en 2009, et en ne recherchant pas si l'usine de traitement au charbon actif ne répondait pas au besoin de faire face à une pollution persistante et de prévenir tout risque de pollution, lorsque sa construction avait été décidée en 2009, la cour d'appel a violé le principe susvisé :
14) ALORS QUE, le préjudice résultant d'un trouble anormal du voisinage doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la Cour d'appel a estimé que le SMERRV ne pouvait prétendre à aucun droit à réparation, en relevant qu'il avait déjà perçu en 2003 d'importantes sommes ainsi que son fermier SDEI pour compenser la pollution des champs captants de la rive gauche du Rhône (soit les sommes respectives de 526.608,07 €, 504.544 € et 14.035,52 €) et la fermeture de six puits sur la rive gauche ; qu'il résulte de l'arrêt du 21 novembre 2003 que, pour la pollution sur le site de [Localité 2] apparue en 1993, le SMERRV, anciennement SIERRV, s'est vu accorder le remboursement des frais occasionnés par la pollution et refuser toute indemnisation pour la reconstitution de sa ressource en eau et que le SDEI s'est vu accorder une réparation au titre des mesures compensatoires prises jusqu'à la date de l'arrêt, les juges n'ayant pris en compte que les mesures destinées à prévenir la pollution sur le site de [Localité 2] et aucunement les mesures destinées à prévenir la pollution du site de [Localité 1] qui n'avait encore fait l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique ; qu'en considérant que le SMERRV avait déjà été indemnisé pour la pollution du site de [Localité 1], la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 novembre 2003 et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
15) ALORS QU'enfin le préjudice résultant d'un trouble anormal du voisinage doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en estimant que le SMERRV ne pouvait prétendre obtenir remboursement d'une partie du coût de l'usine à charbon actif, dès lors que l'Agence de l'eau avait financé une partie de l'ouvrage et que son coût était répercuté sur les usagers, la cour d'appel qui ne pouvait refuser de reconnaitre et de réparer le préjudice invoqué, en prenant en considération des sommes qui n'étaient pas versées à titre de réparation, a encore méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique